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Tribunal judiciaire de Paris, 17 avril 2026, 26/51043

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par l'action directe d'une personne • Demande en réparation des dommages causés par d'autres faits personnels • société • publication • rapport

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
FMM FRANCE MEDIAS MONDE
défendu(e) par Cabinet RASLE MICHELCABINET HEDWIGE DE PONCINS
Parties défenderesses
VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DES JOURNAUX, MAGAZINE VALEURS ACTUELLES
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 26/51043 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB5KO N° : 1/MM Assignation du : 06 Février 2026 [1] [1] 2 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 avril 2026 par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Greffier. DEMANDERESSE S.A. FRANCE MEDIAS MONDE [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Michel RASLE, avocat au barreau de PARIS - #P0298 et Me Hedwige CALDAIROU, avocat au barreau de PARIS - #P0298 DEFENDEURS Monsieur [O] [H], ès qualité de directeur de la publication du magazine et du site internet « Valeurs Actuelles », [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438 Société VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DES JOURNAUX, MAGAZINE VALEURS ACTUELLES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Maître Basile ADER de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocats au barreau de PARIS - #P0438 DÉBATS A l'audience du 27 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Minas MAKRIS, Greffier, Vu l'assignation délivrée par exploits du 6 février 2026 à [O] [H] ès qualité de directeur du publication du magazine Valeurs Actuelles et du site internet dudit magazine, et à la société VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, à la demande de la société FRANCE MEDIAS MONDE, laquelle demande au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 13 de la loi du 29 juillet 1881, 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (ci-après la LCEN) : En premier lieu : De juger que le refus d'insérer le droit de réponse en date du 24 décembre 2025, consécutivement à la parution, le 26 novembre 2025, de l'article publié dans l'édition imprimée de Valeurs Actuelles, rédigé par [N] [P], et intitulé « France Médias Monde : la propagande anti-française » constitue un trouble manifestement illicite ;D'ordonner, en conséquence, l'insertion du droit de réponse de FRANCE MEDIAS MONDE tel que reproduit ci-dessous, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 décembre 2025 reçu le 18 décembre 2025, dans l'édition imprimée de Valeurs Actuelles qui suivra le prononcé de l'ordonnance, en mêmes caractères que l'article qui l'a provoquée et sans aucune intercalation, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard : [DEBUT DE LA REPONSE] « Le 26 novembre 2025, le magazine «Valeurs Actuelles » a publié un article intitulé « France Médias Monde : la propagande antifrançaise » et sous-titré « RFI et France 24 diffusent régulièrement des contenus hostiles à la France (…) ». Alors qu'à la lecture de ce chapô le lecteur s'attend à ce qu'il soit fait état de la diffusion de contenus hostiles à la France par RFI et France 24, chaînes éditées par le groupe France Médias Monde (FMM), seuls deux exemples, par ailleurs non pertinents, sont rapportés. S'agissant du premier, l'article opère un amalgame et une confusion entre l'interviewé et l'intervieweur puisqu'il est mentionné que Monsieur [L] [J], ancien journaliste de RFI et de France 24, a recueilli les propos du premier ministre malien en 2022, lequel reprochait à la France « des coups bas ». FMM s'étonne donc qu'on lui impute comme étant les siens, les propos d'un responsable politique, étant par ailleurs rappelé que sa « programmation doit favoriser le dialogue et le débat en permettant l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs, notamment sur les questions politiques » selon son cahier des charges adopté par décret, et que, tant RFI que France 24 avaient pris soin de faire suivre l'interview d'un décryptage et de correctifs à toutes les inexactitudes énoncées par le 1er ministre malien, sur les antennes et en ligne. S'agissant du second exemple, l'article rapporte