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Tribunal judiciaire de Paris, 27 septembre 2024, 19/12619

Mots clés
société • préjudice • syndicat • réparation • ressort • sci • règlement • solde • syndic • trouble • restitution • condamnation • recouvrement • service • vente

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Paris
27 septembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
21 octobre 2022
Tribunal judiciaire de Paris
26 mars 2021
Tribunal d'instance de Paris
20 septembre 2019
Tribunal d'instance de Paris
12 février 2018

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal judiciaire de Paris
  • Numéro de pourvoi :
    19/12619
  • Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
  • Référence abrégée :
    TJ Paris, 27 sept. 2024, n° 19/12619
  • Décision précédente :Tribunal d'instance de Paris, 12 février 2018
  • Identifiant Judilibre :66fee090172da17169e9a804
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Résumé

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Partie demanderesse
S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHIETE (SETE)
défendu(e) par LAMI SOURZAC Ariane
Parties défenderesses
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

Décision du 27 Septembre 2024 6ème chambre 2ème section N° RG 19/12619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAC3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 2ème section N° RG 19/12619 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRAC3 N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 20 Septembre 2019 JUGEMENT rendu le 27 septembre 2024 DEMANDERESSE S.A.R.L. SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHIETE (SETE) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Ariane LAMI SOURZAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C0380 DÉFENDEURS SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, M. [M] ou M. [X] [Adresse 3] [Localité 5] Madame [C] [L], née le 10 novembre 1963 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Monsieur [R] [Y], né le 23 juin 1964 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Monsieur [V] [E], né le 17 juillet 1962 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] à [Localité 5], de nationalité française Madame [T] [X], née le 6 mars 1976 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1], de nationalité française Monsieur [J] [X], né le 17 décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2], de nationalité française La SCI [Adresse 3], société civile immobilière au capital de 400.100 euros, dont le siège est situé [Adresse 3] à [Localité 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 514 181 122, représentée par son gérant domicilié es qualité audit siège représentés par Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R0016 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente Madame Marion BORDEAU, Juge Madame Stéphanie VIAUD, Juge assistée de Madame CLODINE- FLORENT Fabienne, Greffier lors des débats et de Madame Francine MEDINA, Greffier, lors de la mise à disposition DEBATS A l'audience du 23 mai 2024 tenue en audience publique devant Madame Nadja GRENARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l'audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile. JUGEMENT - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente de formation et par Madame Francine MEDINA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] a décidé de procéder à des travaux de rénovation. Selon devis en date du 23 février 2016 d'un montant total de 71.711,72 euros, le syndicat des copropriétaires a confié à la société SETE la réalisation de travaux de réfection de l'étanchéité d'une terrasse sur rue, incluant des travaux de gros-œuvre, d'étanchéité, de menuiseries bois, d'électricité et de métallerie. La réception des travaux est intervenue le 24 mars 2017 avec 5 réserves comprenant la restitution du mobilier de jardin. Le 30 janvier 2017, la société SETE a établi une facture faisant état d'un solde lui restant dû de 4.197,73 €, outre les fais de recouvrement et pénalités de retard contractuels. Par courrier du 5 mai 2017, la société SETE a mis en demeure le syndicat des copropriétaires de régler cette somme, outre les intérêts légaux. Engagement de la procédure au fond Aux termes d'une ordonnance d'injonction de payer en date du 12 février 2018, le Président du Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris a condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à payer à la société SETE la somme totale de 4.197,73 euros, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter du 20 mai 2017 et la somme de 89,47 euros au titre des frais de signification de ladite ordonnance. Le syndicat des copropriétaires a formé opposition à l'injonction de payer signifiée le 2 mars 2018, de sorte que l'affaire a été renvoyée devant le Tribunal d'instance du 11ème arrondissement de Paris. Suite à l'intervention volontaire de plusieurs copropriétaires, Mme [C] [L], M. [R] [Y], M. [V] [E], Mme [T] [X] et M. [J] [X] et la SCI [Adresse 3], aux fins de solliciter la réparation des préjudices qu'ils auraient subis, le Tribunal d'instance de Paris, s'est, par jugement du 20 septembre 2019, et à la demande du syndicat des copropriétaires, déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans. Sur la procédure devant le juge de la mise en état Par ordonnance du 26 mars 2021, le juge de la mise en état près le Tribunal judiciaire de Paris a, notamment : déclaré recevable l'opposition formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à l'ordonnance rendue le 12 février 2018 par le Tribunal d'instance de Paris (11 ème arrondissement) ; déclaré recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] ; invité le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] à fournir à son adversaire les coordonnées de son syndic ; rejeté la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par le syndicat des copropriétaires des copropriétaires. Par ordonnance du 21 octobre 2022 le juge de la mise en état a enjoint le syndicat des copropriétaires à communiquer à la société SETE le règlement de copropriété.

