Cour d'appel de Lyon, 3 février 2023, 19/08714
Mots clés
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution • transfert • contrat • société • emploi • syndicat • prud'hommes • préjudice • service • nullité • réparation
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
3 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
19 novembre 2019
Cour d'appel de Versailles
15 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Nanterre
3 janvier 2017
Tribunal de grande instance de Nanterre
28 septembre 2016
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Lyon
- Numéro de déclaration d'appel :19/08714
- Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Référence abrégée : CA Lyon, 3 févr. 2023, n° 19/08714
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 septembre 2016
- Identifiant Judilibre :63de05f9a0abfb05de4ff0bb
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Lyon
3 février 2023
Conseil de Prud'hommes de Lyon
19 novembre 2019
Cour d'appel de Versailles
15 novembre 2018
Tribunal de grande instance de Nanterre
3 janvier 2017
Tribunal de grande instance de Nanterre
28 septembre 2016
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par RITOUET Cécile du CABINET RITOUET RUIZ
Parties intimées
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 19/08714 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MYHA
[Y]
C/
Société COMPAGNIE IBM FRANCE
Société MANPOWERGROUP SOLUTIONS ENTERPRISE
APPEL D'UNE
DÉCISION
DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Lyon
du 19 Novembre 2019
RG : 17/02045
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT
DU 03 FEVRIER 2023 APPELANTE : [Z] [Y] née le 22 Février 1960 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON INTIMÉES : Société COMPAGNIE IBM FRANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Romain GUICHARD, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS substitué par Me Joël GRANGE, avocat au barreau de PARIS Société MANPOWERGROUP SOLUTIONS ENTERPRISE [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Virginie MARRO de la SELARL VM AVOCATS, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée par Me Nuno DE AYALA BOAVENTURA, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2022 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseiller Régis DEVAUX, Assistés pendant les débats de Rima AL TAJAR, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Février 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* La SAS Compagnie IBM France développe et commercialise des solutions globales couvrant l'ensemble des besoins de ses clients, principalement dans les secteurs d'activité des Services Informatiques (conseil, intégration informatique), des Matériels Informatiques (serveurs, hardware) et des logiciels (développement et vente de logiciels d'exploitation). L'activité Global Administration a pour mission de fournir à certains personnels du groupe IBM - essentiellement des cadres à grandes responsabilités - des services de secrétariat consistant principalement dans la gestion de l'agenda des clients, l'organisation des déplacements, le traitement des notes de frais et, dans certains cas, le traitement partiel des mails. Le 24 avril 2015, la SAS Compagnie IBM France a signé un accord d'entreprise de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GEPEC). La SAS Compagnie IBM France et la Manpower Group Solutions Entreprises (MGSE), qui entretiennent des rapports de partenariat depuis des années, ont travaillé à l'établissement d'un accord permettant à la seconde d'acquérir l'activité Global Administration de la première, laquelle activité comptait, lors du démarrage du projet Gallium, toutes fonctions confondues (assistantes et encadrement) 102 personnes réparties sur l'ensemble du territoire national dont 80 en région parisienne. Compte tenu des départs intervenus par la suite, ce sont 99 salariés (76 en region parisienne et 23 en province) qui ont été concernés par ce projet. Le 13 avril 2016, le projet Gallium a fait l'objet d'une lettre d'intention entre les deux sociétés. Parallèlement aux négociations commerciales, dès avril 2016, la SAS Compagnie IBM France a initié une procédure d'information et de consultation du Comité Central d'Entreprise (en prenant en charge l'expert SECAFI) et de l'Instance de Coordination des CHSCT (en prenant en charge l'expert ORSEU) laquelle s'achevait le 25 août 2016 pour l'IC-CHSCT et le 2 septembre 2016 pour le CCE . La société a présenté le projet aux salariés concernés par le transfert en organisant des réunions d'étapes. Le contrat de prestations de services et transfert des salariés Gallium, signé le 25 janvier 2017 entre les SAS Compagnie IBM France et SA MGSE, consiste en la reprise par la seconde de l'activité support de services de secrétariat de la première exploitée au sein de l'activité Global Administration d'IBM France, la SA MGSE reprenant