des propos critiquant les puissances occidentales, dont la France, tenus par Monsieur [E] [A] dans le cadre d'un débat diffusé sur la Chaîne I24 News, entre Monsieur [A] et [C] [F]. Monsieur [A] n'y intervenait pourtant pas en qualité de journaliste de FMM, mais en qualité d'ancien délégué interministériel. Ainsi, ces propos n'ont pas été diffusés sur les antennes des chaînes éditées par FMM, et ne l'ont été ni en son nom, ni avec son approbation. Ainsi, les deux seuls propos visés par l'article sont sans pertinence par rapport à l'allégation de « contenus hostiles à la France » qui seraient diffusés sur RFI et France 24. Outre ces deux exemples sans cohérence avec les allégations contenues dans le chapô de l'article, celui-ci fait ensuite état d'un prétendu virage éditorial de France 24 en 2012 qui aurait été dû à la nomination de [M] [T] comme directeur de cette chaîne, affirmant que cette nomination aurait servi « des maisons comme le Hezbollah libanais [et] l'Iran ». Pourtant, l'article ne s'appuie sur aucun exemple concret, et se contente, pour porter ces accusations graves, de mentionner sans le citer nommément « une source proche du dossier ». Il convient à cet égard de rappeler que Monsieur [T] a quitté France 24 en 2021 pour fonder le média francophone « Ici [Localité 3] », lequel fait notoirement preuve, au contraire, d'une ligne éditoriale critique de l'influence iranienne et du rôle du Hezbollah au Liban, comme cela est relevé par Courrier International. Par ailleurs, qualifier les journalistes arabophones de France 24 de « plus gros rassemblement d'influenceurs étrangers arabo-musulmans » méconnaît le professionnalisme des journalistes exerçant dans un cadre normatif et déontologique strict et n'ayant jamais fait l'objet de mise en cause à l'antenne. L'article évoque ensuite les cas de plusieurs correspondants arabophones qui ont fait l'objet de sanctions lorsque France 24 a pris connaissance de leurs propos, tenus sur leurs réseaux sociaux personnels, dont certains étaient polémiques et d'autres antisémites. Ces intervenants, qui n'ont absolument pas tenu lesdits propos sur les antennes des chaînes du groupe FMM, ont été sanctionnés à hauteur de la gravité de leurs actes. Ainsi, Madame [K], qui avait publié les propos les plus graves, a été licenciée de la société de production qui l'employait et FMM a signalé ses publications au Procureur de la République. Par ailleurs, et une fois encore, aucun rapport n'est établi entre ces propos qui ont été sanctionnés ainsi que ceux de Monsieur [S] [Q] [G], et la diffusion de prétendus « contenus hostiles à la France ». Ainsi, l'affirmation selon laquelle RFI et France 24 diffuseraient des contenus hostiles à la France n'est en aucun cas fondée. Enfin, la commission d'enquête parlementaire ayant auditionné Madame [W] a conclu dans son rapport que « La commission d'enquête partage la position selon laquelle la liberté et l'indépendance de l'audiovisuel extérieur constituent la meilleure arme à opposer aux stratégies d'influence agressives. France 24 ou RFI, par leur indépendance, leur respect du pluralisme, sont des miroirs inversés de RT, Sputnik ou CGTN. Une des lignes directrices de la lutte contre les influences étrangères malveillantes est de ne rien céder sur notre modèle démocratique ». Or c'est précisément ce modèle qui est visé lorsque ces chaînes publiques internationales sont censurées par des pays ouvertement hostiles à la France : Russie ; Mali ; Burkina Faso ; Niger ». [FIN DE LA REPONSE] En second lieu : De juger que le refus d'insérer le droit de réponse en date du 24 décembre 2025, consécutivement à la publication, le 26 novembre 2025, de l'article intitulé « RFI et France 24 : France Médias Monde ou la propagande anti-française », rédigé par [N] [P], et publié sur le site internet de Valeurs Actuelles constitue un trouble manifestement illicite ;D'ordonner, en conséquence, l'insertion du droit de réponse de FRANCE MEDIAS MONDE ci-dessous, adressé par courrier recommandé avec accusé de réception le 16 décembre 2025 reçu le 19 décembre 2025, sur la page de l'article publié sur le site de Valeurs Actuelles à l'adresse https://www.valeursactuelles.com/clubvaleurs/culture/rfi-et-france-24-france-medias-ou-la-propagande-anti-francaise; [DEBUT DE LA REPONSE] « Le 