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Cour d'appel de Paris, 25 septembre 2024, 22/00860

Mots clés
Relations du travail et protection sociale • Relations individuelles de travail • Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Chronologie de l'affaire

Cour d'appel de Paris
25 septembre 2024
Conseil de Prud'hommes de Créteil
30 novembre 2021

Synthèse

  • Juridiction : Cour d'appel de Paris
  • Numéro de déclaration d'appel :
    22/00860
  • Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
  • Référence abrégée :
    CA Paris, 6-6, 25 sept. 2024, n° 22/00860
  • Nature : Arrêt
  • Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Créteil, 30 novembre 2021
  • Identifiant Judilibre :66f4fb45707a71fa3b546194
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MENTION Kevin

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6

ARRET

DU 25 SEPTEMBRE 2024 (n° 2024/ , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00860 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7VU Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL - RG n° 19/01063 APPELANT Monsieur [R] [S] [Adresse 2] [Localité 3] né le 16 Novembre 1996 à [Localité 6] Représenté et assisté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque : D1248 INTIMEE S.A. ETABLISSEMENTS NICOLAS prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 4] N° SIRET : 542 06 6 2 38 Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983 substitué par Me Julia ERB, avocat au barreau de PARIS, toque : C798 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M.Christophe BACONNIER, Président de chambre et de formation M.Didier LE CORRE, Président de chambre M. Stéphane THERME, Conseiller qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Stéphane THERME dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Didier LE CORRE, Président de chambre, à la place de Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre empêché et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE Le 18 juillet 2018, M. [R] [S] a conclu avec la société Etablissements Nicolas un contrat de cogérance non-salariée de succursale de commerce de détail alimentaire pour une période allant du 27 juillet au 3 septembre 2018, au cours de laquelle il a remplacé le gérant mandataire non-salarié d'un magasin. Son contrat a pris fin à son terme, le 3 septembre 2018. Le 30 juillet 2019, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil pour demander la requalification de son contrat de cogérance non-salariée en contrat de travail, et la requalification de sa rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse. En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes : « La requalification de son contrat de gérance en un contrat de travail et la condamnation subséquente de la SA Nicolas au paiement des sommes suivantes : - 781 € de rappel de salaire pour la période de formation ; - 78 € de congés payés y afférents ; - 332 € de rappels d'heures supplémentaires ; - 32 € de congés payés y afférents ; - 1 675 € d'indemnité de requalification de CDD en CDI ; - 10 050 € d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; - 100 € de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une mutuelle obligatoire, entrave à la représentation du personnel, accès à un Comité d'Entreprise, absence de mise en place d'un compte personnel de formation et exécution déloyale du contrat de travail; - 1 675 € d'indemnité compensatrice de préavis ; - 167 € de congés payés y afférents ; - 1 675 € de dommages et intérêts pour rupture abusive ; - 1 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Ordonner la remise d'un bulletin de paie, d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes au présent jugement ; - Assortir les condamnations des intérêts de retard capitalisés ; - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner la SA Nicolas aux entiers dépens. » Par jugement du 30 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante : « - DEBOUTE Monsieur [R] [S] de l'ensemble de ses demandes ; - DEBOUTE la SA Établissements Nicolas de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 ; - CONDAMNE Monsieur [S] aux éventuels dépens. » M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 janvier 2022. La constitution d'intimée de la société établissements Nicolas a été transmise par voie électronique le 24 janvier 2022. Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de : « INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Créteil du 30 novembre 2021 en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et statuant à nouveau : FIXER le salaire mensuel de référence à 1 675 euros. CONDAMNER les ÉTABLISSEMENTS NICOLAS au versement de : - 781 euros de rappels de salaires pour la période de formation, ainsi que 78 euros de congés payés sur cette somme - 388 euros de rappels d'heures supplémentaires, ainsi que 38 euros de congés payés sur cette somme - 109 euros de contreparties obligatoires en repos - 1 675 euros d'indemnité minimale pour requalification du CDD en CDI - 10 050 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé - 3 000 euros de dommages et intérêts pour absence de mise en place d'une mutuelle obligatoire, entrave à la représentation du personnel et à l'accès à un Comité d'Entreprise, absence de mise en place d'un compte personnel formation et exécution déloyale du contrat de travail QUALIFIER la rupture du contrat requalifié en CDI de licenciement abusif et CONDAMNER ETABLISSEMENTS NICOLAS à : - 1 675 euros d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 167 euros de congés payés sur cette somme ; - 1 675 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive ; CONDAMNER ETABLISSEMENTS NICOLAS au versement de 4 800 euros, dont 800 euros de TVA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile tant pour la première l'instance que pour l'appel. ORDONNER aux ETABLISSEMENTS NICOLAS de remettre des bulletins de paie, une attestation Pôle-Emploi et un certificat de travail conforme au jugement CONDAMNER ETABLISSEMENTS NICOLAS à la prise en charge des intérêts de retard capitalisés ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à venir CONDAMNER ETABLISSEMENTS NICOLAS aux entiers dépens. » Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mai 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société établissements Nicolas demande à la cour de : « Déclarer mal fondé l'appel de Monsieur [R] [S] à l'encontre du jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Créteil, Par conséquent, - Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, - Débouter Monsieur [R] [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Y ajoutant, Condamner Monsieur [R] [S] au paiement de la somme de 4.800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.» L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 14 mai 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 18 juin 2024.

