Tribunal judiciaire de Marseille, 1 septembre 2026, 26/02390
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Autres demandes relatives à une mesure conservatoire • société • principal • siège • commandement • saisie • surendettement
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
1 septembre 2026
Tribunal des affaires économiques de Marseille
1 décembre 2025
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :26/02390
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 1 sept. 2026, n° 26/02390
- Décision précédente :Tribunal des affaires économiques de Marseille, 1 décembre 2025
- Identifiant Judilibre :6a972564195da062e0bed1a2
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
1 septembre 2026
Tribunal des affaires économiques de Marseille
1 décembre 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
BNP PARIBAS
défendu(e) par CABAYÉ Victoria du Cabinet ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L'EXECUTION
DOSSIER : N° RG 26/02390 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7P7B
Copie exécutoire délivrée le 01 Septembre 2026
à Maître Frédéric ASDIGHIKIAN, Maître Victoria CABAYÉ
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 01 Septembre 2026
JUGEMENT DU 01 SEPTEMBRE 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame BONNEVILLE, Greffière
L'affaire a été examinée à l'audience publique du 16 Juin 2026 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l'exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame BONNEVILLE, Greffière.
L'affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [Q] [E]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric ASDIGHIKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 2.294.954.818 €, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° B 662 042 449, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est [Adresse 2] représenté par son représentant légal général domicilié au dit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de la SELARL ROUSSEL-CABAYE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULON
Al'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA
DECISION :
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon jugement du 1er décembre 2025 le tribunal des affaires économiques de Marseille notamment
- condamné Mme [Q] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 92 644 euros en principal avec intérêts au taux de 5,91% l'an à compter du 13 février 2024
- condamné Mme [Q] [E] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 1 500 eruos en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Cette décision a été signifiée le 30 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2026 la société BNP PARIBAS a signifié à Mme [Q] [E] un commandement aux fins de saisie vente pour recouvrer la somme de 106 274,32 euros.
Selon acte d'huissier en date du 27 février 2026, Mme [Q] [E] a fait assigner la société BNP PARIBAS devant le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Marseille aux fins de
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette
- lui accorder un délai de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyer.
Par conclusions, la société BNP PARIBAS a demandé de
- constater l'absence d'opposition à la demande de délais de paiement de la dette
- ordonner le maintien des cotisations d'assurance pendant la durée de la suspension afin que Mme [Q] [E] puisse bénéficier des garanties y attachées
- laisser les dépens à la charge de Mme [Q] [E].
À l'audience du 16 juin 2026, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du code de procédure civile, à l'exploit introductif d'instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Mme [Q] [E] a été admise à la procédure de surendettement et bénéficie de mesures imposées. Le plan ne comprend pas la créance de la société BNP PARIBAS. Cette dernière accepte de permettre à Mme [Q] [E] de s'acquitter de sa dette par le versement de 24 mensualités. Il sera donc fait droit à cette demande. En revanche, il n'entre pas dans les attributions du juge de l'exécution d'ordonner le maintien des cotisations pendant la durée de la suspension afin qu'elle puisse bénéficier des garanties y attachées. La demande de délais délai de 24 mois pour s'acquitter de l'arriéré de loyer doit être rejetée puisque la société BNP PARIBAS n'est pas créancière de Mme [Q] [E] de ce chef. Mme [Q] [E], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le juge de l'exécution, Dit que Mme [Q] [E] pourra s'acquitter de la dette au moyen de vingt-quatre mensualités de 4 400 euros échelonnées le 10 de chaque mois, à compter du 10 suivant la signification du présent jugement, la vingt-quatrième mensualité étant augmentée du solde de la dette en principal et intérêts ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à l'échéance exacte, la dette deviendra immédiatement et intégralement exigible, sans qu'il ne soit nécessaire d'accomplir la moindre formalité ; Condamne Mme [Q] [E] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; Et le juge de l'exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le Greffier Le Juge de l'exécutionCommentaires sur cette affaire
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