l'activité et l'integralité des salariés qui la composent pour fournir à la SAS Compagnie IBM France, dans le cadre d'un contrat de prestations de services de 4 ans et 3 mois minimum (renouvelable pour des périodes d'un an), des services de secrétariat et d'assistanat. Ce contrat prévoit une possible décroissance très progressive des prestations pour permettre une intégration harmonieuse de l'activité chez la SA MGSE en évitant des risques de dysfonctionnement dans la fourniture de services aux utilisateurs finaux chez IBM, en permettant à IBM d'adapter progressivement sa consommation de prestations à ses besoins internes réels et en permettant à la SA MGSE de monter en puissance avec de nouveaux clients. Le contrat fixait au 1er mars 2017 la date de transfert effectif des salariés et le déménagement des biens nécessaires à l'activité et les effets personnels des assistantes sur le nouveau site de travail de La Défense intervenait le 1er avril 2017. Mme [Z] [Y], engagée par la SAS Compagnie IBM France le 28 décembre 1982, occupait au dernier état de sa relation de travail les fonctions de secrétaire pour un salaire mensuel moyen de 2 847,13 euros. Le 30 janvier 2017, la SAS Compagnie IBM France lui a adressé une ' lettre de transfert de votre contrat de travail à ManpowerGroup Solutions Entreprise (MGSE)' ainsi libellée : 'Consécutivement à la mise en place d'un contrat de service entre IBM France et ManpowerGroup Solutions Entreprise (MGSE) au titre duquel les missions d 'assistances et de secrétariat sont externalisées auprès de MGSE, et aprés avoir clos, le 2 septembre 2016, la procédure d'Information et de Consultation du Comité Central d'Entreprise, votre contrat de travail sera automatiquement transféré à la société MGSE, à compter du 1er mars 2017, en application des dispositions de l 'article L 1224-1 du code du travail. (...)'. Le Comité Central d'Entreprise, l'Instance de Coordination des CHSCT et des organisations syndicales représentatives de la SAS Compagnie IBM France ont intenté des procédures pour suspendre le transfert de l'activité au motif d'une violation de l'article L 1224-1 du code du travail. Par ordonnance du 28 septembre 2016, le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Nanterre a ordonné la suspension du projet de transfert Gallium jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur l'applicabilité des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail relatif au transfert du personnel. Par jugement du 3 janvier 2017, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a : - déclaré le Comité central d'entreprise et le syndicat UNSA IBM irrecevables à agir pour faire défense à la SAS Compagnie IBM France de transférer ou rompre les contrats de travail de l'ensemble des salariés concernés par le projet Gallium, - déclaré l'Instance de Coordination des CHSCT de la SAS Compagnie IBM France irrecevable en sa demande, - déclaré recevable l'action des syndicats requérants (FGMJVI CFDT, Fédération de la Métallurgie CFE-CGC, Syndicat CFTC Métallurgie des Hauts de Seine, Syndicat UFICT-CGT Paris Banlieue et syndicat UNSA IBM), - condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à la Fédération générale des mines et de la métallurgie, à la Fédération de la métallurgie CFE-CGC, au syndicat CFTC Métallurgie des Hauts de Seine, au syndicat UFICT-CGT Paris Banlieue et au syndicat UNSA IBM, chacun, la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'accord d'entreprise GPEC et du plan prévisionnel triennal 2015 - 2018 outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 10 juillet 2017, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon. Par décisions du 6 novembre 2017, Madame la Ministre du Travail a autorisé le transfert des contrats de travail de quatre salariées protégées vers la SA MGSE . Le 2 mai 2018, la SA MGSE est intervenue volontairement à l'instance devant le conseil de prud'hommes. Par arrêt définitif du 15 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement du Tribunal de Grande Instance de Nanterre en date du 3 janvier 2017 sauf en ce qu'il a déclaré l'IC-CHSCT irrecevable en sa demande de dommages et interêts pour non-respect de ses prérogatives dans le cadre du projet de cession litigieux et a condamné la SAS Compagnie IBM France à payer à l'IC-CHSCT la somme de 5 000 euros à titre de dommages et interêts et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procdure civile Par jugement du 19 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MGSE ; - dit que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent au contrat de prestation de services de secrétariat (projet Gallium transfert de l'activité Global Administration de la SAS Compagnie IBM France ) conclu entre SAS Compagnie IBM France et la SA MGSE ; - déclaré recevable et bien fondée la demande présentée par Mme [Y] au titre du non-respect par la SAS