MOTIFS

Sur le contrat de travail Il incombe à celui qui revendique une relation de travail d'en rapporter la preuve. Le 18 juillet 2018 les parties ont signé un 'contrat de cogérance mandataire non salariée à durée déterminée'. M. [S] expose qu'en réalité il était lié à la société Etablissements Nicolas par un contrat de travail. M. [S] explique qu'il a été contraint de signer un contrat de cogérance mandataire dont les conditions lui ont été imposées, cependant sans produire d'élément en ce sens. S'il a adressé une demande de stage pour une période différente, le contrat qu'il a signé a un intitulé explicite de cogérance avec une autre personne, M. [J], et les modalités qui y sont indiquées correspondent à une cogérance mandataire non salariée. Il a préalablement signé une convention de formation le 1er juin 2018, dispensée sur le site de l'établissement concerné, ce qui indiquait que la période d'activité serait distincte de celle qu'il avait sollicitée. Le fait que le contrat ait été conclu par la société Etablissements Nicolas, et non par le gérant mandataire titulaire qui devait être remplacé pendant la période d'été, est sans conséquence sur la réalité et l'objet du contrat. M. [S] fait valoir qu'il a exercé sous les directives et ordres de la société Etablissements Nicolas, qui disposait d'un pouvoir de sanction. Le contrat indique que 'Les cogérants mandataires non salariés sont indépendants dans leur gestion, dans la limite du mandat qui leur est confié, et, en tout état de cause, conformément à l'article L. 7322-2 du code du travail, libre dans la fixation des conditions de leur travail.' M. [S] verse aux débats des documents de l'entreprise, guide et code de conduite. Ils comportent de nombreuses consignes et protocoles liés à une activité dans le cadre d'une enseigne avec des sites sur l'ensemble du territoire, mais qui ne dépassent pas le cadre du gérant mandataire non salarié. L'appelant produit plusieurs attestations de personnes qui ont exercé en qualité de gérant mandataire non salarié, en qualité de titulaires ou seulement pour une période ponctuelle. Elles font état d'un exercice sous la surveillance constante d'un responsable de la société Etablissements Nicolas qui donnait des consignes précises sur la façon d'exercer, contrôlait leur activité et leurs horaires, avec menace de sanctions. La mise en oeuvre par la société Etablissements Nicolas de procédures allant jusqu'à la rupture contractuelle est établie. Ces attestations émanent cependant de personnes qui ont exercé sur des zones géographiques différentes, pour des périodes pouvant être distinctes, et aucune d'entre elles ne rapporte des faits concernant l'activité de M. [S] pendant l'exécution de son contrat. M. [S] a établi une attestation décrivant son propre exercice professionnel, ce qui ne permet pas de démontrer les faits invoqués dès lors qu'elle émane de la partie à l'instance. Aucune personne ne rapporte avoir assisté aux comportements de la société Etablissements Nicolas invoqués par l'appelant à son encontre. Plusieurs pages du code de conduite sont produites par l'appelant. Ce document indique en page 4 qu'il s'applique à tous les collaborateurs du groupe, mandataires sociaux, employés, gérantes mandataires non salariés, intérimaires et stagiaires de Copagef et de ses filiales et comprend ensuite la mention 'Tout Collaborateur du Groupe qui se rendrait coupable d'une infraction aux règles du Code, qui autoriserait ou ordonnerait à un subordonné de se rendre coupable d'une infraction aux règles du Code, pourra faire l'objet, suivant la nature et la gravité de l'infraction, d'une procédure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, selon les règles en vigueur au sein de la société du Groupe pour laquelle il travaille.' Ce document concerne plusieurs sociétés du groupe, parmi lesquelles la société Etablissements Nicolas, et s'adresse à différentes catégories de collaborateurs dans des cadres juridiques différents, sans indiquer que les procédures disciplinaires jusqu'au licenciement les concernerait tous, y compris les non-salariés. La société Etablissements Nicolas produit un courrier qui accompagnait ce code de conduite dans lequel il est expressément indiqué que les sanctions disciplinaires ne concernent que les salariés du groupe. Un bilan de fin de contrat a été établi par le responsable de la société Etablissements Nicolas. Il porte des appréciations sur l'exercice professionnel de M. [S], sans aucune portée ou conséquence sur la relation contractuelle qui a eu lieu. Il n'est