26 novembre 2025, Valeurs Actuelles a publié sur son site internet un article intitulé « RFI et France 24 : France Médias Monde ou la propagande antifrançaise » et sous-titré « RFI et France 24 diffusent régulièrement des contenus hostiles à la France (…) ». Alors qu'à la lecture de ce chapô le lecteur s'attend à ce qu'il soit fait état de la diffusion de contenus hostiles à la France par RFI et France 24, chaînes éditées par le groupe France Médias Monde (FMM), seuls deux exemples, par ailleurs non pertinents, sont rapportés. S'agissant du premier, l'article opère un amalgame et une confusion entre l'interviewé et l'intervieweur puisqu'il est mentionné que Monsieur [L] [J], ancien journaliste de RFI et de France 24, a recueilli les propos du premier ministre malien en 2022, lequel reprochait à la France « des coups bas ». FMM s'étonne donc qu'on lui impute comme étant les siens, les propos d'un responsable politique, étant par ailleurs rappelé que sa « programmation doit favoriser le dialogue et le débat en permettant l'expression et l'échange des points de vue des différents acteurs, notamment sur les questions politiques » selon son cahier des charges adopté par décret, et que, tant RFI que France 24 avaient pris soin de faire suivre l'interview d'un décryptage et de correctifs à toutes les inexactitudes énoncées par le 1er ministre malien, sur les antennes et en ligne. S'agissant du second exemple, l'article rapporte des propos critiquant les puissances occidentales, dont la France, tenus par Monsieur [E] [A] dans le cadre d'un débat diffusé sur la Chaîne I24 News, entre Monsieur [A] et [C] [F]. Monsieur [A] n'y intervenait pourtant pas en qualité de journaliste de FMM, mais en qualité d'ancien délégué interministériel. Ainsi, ces propos n'ont pas été diffusés sur les antennes des chaînes éditées par FMM, et ne l'ont été ni en son nom, ni avec son approbation. Ainsi, les deux seuls propos visés par l'article sont sans pertinence par rapport à l'allégation de « contenus hostiles à la France » qui seraient diffusés sur RFI et France 24. Outre ces deux exemples sans cohérence avec les allégations contenues dans le chapô de l'article, celui-ci fait ensuite état d'un prétendu virage éditorial de France 24 en 2012 qui aurait été dû à la nomination de [M] [T] comme directeur de cette chaîne, affirmant que cette nomination aurait servi « des maisons comme le Hezbollah libanais [et] l'Iran ». Pourtant, l'article ne s'appuie sur aucun exemple concret, et se contente, pour porter ces accusations graves, de mentionner sans le citer nommément « une source proche du dossier ». Il convient à cet égard de rappeler que Monsieur [T] a quitté France 24 en 2021 pour fonder le média francophone « Ici [Localité 3] », lequel fait notoirement preuve, au contraire, d'une ligne éditoriale critique de l'influence iranienne et du rôle du Hezbollah au Liban, comme cela est relevé par Courrier International. Par ailleurs, qualifier les journalistes arabophones de France 24 de « plus gros rassemblement d'influenceurs étrangers arabo-musulmans » méconnaît le professionnalisme des journalistes exerçant dans un cadre normatif et déontologique strict et n'ayant jamais fait l'objet de mise en cause à l'antenne. L'article évoque ensuite les cas de plusieurs correspondants arabophones qui ont fait l'objet de sanctions lorsque France 24 a pris connaissance de leurs propos, tenus sur leurs réseaux sociaux personnels, dont certains étaient polémiques et d'autres antisémites. Ces intervenants, qui n'ont absolument pas tenu lesdits propos sur les antennes des chaînes du groupe FMM, ont été sanctionnés à hauteur de la gravité de leurs actes. Ainsi, Madame [K], qui avait publié les propos les plus graves, a été licenciée de la société de production qui l'employait et FMM a signalé ses publications au Procureur de la République. Par ailleurs, et une fois encore, aucun rapport n'est établi entre ces propos qui ont été sanctionnés ainsi que ceux de Monsieur [S] [Q] [G], et la diffusion de prétendus « contenus hostiles à la France ». Ainsi, l'affirmation selon laquelle RFI et France 224 diffuseraient des contenus hostiles à la France n'est en aucun cas fondée. Enfin, la commission d'enquête parlementaire ayant auditionné Madame [W] a conclu dans son rapport que « La