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Cour administrative d'appel de Nancy, 27 décembre 1990, 89NC00370

Mots clés
marches et contrats administratifs • rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maitre de l'ouvrage • responsabilite des constructeurs a l'egard du maitre de l'ouvrage • responsabilite contractuelle • champ d'application

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
27 décembre 1990
Tribunal administratif de Nancy
9 février 1988
Tribunal administratif de Nancy
21 mars 1985

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    89NC00370
  • Type de recours : Plein contentieux fiscal
  • Rapporteur public :
    FELMY
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 27 déc. 1990, 89NC00370
  • Rapporteur : BONHOMME
  • Textes appliqués :
    • Code civil 1792, 2270
    • Code de la construction et de l'habitation L111-29 al. 1, L111-13, L111-15
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Nancy, 21 mars 1985
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007546862
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Résumé

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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la requête

sommaire et le mémoire ampliatif enregistrés au secrétariat de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars 1988 et 24 mai 1988 et au greffe de la Cour administrative d'appel le 4 janvier 1989 présentés pour la commune de FROUARD (Meurthe-et-Moselle) ; La commune de FROUARD demande à la Cour : 1° - d'annuler le jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Monsieur X... architecte à lui payer la somme de 618.133 F avec intérêts à compter du 23 avril 1985 ; 2° - de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 618.133 F avec intérêts de droit à compter du 23 avril 1985 capitalisés par année échue ;

Vu l'ordonnance

du 2 janvier 1989 par laquelle le Président de la 10ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis le dossier à la Cour administrative d'appel ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience du 18 décembre 1990 : - le rapport de M. BONHOMME, conseiller, - et les conclusions de Mme FELMY, commissaire du Gouvernement ;

Considérant que

la commune de FROUARD demande qu'au titre de sa responsabilité contractuelle, Monsieur X..., architecte chargé de la maîtrise d'oeuvre de deux plateaux sportifs et d'un parking réalisés au collège Jean Zay et au quartier de la Penotte soit condamné à l'indemniser du préjudice qu'elle a subi du fait que l'entreprise JACKOWSKI, chargée de la réalisation de ces équipements, reconnue responsable au titre de ses obligations contractuelles des malfaçons les affectant, mais mise en liquidation et incapable de régler ses dettes, n'a pas souscrit à une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle, ladite commune faisant valoir qu'il incombait à l'architecte de veiller à la souscription d'une telle garantie ; Considérant qu'il résulte de la nature des rapports existant entre l'architecte et l'entrepreneur pour l'exécution des marchés de travaux publics que la fin des relations contractuelles doit être fixée à la même date pour l'architecte et pour l'entrepreneur, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que l'architecte n'est pas partie au marché passé entre le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur ; que ces rapports contractuels cessent, sous réserve du délai de parfait achèvement, à la date de la réception des ouvrages à condition que celle-ci ne soit pas assortie de réserves ; qu'il ressort du dossier que la réception des ouvrages sus-mentionnés, prononcée le 6 juin 1979, l'a été avec d'importantes réserves relatives au défaut de planimétrie des aires d'évolution desdits ouvrages ; que ces réserves n'ont jamais été levées ; que dans ces conditions la réception précitée du 6 juin 1979 n'a pas pu mettre fin aux relations contractuelles entre la commune et l'entreprise, ni entre la commune et l'architecte ; qu'il en résulte que la responsabilité contractuelle de l'architecte peut être invoquée par la commune ; Considérant cependant qu'aux termes de l'article L.111-29 alinéa 1 du code de la construction et de l'habitation reprenant des dispositions du code des assurances : "Celui qui fait réaliser pour le compte d'autrui des travaux de bâtiments mentionnés à l'article précédent doit être couvert par une assurance de responsabilité garantissant les dommages visés aux articles 1792 et 1792-2 du Code civil, reproduits aux articles L.111-13 et L.111-15, et résultant de son fait." qu'en application de l'article 9-7 du cahier des clauses administratives particulières auquel se réfère l'acte d'engagement conclu par la commune de FROUARD avec l'entreprise JACKOWSKI : "Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché, et avant tout commencement d'exécution, l'entrepreneur ainsi que les co-traitants et les sous-traitants désignés dans le marché devront justifier qu'ils sont titulaires : d'une assurance garantissant les tiers en cas d'accident ou de dommage causé par l'exécution des travaux ; d'une assurance couvrant la responsabilité résultant des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du Code civil" ; qu'il est constant que l'entrepreneur a souscrit aux contrats d'assurances prévus par ces dispositions et stipulations et que celles-ci ne font pas obligation à l'entrepreneur de s'assurer contre l'inexécution de ses obligations contractuelles ; qu'ainsi, la commune de FROUARD n'est pas fondée à prétendre que Monsieur X... aurait méconnu les obligations contractuelles qui incombent à l'architecte dans ses fonctions de surveillance des entreprises et du conseil du maître de l'ouvrage, en ne veillant pas à ce que, outre les assurances sus-mentionnées, l'entreprise JACKOWSKI souscrive à une assurance couvrant sa responsabilité contractuelle ; que dès lors, la commune n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 9 février 1988, le tribunal administratif de NANCY a rejeté sa requête tendant à la condamnation de M. X... ; Article 1 : La demande présentée par la commune de FROUARD est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de FROUARD et à Monsieur X.... Une copie en sera adressée au Préfet de Meurthe-et-Moselle.

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