pas établi que ce document ait été adressé à d'autres personnes. M. [S] explique que les horaires de l'établissement étaient décidés par la société Etablissements Nicolas. Le contrat de cogérance mandataire non salariée indique dans un paragraphe III b) 'Les cogérants mandataires non salariés ont l'obligation, conformément au mandat qui leur est confié, d'assurer l'ouverture de leur magasin tel que prévu à l'article 30 de l'Accord Collectif National des Maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés gérants mandataires non salariés du 18 juillet 1963 modifié. En cas d'empêchement majeur de répondre à cette obligation, ils devront se faire remplacer sous leur responsabilité.' L'article 30 de cet accord prévoit : ' Les horaires d'ouverture et de fermeture du magasin sont fixés par le gérant mandataire non salarié conformément aux coutumes locales.' M. [S] verse aux débats des attestations d'autres personnes qui ont exercé pour la société Etablissements Nicolas qui indiquent qu'ils n'avaient pas le choix de leurs horaires d'ouverture, qui étaient décidés par le responsable régional et qu'il s'opposait aux modifications d'horaires demandées. Des échanges de messages entre certaines personnes sont relatifs à des demandes de modifications horaires, auxquelles le responsable de la société Etablissements Nicolas a répondu qu'elles ne correspondaient pas aux habitudes des commerces locaux. Ces éléments produits par l'appelant sont cependant relatifs à des situations concernant d'autres personnes, dans des établissements distincts et pour certaines qui ont eu lieu à des périodes différentes. Aucun de ces éléments ne démontre que M. [S] a effectivement reçu des consignes relatives aux horaires d'ouverture de l'établissement qui lui a été confié en cogérance, avec une autre personne qui a également été amenée à exercer dans le même commerce en qualité de cogérant, lors de la même période que lui. M. [S] verse aux débats la copie du site internet de la société Etablissements Nicolas relatif à l'établissement de [Adresse 5], celui qui lui a été confié en cogérance, qui mentionne des horaires d'ouverture, et indique les prénoms des cogérants mandataires titulaires. Ces éléments ne démontrent pas que pendant l'exécution de son contrat les horaires de l'établissement ont été fixés par la société Etablissements Nicolas, alors que l'intimée justifie quant à elle que dans plusieurs établissements les horaires des gérants mandataires non titulaires étaient plus restreints que ceux des titulaires. L'article 29 de l'accord collectif prévoit que le logement est assuré gratuitement aux gérants mandataires non salariés, qu'à défaut ils recevront une indemnité compensatrice, à laquelle ils peuvent renoncer expressément. M. [S] expose avoir été contraint de signer le document de renonciation à cette indemnité. Outre l'attestation qu'il a lui-même rédigée il produit des échanges de messages et des attestations d'autres personnes qui ont également exercé en qualité de gérant mandataire non salarié ainsi qu'un enregistrement d'une conversation téléphonique entre M. [K] et le chef des ventes, par un dispositif de clé USB et une retranscription de la conversation. La société Etablissements Nicolas fait valoir que cette preuve est irrecevable, pour être déloyale, la conversation ayant été enregistrée à l'insu de son interlocuteur. M. [S] invoque son droit à la preuve, prévu par les articles 6 et 8 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme. L'enregistrement d'une conversation à l'insu de son interlocuteur est un procédé déloyal. Sa production n'est pas indispensable à l'action en justice de M. [S], ni proportionnée au but poursuivi, dès lors que la personne qui a procédé à l'enregistrement a établi une attestation qui est versée aux débats dans laquelle elle avait la possibilité de rapporter la teneur de celle-ci. L'enregistrement de la conversation et sa retranscription en pièce 23 de l'appelant doivent être écartés des débats. L'appelant produit une attestation de M. [K]. Ce dernier y décrit le comportement des responsables de société Etablissements Nicolas à son égard, sans rapporter d'élément concernant M. [S]. La renonciation du bénéfice de l'indemnité de logement est prévue par l'accord collectif et M. [S] ne démontre pas que cela lui a été imposé. M. [S] fait valoir qu'il a été dans l'impossibilité d'embaucher des salariés en raison des conditions financières et de la brièveté du contrat, alors que c'est une condition du statut de cogérant mandataire non salarié. Le contrat prévoit