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Tribunal judiciaire de Béziers, 1 juin 2026, 23/00920

Mots clés
Contrats • Contrat d'assurance • Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes • société • contrat • preuve • visa • ressort • banque • condamnation • signature • procès

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN PHUNG Audrey du Cabinet NGUYEN PHUNG - MONTFORT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN PHUNG Audrey du Cabinet NGUYEN PHUNG - MONTFORT
Personne physique anonymisée
défendu(e) par NGUYEN PHUNG Audrey du Cabinet NGUYEN PHUNG - MONTFORT
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Partie défenderesse

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [G] MINUTE N° 26/302 AFFAIRE N° RG 23/00920 - N° Portalis DBYA-W-B7H-E25ZQ Jugement Rendu le 01 Juin 2026 DEMANDEURS : Madame [Y] [D] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (11) [Adresse 1] [Localité 2] Madame [M] [D] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 1] (11) [Adresse 2] [Localité 2] Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1] (11) [Adresse 3] [Localité 3] Tous trois représentés par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDERESSE : S.A. AXA FRANCE VIE imatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 310 499 959 prise en la personne de son représentant légal en exercice ayant son sièges social [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Laurence HUYGEVELDE, avocat postulant au barreau [G], ayant pour avocat plaidant Me Jacques FOUERE, avocat au Barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : 2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties 2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties 1 copie dossier le Lors des débats en audience publique : Joël CATHALA, Vice-Président, siégeant en qualité de juge rapporteur en vertu de l'article 805 du Code de Procédure Civile avec l'accord des avocats, assisté de Violaine MOTA, Greffier. Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur : Joël CATHALA, Vice-Président, Julie LUDGER, Vice-Présidente, Sarah DOS SANTOS, Juge, DÉBATS : Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 Janvier 2026 ayant fixé l'audience de plaidoirie au 16 Mars 2026 où l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 Juin 2026 ; Me NGUYEN-PHUNG et Me FOUERE ont été entendus en leurs plaidoiries ; JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ******** EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [L] [D] et Monsieur [U] [D] ont souscrit entre 1989 et 1992 plusieurs contrats BON D'EPARGNE LIBRE et deux contrats LIBREPARGNE par l'intermédiaire de Monsieur [N] [A], agent au sein de la société UAP VIE. Monsieur [U] [D] est décédé le [Date décès 1] 1993. A la suite de son décès, Madame [L] [D] a souscrit deux nouveaux contrats BON D'EPARGNE LIBRE et un contrat EXPANTIEL, de nouveau auprès de la société UAP VIE, par l'intermédiaire de Monsieur [N] [A]. En 1996, la société UAP VIE a été rachetée par la Société Anonyme AXA FRANCE VIE (ci-après « la société AXA »). Madame [L] [D] est décédée le [Date décès 2] 2015 en laissant pour héritiers ses trois enfants : Madame [Y] [D] épouse [R], Madame [M] [D] épouse [V] et Monsieur [K] [D] (ci-après « les consorts [D] »). Monsieur [K] [D] s'est alors rapproché de la société AXA pour solliciter, le 22 janvier 2016, la somme de 38 302 euros au titre du support LIBRE INVEST souscrit par ses parents et, le 15 avril 2016, la somme de 104 767 euros au titre des BON D'EPARGNE LIBRE et du contrat EXPANTIEL souscrits