commission d'enquête partage la position selon laquelle la liberté et l'indépendance de l'audiovisuel extérieur constituent la meilleure arme à opposer aux stratégies d'influence agressives. France 24 ou RFI, par leur indépendance, leur respect du pluralisme, sont des miroirs inversés de RT, Sputnik ou CGTN. Une des lignes directrices de la lutte contre les influences étrangères malveillantes est de ne rien céder sur notre modèle démocratique ». Or c'est précisément ce modèle qui est visé lorsque ces chaînes publiques internationales sont censurées par des pays ouvertement hostiles à la France : Russie ; Mali ; Burkina Faso ; Niger ». [FIN DE LA REPONSE] En tout état de cause : De condamner [O] [H] à verser à FRANCE MEDIAS MONDE la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;De condamner [O] [H] aux entiers dépens. Vu la dénonciation de l'assignation au ministère public par exploit du 20 février 2026 ; Vu les conclusions de [O] [H] et de la société VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, notifiées par RPVA le 26 février 2026 et déposées à l'audience du 27 février 2026, par lesquelles ils demandent au juge des référés, au visa des articles 53 et 13 de la loi du 29 juillet 1881 et 700 du code de procédure civile : A titre liminaire, de déclarer nulle l'action engagée par France Médias Monde à l'encontre de M. [O] [H] et la société Valmonde & Cie ;A titre subsidiaire, de juger qu'il existe une contestation sérieuse ; En conséquence :De débouter France Médias Monde de l'intégralité de ses demandes ; De condamner France Médias Monde à payer à M. [O] [H] et à la société Valmonde & Cie, la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; D'ordonner l'exécution provisoire de la décision ;Lors de l'audience du 27 février 2026, le conseil des défendeurs a oralement indiqué renoncer à son moyen de nullité tiré du défaut de dénonciation de l'assignation au ministère public. Les conseils des parties ont soutenu oralement leurs écritures auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile. À l'issue de l'audience, il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 17 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la publication litigieuse Dans ses écritures, la société FRANCE MEDIAS MONDE se présente comme un éditeur de services audiovisuel qui regroupe la chaîne d'information continue France 24, la radio mondiale RFI et la radio arabophone Monte Carlo Doualiya, diffusés en 21 langues dans le monde entier. Elle précise proposer une information ouverte sur le monde, la diversité culturelle et les points de vue à travers journaux, reportages et débats, compter des salariés de plus de 60 nationalités et toucher chaque semaine une audience de 254 millions de personnes (pièces n°1 et 2 en demande). Il est constant que [O] [H] est le directeur de publication du magazine Valeurs Actuelles et du site internet www.valeursactuelles.com. Il est établi que, le 26 novembre 2025, a été publié dans l'édition imprimée n°4644 du magazine Valeurs Actuelles un article intitulé « France Médias Monde : la propagande anti-française » (pièce n°3 en demande) Un article intitulé « RFI et France 24 : France Médias Monde ou la propagande anti-française », dont le contenu est identique à l'exception d'un intertitre, a été publié le même jour sur le site internet www.valeursactuelles.com (pièce n°4 en demande). Le contenu de ces deux articles étant identique réserve faite de leur titre et de l'intertitre, il en sera fait ci-après une description commune. L'article est illustré d'une photographie d'un homme parlant au micro devant une église, et qui a le bras gauche tendu et le poing fermé. Cette photographie est ainsi légendée : « [E] [A] : animateur sur RFI et France 24, compagnon de route de la Tribu Ka et contempteur zélé de la « culture du génocide chez les puissances occidentales » ». L'article a pour chapô : « RFI et France 24 diffusent régulièrement des contenus hostiles à la France, au point d'entraver l'action diplomatique et militaire du pays. Une dérive dénoncée jusque dans les rangs du sénat et par les ambassadeurs en poste ». Il débute par plusieurs citations du premier ministre malien [R] [U] évoquant « un abandon de la France en plein vol », « de la trahison », le fait d'avoir été « lâché en plein combat » et dénonçant les « coups bas » menés par la France lors du retrait de l'opération [Z]. L'auteur précise que ces propos ont été tenus au micro de France 24 en février 2022, l'intéressé étant alors interviewé par [L] [J], « d'origine camerounaise, figure emblématique ayant passé trente ans entre RFI et France 24, avant d'être remercié ». L'article évoque ensuite les propos d'[D] [W], ancienne ambassadrice pour la diplomatie publique en Afrique, lors de son audition en avril 2024 par le Sénat, aux termes desquels [L] [J] « conseille un certain nombre de chefs d'Etat d'Afrique ». Elle met également en cause les médias « censés portés la voix de la France à l'étranger », et plus particulièrement des journalistes et éditorialistes de RFI et FRANCE MEDIAS MONDE , comme étant les « pires détracteurs » de la France, ayant un discours « totalement dans la ligne de la propagande anti-française ». L'article précise que FRANCE MEDIAS MONDE regroupe la chaîne France 24, laquelle émet sur quatre canaux (francophone, arabophone, anglophone et hispanophone), RFI et Monte Carlo Doualiya et relève qu'il s'agit d'« Un empire médiatique aux frais du contribuable français ». Il consacre le paragraphe suivant à [E] [A], présenté comme chanteur, journaliste et animateur de l'émission « Couleurs tropicales » sur RFI, organisateur en 1993 de la première marche commémorant l'abolition de l'esclavage en France et nommé délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer en 2011-2012. L'article relève sa proximité « avec l'association antisémite Tribu Ka » et qu'il « n'a de cesse de défendre « les peuples opprimés face à des gens qui parlent de race supérieure » ». Il évoque le « débat houleux » l'ayant opposé en février 2025 à l'avocat [C] [F] « au sujet de la déportation des juifs sur fond de conflit à [Localité 4] » , à la suite duquel [E] [A] aurait affirmé qu'il y a « cette culture du génocide chez les puissances occidentales » et dénoncé « la culture de la collaboration, un parfum que l'on hume en France dans les médias et dans la classe politique », conduisant [D] à indiquer lors de l'audition précitée que ce qu'il dit dans ses éditoriaux « n'est pas tout à fait acceptable ». Sous l'intertitre « Le plus gros rassemblement d'influenceurs arabo-musulmans », l'article fait remonter cette « dérive » à 2012, année de nomination de [M] [T], franco-libanais ayant débuté sa carrière à France 3, comme directeur de France 24. Affirmant que la chaîne a opéré sous sa direction « un virage éditorial spectaculaire » et citant des « sources proches du dossier », l'auteur poursuit en émettant l'idée que la chaîne a servi « des maisons comme le Hezbollah libanais, l'Iran, en composant avec les différents services de renseignements étrangers qui s'intéressent à France 24 », soit les services marocains et algériens, au point de devenir année après année « le plus gros rassemblement d'influenceurs étrangers arabo-musulmans, comparable à la BBC arabophone ». Il évoque ensuite la situation de [V] [X], présenté comme « ex-journaliste de RFI et fondateur de la société de production Madian », ayant signé un contrat avec FRANCE MEDIAS MONDE « pour assurer les directs de France 24 dans le monde arabe » et s'étant trouvé de ce fait en « situation de quasi-monopole ». Il précise que l'intéressé, décédé l'année précédente, a transmis à son fils sa société basée à [Localité 3], et qu'il est l'auteur du livre Le Hezbollah, un mouvement islamo-nationaliste, qui insiste selon la journaliste « sur la légitimité de la résistance du Hezbollah face à Israël, sans mentionner la tutelle exercée par l'Iran et la Syrie ». L'auteur revient sur la « dérive » précédemment évoquée et mentionne qu'elle s'explique partiellement par la logique de recrutement s'agissant du canal arabophone de France 24, les journalistes français parlant arabe étant rares, et les Nord-Africains parlant « un arabe dialectal rarement compatible avec les standards du journalisme arabophone professionnel », de sorte que les journalistes sont recrutés au Levant, décrit comme « le plus gigantesque panier de crabes d'influence de la planète » selon un observateur. Le paragraphe se conclut ainsi : « Résultat : des journalistes arrivent directement de [Localité 5], ayant travaillé pour les médias publics du régime