cependant cette possibilité et M. [S] ne justifie d'aucune entrave qui aurait été apportée par la société Etablissements Nicolas sur un projet d'embauche proposé. M. [S] fait valoir que la statut de cogérant mandataire non salarié prévoit une rémunération sous forme de remise proportionnelle aux ventes, qui doit être répartie selon des aménagements convenus entre les cogérants, mais qu'aucun accord n'est intervenu avec l'autre cogérant en place sur la même période que lui et qu'il a perçu l'intégralité du minimum garanti. Les bulletins de paie indiquent les différents montants pris en compte au titre des commissions qui ont déterminé la rémunération de M. [S], qui est ensuite complétée par le minimum garanti. La base de calcul des commissions versée n'est pas contestée. Si aucun accord n'était intervenu entre les cogérants et que le minimum garanti est en principe appréhendé au regard de la situation globale des cogérants, la perception d'un montant correspondant à la totalité du minimum garanti n'a pas préjudicié à l'appelant. Si M. [S] aurait pu être fondé à contester les montants versés par la société Etablissements Nicolas au titre de la contrepartie de sa prestation, compte tenu de ces différents éléments, dont il ne résulte pas l'existence d'une prestation de travail, d'une rémunération et d'un lien de subordination juridique, la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société Etablissements Nicolas n'est pas rapportée par M. [S]. M. [S] doit être débouté de ses demandes fondées sur l'existence d'un contrat de travail. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les demandes financières relatives au temps de travail M. [S] fait valoir que même en l'absence de reconnaissance d'un contrat de travail il est fondé à former ses demandes relatives au temps de travail, la société Etablissements Nicolas ayant déterminé les conditions de travail, notamment les horaires d'ouverture. L'article L. 7322-1 du code du travail dispose que : 'Les dispositions du chapitre Ier sont applicables aux gérants non salariés définis à l'article L. 7322-2, sous réserve des dispositions du présent chapitre. L'entreprise propriétaire de la succursale est responsable de l'application au profit des gérants non salariés des dispositions du livre Ier de la troisième partie relatives à la durée du travail, aux repos et aux congés, ainsi que de celles de la quatrième partie relatives à la santé et à la sécurité au travail lorsque les conditions de travail, de santé et de sécurité au travail dans l'établissement ont été fixées par elle ou soumises à son accord. Dans tous les cas, les gérants non salariés bénéficient des avantages légaux accordés aux salariés en matière de congés payés. Par dérogation aux dispositions des articles L. 3141-1 et suivants relatives aux congés payés, l'attribution d'un congé payé peut, en cas d'accord entre les parties, être remplacée par le versement d'une indemnité d'un montant égal au douzième des rémunérations perçues pendant la période de référence. Les obligations légales à la charge de l'employeur incombent à l'entreprise propriétaire de la succursale.' M. [S] ne démontre pas que la société Etablissements Nicolas est intervenue dans la fixation des horaires d'ouverture de l'établissement dont il était cogérant, ni qu'elle a opéré un contrôle sur ceux-ci au cours de l'exécution de son contrat. Faute pour M. [S] de justifier que la société Etablissements Nicolas a fixé les conditions de travail ou les a soumises à son accord, M. [S] doit être débouté de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires et de contreparties obligatoires en repos. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dommages-intérêts M. [S] demande des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. M. [S] ne justifie pas avoir été contraint à accepter le contrat qu'il a signé. Il ne démontre pas plus avoir été contraint à renoncer à l'indemnité de logement et que ses droits liés au statut de gérant mandataire non salarié n'ont pas été respectés. M. [S] doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les dépens et frais irrépétibles M. [S] qui succombe supportera les dépens et sera condamné à verser à la société Etablissements Nicolas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

, La cour, Confirme le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions, Condamne M. [S] aux dépens, Condamne M. [S] à payer à la société Etablissements Nicolas la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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