Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2026, 24-20.473, 24-20.473
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
18 février 2026
Cour d'appel de Besançon
4 juin 2024
Cour de cassation
1 mars 2023
Cour d'appel de Dijon
4 février 2021
Conseil de Prud'hommes de Dijon
4 avril 2018
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-20.473, 24-20.473
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 18 févr. 2026, 24-20.473, 24-20.473
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Dijon, 4 avril 2018
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2026:SO10147
- Identifiant Judilibre :6a85b653195da062e0331d78
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4 février 2021
Conseil de Prud'hommes de Dijon
4 avril 2018
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet MEIER-BOURDEAU LECUYER ET ASSOCIES
Défendeur au pourvoi
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Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 février 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10147 F
Pourvoi n° Z 24-20.473
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 FÉVRIER 2026
M. [G] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.473 contre l'arrêt rendu le 4 juin 2024 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Iserba, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Degouys, conseillère, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 20 janvier 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Degouys, conseillère rapporteure, Mme Ménard, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-huit février deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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