Compagnie IBM France de ses engagements conventionnels et unilateraux (Accord GPEC et plan triennal 2015/2018) ; - condamné la SAS Compagnie IBM France à verser à Mme [Y] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes. Par déclaration du 18 décembre 2019, Mme [Y] a interjeté appel du jugement. Par conclusions transmises par voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déclarée recevable en sa demande au titre du non-respect par la SAS Compagnie IBM France de ses engagements conventionnels et unilateraux et a condamné la SAS Compagnie IBM France à lui régler 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de : - condamner la SAS Compagnie IBM France à lui payer les sommes de : - 4 985,69 euros, outre 498,56 euros de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 28 713,34euros à titre d'indemnité de licenciement, - 34 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels ; - condamner solidairement la SAS Compagnie IBM France et la SA MGSE à lui payer les sommes de : - 68 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que : - le transfert de son contrat de travail est illégal en raison de l'absence d'entité économique autonome, de l'absence de poursuite de l'activité au sein de la SA MGSE et du caractère frauduleux de la cession d'activité ; qu'il est dès lors entaché de nullité ; - la rupture de son contrat de travail, intervenue par le courrier du 30 janvier 2017, constitue un licenciement nul pour avoir été prononcé en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ; qu'elle a été privée d'un PSE, que ses avantages financiers ont diminué et que ses conditions de travail et des perspectives d'avenir se sont détériorées, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - la SAS Compagnie IBM France a méconnu l'accord GPEC du 24 avril 2015 dès lors qu'elle a informé très tardivement les salariés et représentants du personnel du projet Gallium et que de ce fait la procédure exceptionnelle et l'intervention de la commission de suivi n'ont pas eu lieu ; que la SAS Compagnie IBM France a par ailleurs violé ses engagements unilatéraux pris dans le plan triennal 2015-2018 faisant état de 13 réductions de postes d'assistantes seulement entre fin 2015 et fin 2018 ; qu'elle a donc droit à des dommages et intérêts destinés à réparer la perte de chance de conserver son emploi. Par conclusions transmises par voie électronique le 17 octobre 2022, la SAS Compagnie IBM France , qui a formé appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail s'appliquent au contrat de prestation de services de secrétariat (projet Gallium transfert de l'activité Global Administration de la SAS Compagnie IBM France ) et débouté Mme [Y] du surplus de ses prétentions, de l'infirmer pour le surplus, de déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour non-respect des engagements conventionnels ou subsidiairement de la rejeter, et de condamner Mme [Y] à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - l'activité Global Administration constituait une entité économique autonome au sein d'IBM France qui s'est poursuivie au sein de la SA MGSE ; que le critère de maintien de l'identité de l'activité s'apprécie au jour du transfert ; qu'en tout état de cause la SAS Compagnie IBM France a continué à avoir recours aux services prestations d'assistance de la SA MGSE et que le développement de la clientèle par cette dernière a assuré la pérennité de l'activité transférée ; qu'enfin le transfert n'était pas frauduleux ; que le contrat de Mme [Y] a donc bien été transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail ; - le contrat de Mme [Y] n'a pas été rompu et elle ne peut donc prétendre avoir fait l'objet d'un licenciement nul ; qu'en tout état de cause aucune nullité n'est prévue en cas d'absence d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; que par ailleurs Mme [Y], qui a conservé son emploi, n'a subi aucun préjudice ; - Mme [Y] n'est pas recevable en sa demande indemnitaire pour non-respect des engagements conventionnels de la SAS Compagnie IBM France dans la mesure où elle ne se prévaut d'aucun droit direct et personnel avec les violations invoquées - le plan triennal étant au surplus un simple plan prévisionnel ; que sa demande n'est en tout état de cause pas fondée, la procédure exceptionnelle n'étant pas prévue en cas de transfert d'activité et le plan étant prévisionnel et à périmètre constant c'est à dire sans transfert d'activité ; qu'enfin Mme [Y] ne justifie d'aucun préjudice. Par conclusions transmises par voie électronique le 4 novembre 2022, la SA MGSE demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable son intervention volontaire, dit que les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail s'appliquent au contrat de prestation de services de secrétariat (projet Gallium transfert de l'activité Global Administration de la SAS