d'Al-Assad, ou des Libanais dont il est « absolument impossible d'identifier l'origine politique et même ethnique ou religieuse », selon une source ». Est ensuite mentionnée que « l'affaire » a éclaté au grand jour en 2023 avec la suspension de quatre journalistes de France 24 pour propos antisémites, et revient plus en détail sur la situation de trois d'entre eux. Il évoque ainsi [Y] [I], correspondante en Palestine « et sœur d'un terroriste du [B] », laquelle a « qualifié de « martyrs » des assassins de civils israéliens dont le bébé d'une femme enceinte », puis [UY] [K] « qui recommandait à « chaque Palestinien de tuer un juif et l'affaire est close », ajoutant « Levez-vous Monsieur Hitler, levez-vous, il y a des personnes qui doivent être brûlées… » ». Le parcours de [S] [Q] [G], né à [Localité 3] et fils d'un journaliste gazaoui, est ensuite évoqué, l'intéressé ayant crée à [Localité 4] le bureau [Localité 4] Press pour les journalistes étrangers, et étant correspondant de France 24, France Télévisions et Radio France. Citant les propos d'une source, il est qualifié de « star des médias français [une note de la rédaction précise que la profession lui a remis trois prix pour son Journal de Bord de [Localité 4]] qui organise une propagande visible du Hamas ». Il est ensuite indiqué : « Invité sur BFM, il compare le Hamas « à la résistance française sous l'occupation ». Dans son Journal, il écrit qu'« Israélien veut dire la mort, le bombardement, le génocide ». La propagande fonctionne à plein régime ». L'article s'achève en évoquant à nouveau les déclarations d'[D] [W] devant le Sénat, relevant que certains chefs d'Etat d'Afrique [lui] disent : « comment voulez-vous que nous luttions contre les discours antifrançais quand vos propres chaînes les diffusent ? », et cite une source appelant à « une refonte complète de la gouvernance de France Médias Monde avec un contrôle rigoureux des conflits d'intérêts », la situation n'étant, selon cette source, « plus tenable, même en interne ». L'auteur conclut en appelant de ses vœux « un retour à la mission première de ces médias : servir la France et ses intérêts, pas les desservir ». Par courriers recommandés des 15 et 16 décembre 2025, la société FRANCE MEDIAS MONDE a sollicité du directeur de la publication du magazine Valeurs Actuelles et du site internet www.valeursactuelles.com l'insertion de deux droits de réponse, l'un relatif à l'article publié dans l'édition imprimée du magazine, l'autre relatif à l'article publié sur le site internet (pièces n°5 et 6 en demande). Il est constant qu'il n'a pas été apporté de réponse à ces deux demandes de droit de réponse. Le 24 décembre 2025, un encadré intitulé « Réponse à …la demande de droit de réponse de France Médias Monde » a été publié dans l'édition papier n°4648 de Valeurs Actuelles. Le même jour, la page internet contenant l'article litigieux a été mise à jour afin d'y ajouter le même encadré à la suite de l'article (pièces n°7 et 8 en demande). C'est dans ces circonstances qu'est intervenue la présente assignation. Sur le trouble manifestement illicite résultant du refus d'insertion du droit de réponse : L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Sur le fondement de ces dispositions, la société FRANCE MEDIAS MONDE se prévaut d'un trouble manifestement illicite tenant au refus illégitime du défendeur d'insérer la réponse qu'elle a sollicitée par courriers des 15 et 16 décembre 2025, demandant en conséquence l'insertion forcée de cette réponse. Les défendeurs font valoir que la demande d'insertion forcée est irrecevable, s'agissant de la demande de droit de réponse en ligne, dès lors que la demande adressée au directeur de la publication ne mentionne pas les passages auxquels le droit de réponse entend répliquer, tel qu'exigé par le décret du 24 octobre 2007. Ils soutiennent en outre que le refus d'insertion était justifié, dès lors que la réponse sollicitée contient plusieurs mises en cause de tiers qui n'étaient pas visés par l'article. SUR CE : Sur la demande de droit de réponse en ligne : S'agissant d'un article publié sur un site internet, le droit de réponse doit être conforme aux dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ainsi qu'aux dispositions de l'article 1-1-III et V de la loi du 21 juin 2004 