Moyens

et prétentions des parties Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société SOCIETE D'ETUDES ET DE TRAVAUX D'ETANCHEITE (SETE) sollicite de voir : A titre principal débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires [L] - [Y] - [Z] - [X] ET LA SCI [Adresse 3] ; condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à lui régler les sommes suivantes : 4.197,73 € au titre de la facture n°F3501002 outre les pénalités au taux contractuel ;40 € au titre des frais de recouvrement ; A titre subsidiaire en cas de condamnation, ordonner la compensation de la somme due par le syndicat des copropriétaires avec celle dont elle serait redevable ; condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires Madame [C] [L], Monsieur [R] [Y], Monsieur [V] [E], Mme [T] [X], M.[J] [X] et la SCI [Adresse 3] à lui verser chacun la somme de 1.000 €, soit un montant total de 7.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu' aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Ariane LAMI SOURZAC. A l'appui de ses demandes, la société demanderesse expose que : - elle justifie d'une créance certaine, liquide et exigible dès lors qu'elle a procédé aux travaux qui lui ont été confiés et que ceux-ci ont été réceptionnés et les réserves levées ; - le retard pris dans l'exécution du chantier provient d'une cause étrangère dès lors qu'il est imputable au syndicat des copropriétaires et aux copropriétaires, au comportement d'un locataire agressif, ainsi qu'au maître d'oeuvre notamment dans le cadre de la réalisation du garde-corps dont les défauts lui sont en outre imputables ; - le syndicat des copropriétaires ne peut à la fois contester devoir le solde et solliciter le paiement de pénalités de retard ; - les pénalités de retard ne sont pas dues au titre des conditions générales de vente et ne peuvent en tout état de cause pas lui être demandées en l'absence de responsabilité dans le retard du chantier ; - le syndicat des copropriétaires ne justifie pas de préjudices matériels ou moral résultant du retard notamment d'un surcroît de travail et d'activité généré par les retards ; - les copropriétaires demandeurs ne justifient pas du trouble de jouissance allégué dès lors que la SCI des 3 sœurs ne justifie pas disposer d'un droit de jouissance sur la terrasse objet des travaux, les consorts [X] ne justifient pas des lots dont ils sont propriétaires dans la résidence et d'un droit de jouissance sur la terrasse ayant fait l'objet de travaux, les consorts [L]/[Y] et [E] ne justifient pas disposer d'un droit de jouissance sur 30m2 de terrasse ne disposant respectivement que de 10 m² et 16,59m². *** Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample des moyens, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et les copropriétaires Madame [C] [L], Monsieur [R] [Y], Monsieur [V] [E], Mme [T] [X], M. [J] [X] et la SCI [Adresse 3] sollicitent de voir, par décision assortie de l'exécution provisoire: Concernant le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] : débouter la société SETE de sa demande de condamnation du solde de chantier et des pénalités de retard et frais de recouvrement ; A titre reconventionnel, condamner la société SETE à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] les sommes suivantes : 6.582,91 euros à titre de pénalités de retard ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi ; Concernant les copropriétaires : condamner la société SETE à payer à Mme [C] [L] et Monsieur [R] [Y] la somme de 10.690,57 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ; condamner la société SETE à payer à M. [V] [E] la somme de 10.690,57 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ; condamner la société SETE à payer à Mme [T] [X] et Monsieur [J] [X] la somme de 10.690,57 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ; condamner la société SETE à payer à la SCI [Adresse 3] la somme de 10.690,57 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel ; condamner la société SETE à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral ; débouter la société SETE de sa demande de délais de paiement; A titre subsidiaire, ordonner la compensation des sommes dues au titre des condamnations de la société SETE et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; A titre accessoire condamner la société à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 4.500 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société SETE à payer à chacun des copropriétaires