Compagnie IBM France ) qu'elle a conclu avec la SAS Compagnie IBM France et débouté Mme [Y] du surplus de ses demandes. Subsidiairement, elle demande de se prononcer sur la perte de l'ancienneté et de tous les avantages et droits liés au transfert automatique du contrat de travail de Mme [Y] au sein de Manpower et d'ordonner le remboursement à son profit de la prime de transfert de 8 000 euros brut. Elle demande par ailleurs de condamner la salariée à lui verser 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que : - elle est recevable à intervenir volontairement ; - les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail sont remplies que ce soit au niveau de la nature de l'opération de reprise - pouvant s'analyser comme une externalisation d'un service autonome, à celui de l'existence d'une entité économique autonome et à celui du maintien et de la poursuite d'activité ; - Mme [Y] ne peut valablement solliciter la condamnation de la SA MGSE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement nul alors que son contrat de travail est en cours avec cette même société ; que, si son contrat n'a pas été transféré, elle ne peut bénéficier de tous les avantages liés à son anciSUR CE
: A que les dispositions non contestées du jugement ayant déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA MGSE doivent être confirmées ; - Sur le transfert du contrat de travail de Mme [Y] et sa rupture : Attendu que l'article L 1224-1 du contrat de travail s'applique et les contrats de travail sont poursuivis avec le nouvel employeur sous la condition que l'activité transférée constitue une entité économique autonome, qui conserve son identité, son propre personnel, une organisation et des moyens spécifiques ; Qu'une entité économique autonome est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier que l'unité opérationnelle 'Global Administration' (GA) qui a fait l'objet d'un transfert de la SAS Compagnie IBM France vers la SA MGSE fonctionne à l'aide d'un ensemble de 99 salariés affectés intégralement à cette unité, tous transférés ; que cette unité comprend des managers et des assistantes telles que Mme [Y] ; que le responsable de l'unité GA France, qui fixe les objectifs assignés aux managers, est placé sous l'autorité d'un cadre mondial ; qu'il s'agit ainsi d'un ensemble de personnels doté d'une organisation hiérarchique propre lui permettant de fonctionner de façon autonome ; qu'en outre cette unité dispose de moyens d'exploitation propres, tels que des ordinateurs et des logiciels, ainsi qu'un budget propre de 8 millions d'euros et d'une comptabilité autonome ; que ces actifs ont été intégralement transférés à la SA MGSE ; que l'ensemble de ces moyens humains et matériels concourt à l'exercice d'une activité spécifique, poursuivant un objectif propre, à savoir la fourniture de services de secrétariat à certains cadres de la société IBM France tels que la gestion d'agendas, l'organisation de déplacements et le traitement de notes de frais ; que cette activité spécifique, délivrant des prestations économiques quantifiables à une clientèle, doit donc être considérée comme disposant d'une finalité économique propre ; que les affectations des secrétaires aux clients internes au sein de la SAS Compagnie IBM France étaient faites au sein de l'entité et que les cadres IBM étaient traités comme des clients et d'ailleurs qualifiés comme tels dans l'entreprise ; qu'au moment de sa reprise par la SA MGSE l'activité GA constituait dès lors une entité économique autonome dont l'activité était détachable de la SAS Compagnie IBM France ; que l'autonomie de l'activité s'est confirmée suite au transfert ; que c'est ainsi qu'elle a conservé au moins dans un premier temps son identité propre puisqu'elle avait trait aux mêmes fonctions au service des mêmes clients, même si une évolution était prévue en plusieurs années sans pour autant en modifier la nature, avec des salariés qui conservaient en tout état de cause leurs fonctions et leur rôle de secrétaires, fût-ce avec une formation et un élargissement de leur compétences en matière de secrétariat en vue de l'ouverture vers d'autres clients ; Attendu qu'aucun élement ne permet de retenir que les sociétés se soient prêtées comme le soutient la salariée à une fraude puisque, ainsi que le relève le rapport d'expertise déposé le 22 juin 2016 à la demande du comité d'entreprise, le transfert était viable ; qu'en effet l'activité en cause entrait bien dans le type d'activité de la cessionnaire qui regroupe des activités d'accompagnement en matière de ressources humaines ou d'accompagnement des entreprises dans la gestion de leur emploi en particulier en matière de recrutement, de formation, de gestion de carrières et d'externalisation des ressources ; que la situation financière de la filiale partie au litige n'apparaissait pas compromise en ce que : son chiffre d'affaire