et du décret du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne. L'article 1-1 III la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 17 mai 2024 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service. La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent III. Il sera ici précisé que le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne reste applicable, malgré l'inexactitude formelle des renvois que ses dispositions contiennent, pour préciser les modalités d'application du texte précité, dès lors que celui-ci a été reformulé à l'identique à l'occasion de la modification opérée par la loi du 17 mai 2024. Ainsi, il est prévu à l'article 2 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne que la demande indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée. Son article 3 prévoit que la réponse sollicitée prend la forme d'un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l'a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d'un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. Les conditions d'insertion de la réponse sont également celles prévues par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881. Il est prévu, au surplus, que la réponse sera toujours gratuite. Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est un droit général et absolu, destiné à assurer la protection de la personnalité et que la réponse apportée à l'article doit donc concerner la défense de cette personnalité. Ce droit de réponse ne peut donc tendre à devenir une tribune libre pour défendre des thèses. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l'étendue, de l'utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l'insertion. Le refus d'insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes mœurs, à l'intérêt légitime des tiers ou à l'honneur du journaliste ou si elle porte sur un objet différent de celui qui a été traité dans l'article étant rappelé que la réponse est indivisible et que le directeur de la publication ne peut en retrancher le moindre élément. Seule une personne physique ou morale nommée ou désignée dans un article de presse est titulaire d'un droit de réponse. Le droit de réponse, qui constitue une limite à la liberté d'expression puisqu'il conduit un directeur de la publication d'un site internet à faire publier un texte contre sa volonté doit, en application de l'article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, être strictement limité à ce qui est nécessaire à la protection de la réputation et des droits d'autrui. * En l'espèce, il apparaît à l'examen de la demande de droit de réponse du 16 décembre 2025 que, bien qu'elle mentionne les références de l'article en cause, son titre, l'adresse URL auquel il est accessible et le nom de son autrice, elle ne satisfait pas à l'exigence de mention des passages contestés, dès lors qu'elle se limite à indiquer : « (…) Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-après une réponse à l'article intitulé (…) », cette phrase étant immédiatement suivie du texte de la réponse dont il est demandé l'insertion. L'article est ainsi désigné dans son entièreté sans que ne soient précisément délimités ses extraits auxquels la demanderesse entendait donner une réponse. La circonstance que le contenu même de la réponse, mentionne tantôt le chapô de l'article, tantôt les exemples donnés pour illustrer les cas de diffusion de contenus hostiles à la France par RFI et France 24, puis le « prétendu virage éditorial », « les cas de plusieurs correspondants arabophones » et enfin « l'affirmation selon laquelle RFI et France 24 diffuseraient des contenus hostiles à la France » donne des indices sur les passages en cause, mais n'est pas de nature à satisfaire à l'exigence de précision des passages contestés. Le directeur de publication n'a ainsi pas été mis en mesure d'apprécier la corrélation entre la réponse sollicitée et l'article mettant en cause la demanderesse, et plus largement de juger de la conformité de l'exercice de ce droit de réponse avec la loi sur la liberté de la presse. Par conséquent, et sans avoir à examiner l'autre moyen, le refus d'insertion opposé par le directeur de publication ne saurait caractériser un trouble manifestement illicite, la demande de droit de réponse du 16 décembre 2025 n'étant pas conforme