la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ; condamner la société SETE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Martin Valluis, Avocat à la Cour. S'agissant des demandes du syndicat des copropriétaires, celui-ci expose que : - il est fondé à opposer une exception d'inexécution pour s'opposer au paiement du solde dans la mesure où la société SETE n'a pas respecté ses obligations contractuelles tenant notamment au respect des délais compte tenu d'un retard de 10 mois dans la réalisation des travaux ; - le délai d'achèvement des travaux prévu pour la fin juin 2016 a été établi par le maître d'oeuvre le 1er avril 2016 puis diffusé dans son compte-rendu de chantier et non contesté par l'entreprise de sorte qu'il est devenu la loi des parties ; - le retard est imputable exclusivement à l'entreprise dès lors qu'à compter du 14 juin 2016, date de l'incident avec le locataire de M. [X], la société a abandonné le chantier et n'a fait que reporter le délai d'achèvement des travaux ; - la société demanderesse ne justifie d'aucune cause étrangère exonératoire en ce qu'elle ne démontre pas une immixtion des copropriétaires et que les instructions données par un maître d'oeuvre ne caractérisent pas cette cause étrangère ; - compte tenu du retard dans l'exécution de ses obligations contractuelles, il est en droit de solliciter l'application des pénalités de retard prévues à l'article 4 du CCAP pour les 271 jours de retard ; - le syndicat des copropriétaires a subi un préjudice matériel se caractérisant par un préjudice économique engendré par le surcroît de travail engendré par la gestion de ce retard. S'agissant des demandes formées par les copropriétaires, ceux-ci font valoir que : - étant tous copropriétaires dans la copropriété et utilisant la terrasse à usage commun, ils ont subi un trouble dans la jouissance de la terrasse qu'il convient d'évaluer à la somme de 10.690,57€ par copropriétaire des mêmes lots ; - le préjudice subi par les copropriétaires a déjà été reconnu par le tribunal judiciaire en ce qu'il a été alloué au locataire de M. [X] une somme de 11.065,89€ en réparation de son préjudice de jouissance subi pour une superficie de 30 m² de terrasse ; - les consorts [X], [E] et [L]/[Y] justifient être copropriétaires de lots disposant de la jouissance de la terrasse ; - la Sci des 3 sœurs si elle ne dispose pas de droit de jouissance sur la terrasse n'en a pas moins subi un préjudice du fait de la prolongation dans le temps des travaux et des nuisances ainsi occasionnées. * Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties. La clôture est intervenue le 19 octobre 2023.

MOTIFS

DE LA DÉCISION SUR LES DEMANDES PRINCIPALES À titre liminaire, il convient de préciser qu'il sera fait application, en tant que de besoin, des dispositions du code civil antérieures à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, dès lors que l'opération en cause est antérieure à cette date d'entrée en vigueur. I. Sur la demande en paiement formée par la société SETE En vertu de l'article 1134 ancien du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1315 ancien du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En application de ces dispositions, il appartient à l'entrepreneur qui se prévaut être créancier du maître d'ouvrage de démontrer qu'il a exécuté les travaux qui lui ont été confiés conformément à ses engagements contractuels et dans les règles de l'art. En l'espèce, il ressort du devis en date du 23 février 2016 et de l'ordre de service, signé par le maître d'oeuvre pour le compte du maître d'ouvrage,qu' il est établi, et non contesté que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3] a confié des travaux d'étanchéité d'une terrasse sur rue de l'immeuble et lots annexes à la société SETE. Or il résulte du procès-verbal de réception du 24 mars 2017 (et non 2014 tel que cela est indiqué par erreur sur ledit PV) et des conclusions des parties que les travaux ont été réceptionnés avec cinq réserves et que ces réserves ont été finalement levées en mai 2017 (notamment la restitution du mobilier de jardin). Dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il reste un solde dû au titre du marché de travaux s'élevant à la somme de 4197,73€, il s'ensuit que la société SETE justifie être créancière du syndicat des copropriétaires à hauteur de cette somme. Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir opposer une exception d'inexécution afin de voir débouter la société SETE de sa demande de paiement compte tenu du non-respect des délais contractuels. Dans la mesure où le non-respect de délais peut être sanctionné par l'application de pénalités de retard ou l'octroi de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, où il est justifié que les travaux ont été entièrement exécutés, le syndicat des copropriétaires ne justifie pas être en droit de se prévaloir de l'exception d'inexécution l'autorisant à ne pas régler le solde dû. Il convient dès lors de le débouter de sa demande formée à ce titre. S'agissant de la demande d'intérêts contractuels, dans la mesure où le devis accepté ne prévoit pas l'application d'intérêts contractuels en cas de retard et où il n'est nullement justifié que les conditions générales de vente telles que produites aux débats, ont été portées à la connaissance et acceptées par le syndicat des copropriétaires en l'absence de signature figurant sur celles-ci et dès lors que le devis se limite à indiquer que les conditions générales de vente sont produites en annexe, il y a lieu de débouter la société SETE de sa demande de majoration. Enfin il doit en aller de même concernant les frais de recouvrement qui ne figurent pas au devis. II. Sur les demandes reconventionnelles des défendeurs II.A. Sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires Le syndicat des copropriétaires sollicite de voir condamner la société SETE à lui payer les sommes suivantes : 6.582,91 euros à titre de pénalités de retard ; 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice économique subi. II.A.1. Sur la demande de pénalités de retard L'application de pénalités contractuelles suppose que les parties aient prévu expressément un délai d'exécution dans le marché de travaux. Il incombe en outre à celui qui se prévaut de l'application de ces pénalités sur les situations de travaux de rapporter la preuve de l'imputabilité de ce retard à cette entreprise. Aux termes du CCAP produit aux débats non signé par la société SETE, il est stipulé « Le délai d'exécution des travaux fixé par le marché s'applique à l'achèvement de tous les travaux prévus incombant à l'entrepreneur, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Le délai part de la date de la notification du marché. Cette notification vaut alors ordre de commencer les travaux. Dans le cas d'intempéries au sens des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, entraînant un arrêt de travail sur les chantiers, les délais d'exécution des travaux sont prolongés. Cette prolongation est notifiée à l'entrepreneur par un ordre de service qui en précise la durée laquelle est égale au nombre de journées réellement constatées au cours desquelles le travail a été arrêté du fait des intempéries conformément aux dites dispositions En cas de retard dans l'exécution des travaux, qu'il s'agisse de l'ensemble du marché ou d'une tranche pour laquelle un délai d'exécution partiel ou une date limite a été fixé, il est appliqué une pénalité journalière de 1/3000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée. Ce montant est celui qui résulte des prévisions du marché. Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maître d'œuvre. » En l'espèce, il ressort du devis et de l'ordre de service qu'aucun délai d'exécution n'a été convenu entre les parties. Aux termes du compte-rendu de chantier n°2 du 22 mars 2016, il ressort que le maître d'oeuvre demande à l'entreprise de donner une estimation de la durée des travaux pour le prochain rendez-vous de chantier ce qui est fait et acté dans le compte-rendu de chantier n°4 du 4 avril 2016. Au vu de ce planning figurant dans le compte-rendu de chantier n°4, l'entreprise SETE évalue la fin de travaux hors intempéries et hors garde-corps à la fin du mois de juin 2016 (semaine 25). Le maître d'oeuvre dans un courrier du 7 septembre 2016 reconnaît que l'avancée du chantier a été retardée en raison de difficultés rencontrées concernant une porte-fenêtre et que le chantier est dans l'attente d'une nouvelle solution. Dans un courriel du 14 juin 2016 relayé par le maître d'oeuvre aux copropriétaires, l'entreprise SETE fait état du comportement agressif d'un locataire ayant également ralenti l'avancée des travaux. Dans le compte-rendu de chantier n°16 du 26 juillet 2016, la société SETE donne une estimation prévisionnelle des travaux au 12 août. Il ressort que ce délai va être à nouveau prorogé jusqu'à la date de réception définitive intervenue en mars 2017. Il s'ensuit que ce délai prévisionnel indiqué par l'entreprise ne peut être qualifié de délais contractuels obligeant la