avait doublé avec un exercice à l'équilibre en 2015 ; elle se réorganisait pour délivrer davantage de services sur un marché jugé plus mûr ; il résultait de l'accroissement de l'activité une élévation en besoin de fonds de roulement, mais sans endettement financier supplémentaire avec une diminution de la dette envers le groupe, adossé au groupe Manpower ; la société Manpower Solutions Entreprises pouvait développer de nouvelles activités et loger l'opération dans une filiale qui bénéficiait d'une santé financière recouvrée et cette société attendait un doublement de son chiffre d'affaire en 2016 ainsi que de ses effectifs en 2016 hors GA ; que, du côté de la SAS Compagnie IBM France, le projet de réorganisation datant de mars 2016 concernant une entité GTS-IS entraînant la mise en place d'un PSE - dont la décision d'homologation a été annulée par le tribunal administratif - ne concernait pas les assistantes de l'entité GA et que l'employeur n'a jamais envisagé de licencier 102 assistantes ; Que depuis la cession il y a plus de cinq ans l'activité transférée se poursuit de manière substantiellement identique ; que les prestations de service de secrétariat pour la SAS Compagnie IBM France ont été maintenues au-delà des 4 ans et 3 mois prévus initialement, un nouvel accord de prestation ayant encore été conclu en mars 2022 jusqu'en juin 2023 ; que l'activité est largement bénéficiaire et a des perspectives de développement importants, ainsi qu'il résulte des différentes études produites ; que la stratégie de transition vers de nouveaux clients a été entamée, ccomme le confirme le document de présentation du séminaire MGSE du 5 avril 2018 ; que la SA MGSE n'a procédé à aucun licenciement ; Attendu que, dans ces conditions, l'application de l'article L 1224-1 du Code du travail à la cession du personnel en cause était fondée et non frauduleuse et le contrat de Mme [Y] a bien fait l'objet d'un transfert au profit de la SA MGSE ; que, par suite, la salariée n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été licenciée le 30 janvier 2017, son contrat n'ayant pas été rompu, mais transféré ; que sa demande tendant à voir déclarer son licenciement nul, de même que celles subséquentes tendant au paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts, doivent être, par confirmation, rejetées ; - Sur le non-respect des engagements conventionnels : Attendu que le non-respect de l'engagement de l'employeur de maintenir des emplois pris dans le cadre d'un accord GPEC, qui a pour objet un traitement anticipé des effets prévisables sur l'emploi d'une stratégie de l'entreprise fixée pour trois ans, ouvre droit aux salariés visitimes d'une méconnaissance de l'accord à la réparation des dommages personnellement subis ; Attendu qu'en l'espèce Mme [Y], qui invoque une méconnaissance par la SAS Compagnie IBM France de l'accord GPEC signé le 24 avril 2005 et du plan triennal élaboré conformément à l'accord, est, conformément aux règles susvisées, recevable à demander la réparation du préjudice subi ; Attendu que, si Mme [Y] argue d'une information tardive des représentants du personnel et syndicats concernant le projet Gallium, elle ne justifie d'aucun préjudice personnel à ce titre ; Attendu que par ailleurs Mme [Y] ne peut valablement invoquer une perte de chance de conserver son emploi en raison d'une violation des dispositions du plan prévisionnel présenté par la SAS Compagnie IBM France le 7 avril 2016 en application de l'accord GPEC du 24 avril 2015 ; qu'en effet ce plan n'était que prévisionnel ; que par ailleurs il prévoyait de regrouper des ressources administratives dans des centres d'excellence et de diminuer l'activité GA (Global administration) de 13 postes d'assistantes entre 2015 et fin 2018 ; qu'il n'assurait dès lors aucunement aux assistantes de l'entité GA d'être maintenues dans leur emploi au sein de la SAS Compagnie IBM France et qu'au contraire le transfert de leur contrat à la SA MGSE leur a permis de conserver leur emploi, et ce au même niveau de rémunération et à proximité de leur ancien lieu de travail ; Attendu que la demande indemnitaire de Mme [Y] est par voie de conséquence rejetée - Sur les frais irrépétibles : Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ;PAR CES MOTIFS
LA COUR, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a condamné la SAS Compagnie IBM France à verser à Mme [Z] [Y] les sommes de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de conserver son emploi et de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à régler les dépens, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des engagements contractuels, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel, Condamne Mme [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel, Le Greffier La PrésidenteCommentaires sur cette affaire
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