également par ses parents. N'ayant pas reçu les sommes qu'il avait sollicitées, Monsieur [K] [D] a déposé plainte le 25 février 2019. Cette plainte a été classée sans suite le 6 mai 2020 puisque Monsieur [O] [F], mis en cause, et inspecteur de l'agence d'assurance AXA de [Localité 6] à laquelle était rattaché Monsieur [N] [A], a mis fin à ses jours le 17 février 1997. Ainsi, par acte d'huissier délivré le 6 avril 2023, les consorts [D] ont fait assigner la société AXA devant le tribunal judiciaire [G], aux fins d'indemnisation de leurs dommages. La clôture est intervenue le 22 janvier 2026 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. L'audience de plaidoirie s'est tenue le 16 mars 2026 et l'affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, les consorts [B] demandent au tribunal de : Condamner la société AXA, venant aux droits de la société UAP VIE, à leur verser la somme de 143 069 euros avec intérêt au taux légal à compter de la souscription de chaque contrat ;Rejeter les demandes de la société AXA ;Condamner la société AXA, venant aux droits de la société UAP VIE, aux dépens ; Condamner la société AXA, venant aux droits de la société UAP VIE, à leur verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs prétentions et en réponse aux moyens soulevés par la société AXA, les consorts [D], au visa de l'article 1242 du code civil, indiquent agir sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Ainsi, ils prétendent que la société AXA ne peut leur reprocher de ne pas verser au débat certains contrats. Les consorts [D] soutiennent que l'intégralité des fonds remis par leurs parents à Monsieur [N] [A] ont été détournés par Monsieur [O] [F], inspecteur de l'agence d'assurance AXA [G]. Les consorts [D] rappellent, au visa de l'article L 511-1IV du code des assurances, que l'employeur ou le mandat, en l'espèce la société AXA est civilement responsable, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels doivent être considérés comme des préposés. Les consorts [D] ajoutent que la société AXA avait d'ailleurs connaissance de la faute de Monsieur [O] [F], raison pour laquelle elle avait décidé de mettre un terme à son contrat. Contrairement aux moyens soulevés par la société AXA, les consorts [D] soutiennent qu'ils n'ont commis aucune faute. Ils font valoir qu'il appartient d'ailleurs à l'employeur, la société AXA, de rapporter la preuve qu'ils ont commis une faute inexcusable. Or, en l'espèce, les consorts [B] rappellent que leurs parents, agriculteurs et profanes, ont fait confiance à la compagnie d'assurance et que cette dernière ne peut leur reprocher une « clandestinité » des opérations pour échapper à un contrôle fiscal alors même que l'anonymat était, au jour de la souscription, prévue par le code général des impôts. Enfin, les consorts [B] ajoutent qu'en toute hypothèse si une faute simple leur était reprochée, cette dernière n'aurait en aucun cas pour effet d'exonérer la société AXA de sa responsabilité mais uniquement de réduire leur droit à indemnisation. S'agissant de leurs préjudices, les consorts [B] soutiennent que la preuve d'un paiement peut, conformément à l'article 1353 du code civil, être rapportée par tous moyens ; preuve qu'ils estiment en l'espèce rapporter. Ils relèvent que les bons, les bulletins de prorogation et les demandes de rachat confirment le fait que les paiements ont bien été effectués par leurs parents. Les consorts [B] chiffrent leur préjudice à la somme de 143 069 euros représentant le montant de l'épargne capitalisé. Ils sollicitent que cette somme soit augmentée des intérêts au taux légal à compter de la souscription de chaque contrat pour tenir compte de la perte de chance subie de percevoir des intérêts sur le capital remis. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, la société AXA sollicite : Le rejet des prétentions des consorts [D] ; La condamnation des consorts [D] aux dépens ; La condamnation des consorts [D] à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour voir rejeter les demandes des consorts [D], la société AXA soutient que la proposition de souscription au contrat EXPANTIEL, ne peut, au visa de l'article L 112-2 4° du code des assurances, constituer un engagement contractuel puisqu'il ne s'agit que d'une proposition d'assurance. De plus, elle affirme que le contrat LIBRE INVEST n'est pas versé aux débats et que les contrats LIBREPARGNE et BON D'EPARGNE LIBRE ne sont pas versés en leurs originaux par les demandeurs. La société AXA considère, au soutien des articles L 160-1 et R 160-3 et suivants du code des assurances, que les contrats dont dispose Monsieur [K] [D] n'ont aucune valeur juridique et ne lui sont plus opposables puisqu'ils ont tous fait l'objet d'un rachat ou d'une opposition. La société AXA considère qu'aucune faute de Monsieur [O] [F] ne peut être reprochée s'agissant des contrats EXPANTIEL et LIBRE INVEST qui ne sont pas versés au débat. S'agissant des contrats LIBREPARGNE, la société AXA rappelle, au visa de l'article L 511-1 du code des assurances, qu'elle n'est responsable des faits de ses salariés que dans le cadre de leur activité d'intermédiation en assurance. Or, la société AXA soutient que les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d'une faute de Monsieur [O] [F] et ajoutent que les opérations effectuées ont été menées en dehors de toute activité d'intermédiation. Elle ajoute au surplus qu'aucun lien de causalité n'est établie entre la prétendue faute de Monsieur [O] [F] et les préjudices des consorts [D]. La société AXA soutient que les opérations litigieuses ont été effectuée en dehors des fonctions de Monsieur [O] [F], ce que ne pouvaient méconnaître les consorts [Q]. En effet, la société AXA relève que la souscription de contrat au porteur est soumise à un formalisme particulier compte tenu de la nature du contrat dans lequel est incorporé le titre. Or, en l'espèce, aucune de ces formalités n'a été respectée. La société AXA soutient que Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] s'étaient engagés en connaissance de cause dans une procédure clandestine, raison pour laquelle Monsieur [K] [D] n'est pas en mesure de verser les copies originales des contrats. La société AXA ajoute que Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] ne pouvaient qu'avoir connaissance du fait que Monsieur [O] [F] agissait en dehors de ses fonctions dès lors qu'il leur demandait de conserver le secret quant aux opérations. Enfin, la société AXA soutient que c'est la raison pour laquelle Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] n'avaient pas mentionné l'existence de ces contrats ou de leur valeur dans leurs dernières volontés. La société AXA relève que le notaire en charge de leur succession n'a d'ailleurs jamais été informé de ces contrats alors même que la valorisation des contrats est une procédure classique pour un notaire. S'agissant des préjudices allégués, la société AXA soutient que les consorts [D] ne rapportent aucune preuve dès lors qu'ils sollicitent le paiement d'une somme en contrepartie de versement en espèces dont le montant total est ignoré.

