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Tribunal administratif de Rouen, 26 février 2024, 2104687

Mots clés
société • requête • statuer • désistement • rejet • requérant • requis

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Rouen
26 février 2024
Tribunal administratif
30 septembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
  • Numéro d'affaire :
    2104687
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Rouen, 26 févr. 2024, n° 2104687
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif, 30 septembre 2021
  • Avocat(s) : EBC AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Parties défenderesses
Préfet de l'Eure
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL EBC AVOCATS

Suggestions de l'IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2021, 5 mai 2023, 26 juin 2023 et 28 septembre 2023, la société Toffolutti, représentée par Me Baugas, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté n°UBDEO/ERC/21/118 en date du 30 septembre 2021 du préfet de l'Eure la mettant en demeure pour le déversement de déchets sans autorisation administrative sur le terrain de M. B, cadastré AB 58 et situé sur la commune de Conteville, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente que la décision de non opposition à la déclaration préalable déposée le 15 septembre 2023 devienne définitive ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en intervention enregistrés les 16 février 2022, 12 mai 2023 et 2 octobre 2023 et des pièces complémentaires enregistrées les 25 septembre, 9 novembre 2023 et 20 novembre 2023, M. B, représenté par la selarl EBC AVOCATS, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°UBDEO/ERC/21/118 en date du 30 septembre 2021 du préfet de l'Eure mettant en demeure la société Toffolutti pour le déversement de déchets sans autorisation administrative sur le terrain de M. B, cadastré AB 58 et situé sur la commune de Conteville, en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement ; 2°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision de non opposition à la déclaration préalable ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Toffolutti a été invitée par courrier du 11 janvier 2024 à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Selon l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ". Sur les conclusions de la société Toffolutti : 2. Au vu de l'état du dossier, la société Toffolutti a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier de la présidente de la formation de jugement du 11 janvier 2024, adressé à son conseil au moyen de l'application " Télérecours ", mis à disposition le jour-même et reçu le 15 janvier 2024. Ce courrier l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, la société Toffolutti doit être réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. Sur l'intervention de M. B : 3. L'instance prenant fin par suite du désistement de la société Toffolutti dont il est donné acte par le présent jugement, l'intervention de M. B est devenue sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur cette intervention.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Toffolutti. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'intervention de M. B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Toffolutti, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, le 26 février 2024. La présidente de la 2ème chambre, Signé : P. Bailly La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. ah

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