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Tribunal judiciaire de Grenoble, 2 juillet 2026, 26/00531

Mots clés
Droit des affaires • Bail commercial • Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion • société • sci • commandement • preneur • référé

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Texte intégral

REFERES ORDONNANCE N° DOSSIER N° RG 26/00531 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M622 AFFAIRE : S.C.I. SCI [C] [H] C/ S.A.R.L. LA SOCIETE FRBT AUTOMOBILES, S.A. LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE Le : 02 Juillet 2026 Copie exécutoire et copie à : la SELARL EUROPA AVOCATS Copie à : S.A.R.L. LA SOCIETE FRBT AUTOMOBILES S.A. LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 02 JUILLET 2026 Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ; ENTRE : DEMANDERESSE S.C.I. [C] [H] Société civile immobilière au capital de 76.224,51 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 379 814 023, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître CONTI, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET : DEFENDERESSES S.A.R.L. LA SOCIETE FRBT AUTOMOBILES Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRENOBLE sous le numéro 803 529 254, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante S.A. LA SOCIETE CA CONSUMER FINANCE Société Anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'EVRY sous le numéro 542 097 522, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante D'AUTRE PART Vu l'assignation en date du 13 Avril 2026 pour l'audience des référés du 21 Mai 2026 ; A l'audience publique du 21 Mai 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 02 Juillet 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 8 mars 2021, la société SCI [C] [H] a donné à bail commercial à la société FRBT Automobiles un local situé [Adresse 4], moyennant un loyer annuel de 18 345 € HT payable mensuellement par avance le 1er du mois, avec une révision annuelle sur la base de l'indice des loyers commerciaux. Les loyers n'étant pas régulièrement réglés, un commandement visant la clause résolutoire insérée dans le bail a été délivré au preneur le 13 octobre 2023. A la suite de la délivrance de ce commandement, la société FRBT Automobiles a régularisé sa dette locative et a recommencé à régler ses loyers. De nouveaux incidents de paiements sont survenus et par exploit du 21 janvier 2026, la société SCI [C] [H] a fait délivrer un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire au preneur. Aucune suite n'a été donnée. Par actes de commissaire de justice des 9 et 13 avril 2026, la société SCI [C] [H] a fait assigner la société FRBT Automobiles et la société CA Consumer Finance, en qualité de créancier inscrit du preneur, devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble statuant en référé pour voir: - déclarer la société SCI [C] [H] recevable et bien fondée en ses demandes, - constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à la société FRBT Automobiles à la date du 21 février 2026 En conséquence : - ordonner l'expulsion de la société FRBT Automobiles ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 4], au besoin avec le concours de la force publique, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant une période de quinze jours à compter du prononcé de la présente ordonnance au terme duquel pourront être ordonnées astreintes définitives. - juger que la présente juridiction se réservera la liquidation des astreintes provisoires. - fixer à la somme mensuelle de 2 085,28 € TTC le montant de l'indemnité d'occupation due par la société FRBT Automobiles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, En tout état de cause : - condamner la société FRBT Automobiles à payer à la société SCI [C] [H], à titre de provision : • la somme de 12.019,60 euros à valoir sur les loyers et charges dus pour les mois d'août 2025 à janvier 2026 • 1.571,03 euros à valoir sur les loyers et charges dus pour la période du 1er au 21 février 2026 • la somme journalière de 69,50 euros par jour à valoir sur l'indemnité d'occupation et les charges jusqu'à libération des lieux, outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation - condamner la société FRBT Automobiles à payer à la société SCI [C] [H] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 21 janvier 2026, ainsi que l'état des créanciers inscrits requis pour les besoins de la présente procédure. Assignée par acte délivré à personne morale, la société FRBT Automobiles n'a pas constitué avocat. Assignée par remise de l'acte à personne habilitée, la société CA Consumer [H] n'a pas non plus constitué avocat. La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur les demandes principales En application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. En application des dispositions de l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. L'article L. 145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En application de l'article L. 143-2 du code de commerce, le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile déclaré par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, le bailleur verse aux débats : - Le bail en date du 8 mars 2021, - Le décompte des sommes dues, - Le commandement de payer du 21 janvier 2026, - L'état des inscriptions justifiant qu'il y a un créancier inscrit sur le fonds de commerce, ainsi que l'acte valant assignation dudit créancier. Le bail contient, en pages 11 et 12, une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du bail un mois après un commandement ou une sommation de payer demeurés infructueux. Les causes du commandement de payer du 21 janvier 2026 n'ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance et le bailleur justifie des sommes dues. Dans ces conditions, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 21 février 2026, d'ordonner l'expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 13 590, 63 € à valoir sur l'arriéré des loyers et charges et indemnités d'occupation dues au 21 février 2026, sans qu'il y ait lieu de prononcer d'astreinte. L'indemnité provisionnelle d'occupation due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux sera équivalente au montant du loyer et des charges, soit la somme de 2 085, 28 €, suivant facture du 16 janvier 2026 (pièce 2). 2. Sur les demandes accessoires L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que le juge des référés statue sur les dépens. Selon l'article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La société FRBT Automobiles, qui perd le procès, supportera les dépens. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SCI [C] [H] les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société FRBT Automobiles sera condamnée à verser à la société SCI [C] [H] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la société SCI [C] [H] à la société FRBT Automobiles à la date du 21 février 2026, Ordonne l'expulsion de la société FRBT Automobiles et de toute personne de son chef des lieux loués situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ; Dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ; Fixe à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, due mensuellement à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, à une somme égale à 2 085, 28 € ; Condamne la société FRBT Automobiles à verser à la société SCI [C] [H] la somme provisionnelle de 13 590, 63 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation suivant compte arrêté à la date du 26 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation, soit le 9 avril 2026, outre les indemnités d'occupation postérieures ; Condamne la société FRBT Automobiles à verser à la société SCI [C] [H] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société FRBT Automobiles aux entiers dépens. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

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