Tribunal administratif de Paris, 23 juillet 2024, 2410366
Mots clés
requête • ressort • banque • relever • révocation • siège
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
20 mars 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Paris
- Numéro d'affaire :2410366
- Dispositif : TA Cergy-Pontoise
- Référence abrégée : TA Paris, 23 juill. 2024, n° 2410366
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Paris, 20 mars 2024
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Paris
23 juillet 2024
Tribunal administratif de Paris
20 mars 2024
Résumé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 24 avril 2024, M. B A, représenté par Me Huon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande de complément d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ; 2°) d'enjoindre à l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique de lui accorder le complément d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Ho Si Fat, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ". 3. M. A demande l'annulation de la décision du 20 mars 2024 par laquelle le directeur de l'établissement public des fonds de prévoyance militaire et de l'aéronautique a rejeté sa demande de complément d'allocation du fonds de prévoyance de l'aéronautique. Le dernier lieu d'affectation de M. A, qui a été admis à la retraite, était situé à Nanterre (Hauts-de-Seine). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent pour en connaître.O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le président de la 5ème section, F. Ho Si FatCommentaires sur cette affaire
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