société SETE en l'absence de toute mention expresse prévue par écrit entre les parties et dès lors que ce délai donné à titre d'estimation n'englobait en outre pas l'ensemble des travaux (notamment les garde-corps). Dès lors en l'absence de délais expressément convenus, aucune pénalité de retard ne peut être appliquée. Il convient dès lors de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée à ce titre. II.A.2. Sur la demande de dommages et intérêts Le syndicat des copropriétaires soutient avoir subi un préjudice matériel complémentaire du fait du surcroît de travail et d'activité qu'ont généré les retards pris par la société dans l'exécution de ses prestations (notamment coordonner avec le maître d'œuvre les actions à prendre à l'égard de la société au regard de ses défaillances réitérées). Sur l'existence d'un retard L'entrepreneur a l'obligation de livrer l'ouvrage qu'il construit dans les délais convenus. Le délai est convenu par les parties et à défaut il doit se faire dans des délais raisonnables. En l'espèce il ressort de la propre estimation de la durée des travaux effectuée par la société SETE (ne comprenant toutefois pas les travaux de garde-corps) que la société SETE a évalué à 4 mois la durée raisonnable de réalisation des travaux. A ce délai il convient nécessairement d'ajouter le délai de réalisation des travaux de garde-corps, des journées d'intempéries, la période de congés estivales ainsi que les aléas techniques découverts sur le chantier (tel que cela a été le cas avec les difficultés relevées notamment dans le CR de chantier n°5 concernant la zone devant la porte-fenêtre de l'appartement de M. [X]) et le temps nécessaire aux différentes prises de décisions du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre (validation de plans d'exécution). Il convient ainsi d'estimer à 7 mois le dit délai. Dès lors au vu du démarrage des travaux ayant eu lieu le 7 mars 2016 selon ordre de service, il y a lieu de dire que les travaux auraient dû être achevés au 7 octobre 2016. Il s'ensuit qu'il doit être reconnu que la société SETE n'a pas respecté son obligation de livrer un ouvrage dans des délais raisonnables. La société SETE soutient pouvoir expliquer son retard par des causes exonératoires de responsabilité tenant à la fois à l'immixtion du maître d'ouvrage et au comportement agressif d'un locataire. Force est de constater notamment au vu des CR de chantier produits, qu'il n'est toutefois nullement justifié par la société SETE ni simplement explicité des actes d'immixtion de la part du maître d'ouvrage. Si la société SETE a par courriel du 14 juin 2016 fait état d'un comportement agressif d'un locataire, force est de constater qu'outre cet épisode ponctuel, qui n'est pas réellement contesté par les défendeurs, il n'est pas démontré par la société SETE d'autres comportements agressifs de nature à justifier un arrêt de chantier notamment postérieurement à l'été 2016, les pièces au dossier (notamment les CR de chantier et les envois de courriers par le maître d'oeuvre) démontrant au contraire que le gérant de la société SETE a délaissé le chantier à compter du mois de septembre 2016. Sur le préjudice subi Si le manquement à son obligation de livrer son ouvrage dans des délais raisonnables de la société SETE est suffisamment démontré, il n'en demeure pas moins que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas toutefois pas en l'espèce d'un préjudice en ayant découlé, faute pour celui-ci de produire de pièce démontrant qu'il a dû supporter un surcoût supplémentaire lié au retard pris dans le chantier, que ce soit un surcoût d'honoraires du maître d'oeuvre ou du syndic. Il convient dès lors de le débouter de sa demande formée à ce titre. II.B. Sur les demandes formées par les différents copropriétaires II.B.1. Sur les demandes de la SCI [Adresse 3] La SCI [Adresse 3] sollicite de voir condamner la société SETE à lui payer les sommes suivantes : 10.690,57 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de jouissance calculé sur une superficie de 115,93 m² de terrasse et une valeur de 368,86 € / m² ( 42 762,29/ 115,93) réparti entre les 4 copropriétaires ; 1500 € en réparation du préjudice moral. En vertu de l'article 1382 ancien du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui sollicite de voir engager la responsabilité délictuelle d'autrui de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Au vu de l'attestation notariale produite, la SCI [Adresse 3] justifie être copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à