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Tribunal administratif de Grenoble, 20 janvier 2023, 2203353

Mots clés
requête • rejet • condamnation • maire • procès • recours • requis • ressort

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Grenoble
20 janvier 2023
Conseil d'État
8 décembre 2022
Tribunal administratif de Grenoble
29 juin 2022

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
  • Numéro d'affaire :
    2203353
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Référence abrégée :
    TA Grenoble, 20 janv. 2023, n° 2203353
  • Nature : Décision
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Grenoble, 29 juin 2022
  • Avocat(s) : CABINET ALCALEX
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par LORELLI Véronique

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme E C épouse B, représentée par Me Perdrix, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution du permis de construire modificatif délivré le 23 avril 2021 par le maire de Chambéry à M. A et de la décision de rejet de son recours gracieux en date du 15 mars 2022 ; 2°) de condamner in solidum la ville de Chambéry et M. A à lui verser une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2022, la commune de Chambéry, représentée par Me Vincens-Bouguereau, conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 29 juin 2022, le juge des référés a rejeté cette requête. Par un arrêt n° 465790 du 8 décembre 2022, le Conseil d'Etat a annulé l'ordonnance du 29 juin 2022 et renvoyé l'affaire eu tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2023, la commune de Chambéry persiste dans ses conclusions en portant à 2 500 euros la somme demandée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 janvier 2023, M. D A, représenté par Me Lorelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023, Mme C persiste dans ses conclusions.

Vu :

- la requête en annulation enregistrée sous le n° 2203016 ; - les autres pièces du dossier ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 18 janvier 2023 à 14 heures au cours de laquelle ont été entendus Me Kolli pour Mme C, Me Vincens-Bouguereau pour la commune de Chambéry et Me Lorelli pour M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. L'urgence s'apprécie, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Si, en matière de permis de construire, l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme institue une présomption d'urgence, il ressort des photographies des lieux versées au dossier que la construction est désormais achevée, de sorte que la condition d'urgence ne peut plus être regardée comme remplie. En conséquence, la demande de suspension d'exécution doit être rejetée. Sur les frais de procès : 3. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme C doivent dès lors être rejetées. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner Mme C à verser à la commune de Chambéry comme à M. A une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E

Article 1er :La requête de Mme C est rejetée. Article 2 :Mme C versera à la commune de Chambéry une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Mme C versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C épouse B, à la commune de Chambéry et à M. D A. Fait à Grenoble, le 20 janvier 2023. Le juge des référés, C. Sogno Le greffier, P. Muller La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203353

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