MOTIFS

Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [D] Conformément à l'article L 511-1 du code des assurances, pour l'activité de distribution d'assurances, l'employeur ou mandant est civilement responsable, conformément aux dispositions de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire. En application de l'article 1242 du code civil, chacun est responsable non seulement du dommage qu'il cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont il doit répondre. Ainsi, conformément à cet article, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il est de jurisprudence constante que le commettant s'exonère de sa responsabilité si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions. Ainsi, ne peut invoquer la responsabilité civile du commettant du fait de son préposé le client d'une banque qui fait preuve d'une imprudence consciente et délibérée, en se livrant avec l'agent de la banque à une opération « extrabancaire ». Enfin, conformément aux dispositions de l'article 112-2 4° du code des assurances, en vigueur au moment de la souscription du contrat, la proposition d'assurance n'engage ni l'assuré, ni l'assureur. En l'espèce, il résulte des pièces versées au débat par les consorts [Q] qu'entre 1989 et 1992 Monsieur [U] [D] et Madame [L] [Q] ont souscrit plusieurs BONS D'EPARGNE LIBRE auprès de la société UAP VIE. De plus, Madame [L] [D] a souscrit une proposition d'assurance EXPANTIEL le 26 juin 1998 avec la société UAP VIE pour la somme de 20 000 francs. Toutefois, il est bien indiqué en bas de ce document que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire de la présente « Proposition de souscription » (…) Si le souscripteur n'était pas en possession de son contrat dans un délai de 45 jours, il devrait en aviser immédiatement les services d'UAP FRANCE ». Ainsi, la société AXA ne peut être considérée comme contractuellement engagée en vertu de ce document puisqu'il ne s'agit que d'une proposition d'engagement et que les consorts [D] ne produisent pas au débat le contrat. S'agissant des BONS D'EPARGNE LIBRE et des BONS LIBRE EPARGNE, Monsieur [N] [A] indique dans son audition devant les services de police le 6 novembre 2019 « M. [F] avait acheté une photocopieuse de très bonne qualité et fournissait à nos clients de vrais « faux » bon qu'il faisait lui-même sans passer par le siège social de [Localité 7]. Par la suite, il réutilisait les bons pour d'autres clients. Par conséquent, il a remis des bons anonymes déjà utilisés à d'autres clients qui versaient de l'argent. Ces clients pensaient avoir un bon normal et ils ne pouvaient pas être remboursés étant donné que les vrais bons appartenait à une autre personne ». Ces déclarations sont par ailleurs corroborées par celles de Madame [Y] [X], entendue le 21 décembre 2019, qui indique « Il ne me l'a jamais expliqué mais pour moi, quand nous lui portions une souscription d'un client et qu'on lui donnait de l'argent en liquide, il gardait cet argent. Puis le bulletin de souscription, il le gardait aussi, n'envoyait rien au siège et ensuite il utilisait un bon porteur d'un client qu'il avait photocopié quelque part et l'envoyait lui-même au client. » Au regard de ces éléments, il apparaît que Monsieur [O] [F] a agi en dehors des fonctions qui lui étaient confiées par la société UAP VIE et ce sans autorisation. Aussi, les consorts [D] ne pouvaient qu'avoir connaissance que Monsieur [O] [F] agissait en dehors de ses fonctions. En effet, il ressort du courrier de Monsieur [K] [D] que les sommes en espèces accumulées par ses parents leur causaient beaucoup de soucis. Ainsi, Monsieur [K] [D] indique de lui-même que Monsieur [O] [F] « leur recommand[ait] fermement de ne rien divulguer de ces transactions, donc pas de reçu, pas de traces. » Ainsi, dès lors que Monsieur [O] [F] leur demandait de conserver le secret, les époux [D] ne pouvaient légitimement croire traiter avec l'assureur par l'intermédiaire de son préposé. De plus, il ressort de l'ensemble des BONS D'EPARGNE LIBRE que ces derniers ne comportent aucun nom, aucune signature et aucune définition du placement proposé. De la même manière, si les BONS LIBRE EPARGNE comportent une présentation sommaire du placement proposé, aucune signature et aucun nom ne sont apposés. Ainsi, malgré l'importance des sommes en jeu, 219 000 francs, Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] ne se sont jamais inquiétés de ne disposer que de ces bons, sans même obtenir le moindre document de la société UAP VIE attestant de la réalité des différents placements et sans disposer des compte rendu annuels de valorisation desdits placements habituellement adressés par les sociétés d'assurance vie. Ils ne pouvaient qu'avoir connaissance du caractère anormal des opérations et ne pouvaient méconnaître qu'ils participaient à des opérations irrégulières. Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] n'ont également pas pris le soin de préciser dans leurs dernières volontés l'existence de ces bons ; cet élément vient encore corroborer le fait que les époux [D] souhaitaient que ces opérations ne soient pas révélées. Ainsi, Monsieur [U] [D] et Madame [L] [D] étaient nécessairement informés des agissements de Monsieur [O] [F] et ne pouvaient qu'avoir connaissance de la « clandestinité » de ses opérations démontrant que leurs relations se sont déroulées en dehors des attributions confiées à Monsieur [Z] par la compagnie d'assurance UAP VIE. De fait, la société AXA ne peut être tenue responsable des agissements de Monsieur [O] [F]. Par conséquent, les consorts [D] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts à l'encontre de la société AXA. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, les consorts [D], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles engagés pour la présente instance. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, il convient de rappeler l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

, Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Madame [Y] [D] épouse [R], Madame [M] [D] épouse [V] et Monsieur [K] [D] à l'encontre de la Société Anonyme AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société UAP VIE ; CONDAMNE in solidum Madame [Y] [D] épouse [R], Madame [M] [D] épouse [V] et Monsieur [K] [D] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 01 Juin 2026 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Violaine MOTA Joël CATHALA Copie à Me Laurence HUYGEVELDE, Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, [Localité 8]

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