Paris (11ème arrondissement) : - du lot n°5 correspondant à une pièce dans le bâtiment sur cour, au rez-de-chaussée, sur jardin, outre le droit à jouissance exclusive de la terrasse au rez-de-chaussée en fond de cour ; - du lot n°6 correspondant à une pièce dans le bâtiment sur cour, au rez-de-chaussée, sur jardin, outre le droit à jouissance exclusive de la terrasse au rez-de-chaussée en fond de cour ; - du lot n°9 correspondant à une pièce dans le bâtiment sur cour, au 1er étage, sur jardin, outre le droit à jouissance exclusive de la terrasse au rez-de-chaussée en fond de cour ; - du lot n°10 correspondant à 2 pièces dans le bâtiment sur cour, au 1er étage, sur jardin, outre le droit à jouissance exclusive de la terrasse au rez-de-chaussée en fond de cour ; - du lot n°42 correspondant à un local du bâtiment sur rue au sous-sol. Au vu du modificatif du règlement de copropriété et état descriptif de division que la copropriété est constituée de 2 bâtiments, un bâtiment sur rue élevé sur caves, d'un rez-de-chaussée et de deux étages, le 2ème étage ne comportant que des terrasses, un bâtiment sur cour d'un rez-de-chaussée et de quatre étages. Il ressort des pièces du dossier que seules les terrasses du bâtiment sur rue sont concernées de sorte que la SCI [Adresse 3] qui ne dispose pas de lots dans ce bâtiment ne justifie pas en l'espèce le préjudice de jouissance subi sur les terrasses objets des travaux sur lesquelles elle ne dispose d'aucun droit de jouissance. Il s'ensuit qu'il convient de la débouter de sa demande formée à ce titre. S'agissant du préjudice moral subi en raison des nuisances subies du fait de la prolongation du chantier jusqu'au mois de mars 2017, force est de constater là encore que la SCI [Adresse 3] ne justifie pas du préjudice subi à ce titre et ce d'autant plus que ces lots sont situés essentiellement au rez-de-chaussée et au 1er étage d'un autre bâtiment et qu'il n'est pas démontré qu'elle ait subi des nuisances liées au chantier affectant l'autre bâtiment de la copropriété. II.B.2. Sur les demandes des consorts [X] M. et Mme [X] sollicitent de voir condamner la société SETE à leur payer les sommes suivantes : 10.690,57 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de jouissance calculé sur une superficie de 115,93 m² de terrasse et une valeur de 368,86 € / m² ( 42 762,29/ 115,93) réparti entre les 4 copropriétaires ; 1500 € en réparation du préjudice moral subi. Il ressort des éléments du dossier notamment du modificatif du règlement de copropriété en date du 27 février 1995, du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2018 rendu dans le cadre du litige opposant les consorts [X] à leurs locataire et caution solidaire et des CR de chantier produits aux débats que les consorts [X] justifient être copropriétaires notamment du lot 35 correspondant à un droit de jouissance exclusif sur une terrasse située au 2ème étage du bâtiment sur rue de la copropriété. Il est établi que pendant la durée des travaux, les consorts [X] copropriétaires non occupants ont loué leurs lots à Mme [W], habitant ainsi dans les lieux avec M.[A], également caution solidaire. Il ressort que les consorts [X] ont assigné leur locataire aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire en raison de l'absence de paiement des loyers et aux fins d'expulsion et ont sollicité sa condamnation au paiement d'un arriéré locatif. Par jugement du 3 juillet 2018, le tribunal a jugé que la locataire et la caution étaient redevables d'un arriéré locatif et a également reconnu que les bailleurs étaient débiteurs d'une indemnisation de leur locataire au titre du trouble de jouissance subi en l'absence de possibilité d'utiliser la terrasse de 30 m² à laquelle le locataire avait droit au titre de son bail correspondant à 25 % de l'arriéré locatif dû entre mars 2016 et mai 2017. Force est de constater que les consorts [X] ne peuvent se prévaloir dans le présent litige de l'évaluation effectuée par le tribunal pour évaluer le préjudice subi par leur locataire dans la jouissance de leur contrat de bail d'habitation alors que d'une part, le litige opposant l'entreprise, désignée pour réaliser des travaux dans l'intérêt de la copropriété, aux copropriétaires, n'a aucun rapport avec les obligations auxquelles sont assujettis les bailleurs à l'égard de leurs locataires, d'autre part, que les consorts [X] n'occupaient pas les lieux et n'ont pas subi de préjudice de jouissance dans l'usage de la terrasse. Il s'ensuit que le seul