Tribunal administratif de Nîmes, 3ème Chambre, 4 juillet 2025, 2303299
Mots clés
société • service • requête • siège • renonciation • preuve • rectification • subsidiaire • compensation • immobilier • prescription • qualification • rapport • recouvrement • réfaction
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Nîmes
- Numéro d'affaire :2303299
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Nîmes, 4 juill. 2025, n° 2303299
- Rapporteur : M. Baccati
- Nature : Décision
- Avocat(s) : SELARL 2CG
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Nîmes
4 juillet 2025
Résumé
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Partie requérante
Partie défenderesse
Directeur départemental des finances publiques du Gard
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête enregistrée le 6 septembre 2023, sous le n° 2303299, la SAS E et Cie, représentée par Me Tourret, demande au tribunal : 1°) la décharge des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 2018 pour un montant total de 7 313 Euros et au titre des intérêts pour un montant de 453 euros ; 2°) d'ordonner le remboursement de l'excédent d'Impôt sur les sociétés pour un montant de 3 801 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle conteste la qualification d'acte anormal de gestion pour la mise à disposition à titre gratuit d'un logement au profit de son gérant ; les projets de la société n'étaient pas compatibles avec une location dans le cadre d'un bail d'habitation et l'état de l'appartement ne permettait pas la conclusion d'un tel bail ; - à titre subsidiaire, elle conteste la valorisation de l'avantage en nature opérée par le service vérificateur ; ce dernier a commis une erreur de calcul en n'utilisant pas la surface exacte de l'appartement, et n'a pas tenu compte de son état pour la valorisation de la valeur vénale, ni du fait que le logement était aussi le siège de la société. Par un mémoire en défense enregistré le 11 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est infondée dans les moyens qu'elle soulève. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Philippe Parisien ; - les conclusions de M. Baccati, rapporteur public ;Considérant ce qui suit
: 1. La SAS E et Cie a fait l'objet d'un contrôle fiscal externe portant sur l'ensemble des déclarations de la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020. A la suite des opérations de contrôle, le service vérificateur a fait parvenir à la société le 13 décembre 2021 une proposition de rectification interruptive de prescription relative à l'année 2018. Les rappels, fondés sur la théorie de l'acte anormal de gestion, concernent la mise à disposition gratuite d'un logement au profit du dirigeant. A la suite de ces opérations, les montants rappelés au titre de l'impôt sur les sociétés ont été mis en recouvrement le 15 mars 2022. La SAS E et Cie a contesté les impositions supplémentaires susvisées mises à sa charge. Ses réclamations ayant été rejetées, elle demande au tribunal la décharge en droits et pénalités des cotisations supplémentaires correspondantes. 2. Aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " () le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. () ". 3. En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l'acte par lequel une entreprise décide de s'appauvrir à des fins étrangères à son intérêt. Il appartient, en règle générale, à l'administration, qui n'a pas à se prononcer sur l'opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, d'établir les faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une renonciation à recettes constitue un acte anormal de gestion. Elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties. 4. Il résulte de l'instruction que la société E et Cie, dont M. F E a été désigné gérant en 2017, était propriétaire de deux locaux situés au 15 rue de Sèvres, à Paris, à savoir en rez-de-chaussée, un local commercial, donné à bail depuis le 6 décembre 2010 à la société Maje boutique, et au premier étage, un local à usage d'habitation, objet du présent litige. M. F E détient 1 395,5 parts de la société, tandis que sa sœur Mme C E est titulaire de 1394,5 parts. Lors des opérations de contrôle, le vérificateur a constaté que l'appartement situé au 1er étage du 15, rue de Sèvres à Paris était mis à disposition de M. F E depuis une dizaine d'années à titre gratuit. Sur la période vérifiée, l'examen de la comptabilité a révélé qu'aucun loyer ou avantage en nature au profit de M. F E n'avait été comptabilisé. 