aux exigences formelles de l'article 2 du décret du 24 octobre 2007. Il sera par conséquent jugé non pas que la demande de droit de réponse numérique est irrecevable, mais qu'il n'y a pas lieu à référé de ce chef. Sur la demande de droit de réponse relative à l'édition papier de l'article S'agissant d'un article relevant de la presse écrite, seules les dispositions de l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ci-avant rappelées sont applicables. Les défendeurs justifient le refus d'insertion de la réponse sollicitée au motif qu'elle met en cause des tiers, soit les opérateurs de radiotélévision RT, Sputnik et CGTN, non cités dans l'article, dont il est indiqué qu'ils exerceraient des luttes d'influence malveillantes à l'égard de la France. Il sera à cet égard rappelé que la réponse doit être refusée lorsqu'elle contient des appréciations blessantes et des insinuations malveillantes à l'égard de personnes étrangères à la publication et à la rédaction de l'article auquel il est répondu (Crim. 7 avril 1994, n°92-82.544). Il est exact que le droit de réponse contient le passage suivant : « Ainsi, l'affirmation selon laquelle RFI et France 24 diffuseraient des contenus hostiles à la France n'est en aucun cas fondée. Enfin, la commission d'enquête parlementaire ayant auditionné Madame [W] a conclu dans son rapport que « La commission d'enquête partage la position selon laquelle la liberté et l'indépendance de l'audiovisuel extérieur constituent la meilleure arme à opposer aux stratégies d'influence agressives. France 24 ou RFI, par leur indépendance, leur respect du pluralisme, sont des miroirs inversés de RT, Sputnik ou CGTN. Une des lignes directrices de la lutte contre les influences étrangères malveillantes est de ne rien céder sur notre modèle démocratique ». Or c'est précisément ce modèle qui est visé lorsque ces chaînes publiques internationales sont censurées par des pays ouvertement hostiles à la France : Russie ; Mali ; Burkina Faso ; Niger ». Il n'est pas contesté que les médias RT, Sputnik et le CGTN ne sont pas cités dans l'article auquel la demanderesse entend apporter une réponse. En présentant ainsi France 24 et RFI comme garants de l'indépendance et du respect du pluralisme, et constituant à ce titre les « miroirs inversés » de ces organes de presse russes et chinois que sont RT, Sputnik et le CGTN (Chinese Global Television Network) immédiatement après avoir évoqué les « stratégies d'influence agressives » déployées par le biais des médias, le droit de réponse insinue que ces derniers constitueraient des organes de presse se faisant le relais de la propagande étrangère et diffuseraient de la désinformation, ce qui équivaut à mettre en cause leur probité journalistique et pourrait exposer le directeur de publication de Valeurs Actuelles à des poursuites de leur part en cas de publication du droit de réponse. La circonstance que cette partie querellée du droit de réponse constitue la reprise de propos attribués à la commission d'enquête parlementaire ayant auditionné [D] [W] n'est pas de nature à exonérer la demanderesse de son obligation de s'abstenir de porter atteinte aux intérêts de tiers dans son droit de réponse. En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste du contenu de la réponse dès lors que le droit de réponse est indivisible, il n'apparaît pas avec l'évidence requise en référé que le défaut de publication du droit de réponse puisse être considéré comme un trouble manifestement illicite qu'il y aurait lieu de faire cesser. Il n'y a donc pas lieu à référé. Sur les autres demandes La société FRANCE MEDIAS MONDE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Il n'est pas inéquitable de la condamner en outre à payer la somme de 1.500 euros à [O] [H] et à la société VALMONDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société FRANCE MEDIAS MONDE ; Condamnons la société FRANCE MEDIAS MONDE aux dépens ; Condamnons la société FRANCE MEDIAS MONDE à payer à [O] [H] et à la société VALOMNDE ET CIE- COMPAGNIE FRANCAISE DE JOURNAUX la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que l'exécution provisoire est de droit. Fait à Paris le 17 avril 2026 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Emmanuelle DELERIS

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