préjudice auquel peuvent prétendre les consorts [X] ne peut correspondre qu'à la perte de revenus locatifs engendrés par le retard dans le chantier occasionné par la société SETE. Or il a été retenu que la société SETE a manqué à son obligation de livrer un ouvrage dans des délais raisonnables et a ainsi dépassé de 8 mois la durée raisonnable des travaux auxquels pouvait prétendre la copropriété dès lors que les travaux ont été réceptionnés en mars 2017 et les réserves levées en mai 2017 (incluant notamment la restitution du mobilier de la terrasse des consorts [X] tel que cela ressort du pv de réception et de la mise en demeure du 7 mars 2017 adressé par l'avocat des consorts [X]). Au vu de la condamnation prononcée à leur encontre et du montant retenu par le tribunal soit la somme de 11 065,89 € (soit 790,40 € / mois) entre le mois de mars 2016 et le mois de mai 2017, il convient dès lors de dire que les consorts [X] justifie avoir subi entre le 7 octobre 2016 et le mois de mai 2017 une perte de revenus locatifs consécutive à la prolongation non justifiée des travaux de 6323,20 €. Sur le préjudice moral, dans la mesure où il est établi que la société SETE n'a pas restitué le mobilier dès la réception en mars 2017 et a conditionné la restitution au règlement intégral du chantier au préjudice des consorts [X], il convient de dire que ceux-ci justifient suffisamment du préjudice moral subi. Ce préjudice doit être réparé à hauteur d'une somme de 500 € pour les tracas ainsi occasionnés. II.B.3. Sur les demandes des consorts [L]-[Y] Les consorts [L]-[Y] sollicitent de voir condamner la société SETE à leur payer les sommes suivantes : 10.690,57 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de jouissance calculé sur une superficie de 115,93 m² de terrasse et une valeur de 368,86 € / m² ( 42 762,29/ 115,93) réparti entre les 4 copropriétaires ; 1500 € en réparation du préjudice moral subi. Au vu de l'attestation notariale produite, les consorts [L]-[Y] justifient être copropriétaires au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] : - du lot n°16 correspondant à une appartement situé au 3ème étage composé de 2 pièces et cuisine ; - du lot n°17 correspondant à un appartement situé au 3ème étage composé de 2 pièces lots qui ont été réunis en une seule unité d'habitation - du lot n°25 correspondant à un cave en sous-sol; - du lot n°32 correspondant au droit à la jouissance d'une terrasse et au droit à la jouissance exclusive d'un dégagement permettant l'accès à une terrasse pour les lots n°32 et 33 et qui constitue une partie commune particulière à tous les lots de 32 à 35. Au vu du modificatif du règlement de copropriété produit, il ressort que le lot n°32 porte sur une superficie de 10,06 m². Au vu des échanges de courriers et des CR de chantier (incluant le plan des lieux), il ressort que contrairement à ce qui est indiqué sur le devis (« travaux pour réfection de l'étanchéité de la terrasse sur rue Ph+1 », les travaux ont bien porté sur les toitures terrasses situées au 2ème étage. En outre il ressort des échanges de courriels notamment du courrier du 7 mars 2017 que la société SETE en charge de la conservation du mobilier de la terrasse pendant les travaux a également inclus le mobilier des consorts [L]-[Y]. Justifiant d'un droit de jouissance exclusif sur les terrasses objets des travaux et compte tenu du non-respect par la société SETE de son obligation de livrer un ouvrage dans des délais raisonnables ayant eu pour effet d'empêcher les consorts [L]-[Y] d'utiliser à leur convenance la terrasse jusqu'au mois de mai 2017, date à laquelle les dernières réserves ont été levées et leur mobilier restitué, il convient de dire que ceux-ci justifient suffisamment du trouble de jouissance subi entre le 7 octobre 2016 et le mois de mai 2017. Toutefois s'agissant de son évaluation il convient de prendre en compte la superficie du lot n°32, et le préjudice de jouissance subi uniquement en dehors de la période hivernale. Dès lors il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi à hauteur de 130 € par mois principalement pour le défaut de jouissance subi pendant les mois d'octobre, mars, avril et mai, soit 520 €. Sur le préjudice moral, dans la mesure où il est également établi que la société SETE n'a pas restitué le mobilier dès la réception en mars 2017 aux consorts [L]-[Y] et a conditionné la restitution au règlement intégral du chantier au préjudice des consorts [L]-[Y], il convient de dire que ceux-ci justifient suffisamment du