5. La société E et Cie soutient que les projets commerciaux de la société n'étaient pas compatibles avec une location dans le cadre d'un bail d'habitation et que l'état de l'appartement ne permettait pas la conclusion d'un tel bail. Toutefois, cette double circonstance ne justifie pas l'absence de toute valorisation de l'avantage ainsi consenti par la société à son gérant, et la renonciation à recettes correspondante. Le fait que le droit d'occuper les locaux ne relèverait pas d'une décision de l'actuel gérant est sans incidence sur le bien-fondé de la rectification, la mise à disposition sans aucune contrepartie relevant d'une décision de gestion renouvelée chaque année. Par conséquent, conformément aux principes rappelés au point 3, l'administration, doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère anormal de la mise à disposition à titre gratuit du logement. 6. Il incombe donc, à ce stade, à la société E et Cie d'établir que l'appauvrissement qui en est résulté pour elle a été décidé dans son intérêt. La requérante fait valoir l'utilisation d'une partie des locaux à titre d'archivage. Toutefois, le service réplique sans être contredit que compte tenu de son activité, la société ne nécessitait pas de lieu de stockage ou d'espaces de travail, ce qui est confirmé par le constat d'huissier du 15 septembre 2017, appuyé de photographies de l'appartement, qui démontre qu'aucune utilisation commerciale n'est affectée à cet appartement. L'impact des travaux à réaliser dans cet appartement, dont le montant serait venu neutraliser le résultat fiscal, est sans influence sur le bien-fondé des rectifications. Si la société fait valoir les difficultés qu'elle aurait pu rencontrer pour obtenir l'expulsion de M. B D, qui était également occupant dudit bien immobilier, il résulte de l'instruction que c'est le propre conjoint de M. F E qui était en l'espèce occupant du logement sans titre, ce qui prive de crédibilité l'argument de la société. Enfin, la circonstance que l'occupation du local permettait d'éviter qu'il soit squatté ne dispensait pas la société de retranscrire en comptabilité l'avantage ainsi procuré. Eu égard à la relation d'intérêt liant la société E et Cie, son associé-gérant et l'autre associée, l'administration établit qu'en s'abstenant de facturer aux occupants les loyers afférents à la mise à disposition de ce logement pendant la période en cause, la société, leur a volontairement consenti un avantage constitutif d'un acte anormal de gestion justifiant l'inclusion des recettes locatives omises dans ses résultats de l'exercice clos en 2018. 7. La société E et Cie conteste à titre subsidiaire la valorisation de l'avantage en nature opérée par le service vérificateur. Elle estime que le service vérificateur a commis une erreur de calcul en n'utilisant pas la bonne surface de l'appartement, et n'a pas tenu compte de l'état de l'appartement pour la valorisation de la valeur vénale, ni du fait que le logement était aussi le siège de la société. Toutefois, il résulte des précisions non contredites apportées par l'administration fiscale, qu'afin de déterminer le montant de loyer qu'aurait pu en retirer la société si elle avait loué l'appartement, le service vérificateur a déterminé la valeur vénale du bien à partir de 9 termes de comparaison, puis a retenu une réfaction pour travaux de 1 000 euros par mètre carré et a appliqué à cette valeur vénale de 870 602 euros, un taux de rendement de 3%, aboutissant à un loyer mensuel inférieur au loyer moyen mensuel des biens sis dans le même quartier. S'agissant de la superficie, deux attestations établies par des professionnels ont été présentées et prises en compte par le vérificateur, et la surface retenue de 74 m2 est conforme au courriel rédigé le 3 avril 2019 par M. E, qui évoquait une surface de 76 m2. Par ailleurs, le vérificateur a bien tenu compte de l'état de l'appartement et des travaux de rafraîchissement et de remise aux normes nécessaires, en déduisant de la valeur vénale évaluée par comparaison avec des biens analogues, un coût de travaux estimé 74 000 euros. Compte tenu de l'activité de la société, la fixation de son siège au 15 rue de Sèvres à Paris est sans incidence sur la valeur retenue. Enfin, c'est à bon droit que, alors même que la société y avait fixé son siège social, l'intégralité du local du 1er étage a été évalué en tant que local d'habitation, soumis à la taxe d'habitation, conformément à une déclaration effectuée par la société auprès des services du cadastre le 14 avril 2014, dès lors que, au vu des seules pièces versées à l'instance, la requérante n'établit pas que la société ait utilisé les locaux pour ses besoins propres. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge et de compensation présentées par la SAS E et Cie doivent être rejetées, ainsi par voie de conséquence que celles formées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.D E C I D E :
Article 1er: La requête de la SAS E et Cie est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS E et Cie et au directeur départemental des finances publiques du Gard. Délibéré après l'audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Mouret, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ez ici] N°2303299Commentaires sur cette affaire
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