préjudice moral subi. Ce préjudice doit être réparé à hauteur d'une somme de 500 € pour les tracas ainsi occasionnés. II.B.3. Sur les demandes de M. [E] Les consorts [L]-[Y] sollicitent de voir condamner la société SETE à leur payer les sommes suivantes : 10.690,57 € au titre de la réparation du préjudice matériel et de jouissance calculé sur une superficie de 115,93 m² de terrasse et une valeur de 368,86 € / m² ( 42 762,29/ 115,93) réparti entre les 4 copropriétaires ; 1500 € en réparation du préjudice moral subi. Au vu de l'attestation notariale produite, M. [E] justifie être copropriétaire au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 5] notamment des lots n°31 correspondant au droit à la jouissance exclusive d'un dégagement permettant l'accès à une terrasse pour les lots n°32 et 33 et qui constitue une partie commune particulière à tous les lots de 32 à 35, le lot n°34 correspondant au droit à la jouissance exclusive d'une terrasse. Au vu du modificatif du règlement de copropriété produit, il ressort que le lot n°34 porte sur une superficie de 16,59 m². Justifiant d'un droit de jouissance exclusif sur les terrasses objets des travaux et compte tenu du non-respect par la société SETE de son obligation de livrer un ouvrage dans des délais raisonnables ayant eu pour effet d'empêcher M. [E] d'utiliser à sa convenance la terrasse jusqu'au mois de mai 2017, date à laquelle les dernières réserves ont été levées, il convient de dire que celui-ci justifie suffisamment du trouble de jouissance subi entre le mois d'octobre 2016 et le mois de mai 2017. S'agissant de son évaluation il convient de prendre en compte la superficie du lot n°34, et le préjudice de jouissance subi uniquement en dehors de la période hivernale. Dès lors il convient d'évaluer le préjudice de jouissance subi à hauteur de 130 € par mois principalement pour le défaut de jouissance subi pendant les mois d'octobre, mars, avril et mai, soit 520 €. Sur le préjudice moral, dans la mesure où M. [E] ne justifie pas avoir subi un préjudice moral spécifique et distinct du trouble de jouissance, il convient de le débouter de sa demande formée à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La société SETE, succombant partiellement dans ses demandes, conservera la charge des dépens et doit être condamné à payer à Mme [T] [X] et M. [J] [X], M. [R] [Y] et Mme [C] [L] et M. [V] [E] la somme totale de 2250 euros au titre des frais irrépétibles exposés par les défendeurs pour se défendre. En revanche il convient de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formée au titre des frais irrépétibles. Compte tenu de l'ancienneté du litige, il convient d'assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par voie de mise à disposition au greffe en application de l'article 450 du Code de procédure civile, les parties en ayant été avisées, CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société SETE la somme de 4197,73€ (quatre-mille-cent-quatre-vingt-dix-sept euros et soixante-treize centimes) au titre du solde de marché de travaux restant dû ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes de pénalités de retard et de dommages et intérêts ; DIT que la société SETE doit voir sa responsabilité délictuelle retenue à l'égard des consorts [X], [L]-[Y] et [E] ; DEBOUTE la SCI [Adresse 3] de ses demandes de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société SETE à payer aux parties suivantes : 6323,20 € (six-mille-trois-cent-vingt-trois euros et vingt centimes) à Mme [T] et M. [J] [X] en réparation de leur perte de revenus locatifs ; 500 € (cinq-cents euros) à Mme [T] et M. [J] [X] en réparation de leur préjudice moral ; 520€ (cinq-cent-vingt euros) à M. [R] [Y] et Mme [C] [L] en réparation de leur préjudice de jouissance ; 500 € (cinq cents euros) à M. [R] [Y] et Mme [C] [L] en réparation de leur préjudice moral ; 520€ (cinq-cent-vingt euros) à M. [V] [E] en réparation de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE la société SETE aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Martin Valluis; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires : CONDAMNE la société SETE à payer la somme totale de 2250 euros (deux-mille-deux-cent-euros) à Mme [T] et M. [J] [X], M. [R] [Y] et Mme [C] [L] et M. [V] [E] au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; ORDONNE l'exécution provisoire Fait et jugé à Paris le 27 septembre 2024 La Greffière La Présidente Francine MEDINA Nadja GRENARD

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