Tribunal judiciaire de Lille, 9 avril 2024, 24/00268
Mots clés
provision • référé • syndicat • rapport • immeuble • preuve • procès • résidence • ressort • société • syndic
Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
9 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lille
25 juillet 2023
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Lille
- Numéro de pourvoi :24/00268
- Dispositif : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information
- Référence abrégée : TJ Lille, 9 avr. 2024, n° 24/00268
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Lille, 25 juillet 2023
- Identifiant Judilibre :66335b00c0d3e3fe99cadb90
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Lille
9 avril 2024
Tribunal judiciaire de Lille
25 juillet 2023
Résumé
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Partie demanderesse
SIGLA FONCIA SAINT ANDRE
défendu(e) par LOSFELD-PINCEEL Caroline
Partie défenderesse
DALKIA
défendu(e) par DHONTE Alice
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/00268 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAIP
MF/SH
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 09 AVRIL 2024
DEMANDERESSE :
S.A.S. FONCIA SAINT ANDRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A. DALKIA
IMMEUBLE [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l'Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l'audience publique du 19 Mars 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 09 Avril 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l'affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 25 juillet 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le n° RG 23/767, le président de ce Tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FONCIA désigné Monsieur [I] [U] en qualité d'expert.
Par assignation délivrée le 12 février 2024, la SAS FONCIA SAINT ANDRE demande que les opérations d'expertise soient rendues communes à la SA DALKIA.
L'affaire a été appelée à l'audience du19 mars 2024 pour être plaidée.
A cette date, la SAS FONCIA SAINT ANDRE sollicite le bénéfice de son exploit introductif d'instance.
La SA DALKIA, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et soutenues et s'en rapporte à justice sur la demande de déclaration communes et opposables des opérations d'expertise confiées à Monsieur [I] suivant ordonnance du 25 juillet 2023.
Conformément a l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'expose et des prétentions des parties, il est renvoyé a l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience.
MOTIVATION
: Sur les demandes d'extension des opérations et de la mission d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel. L'expert a donné son avis selon note en date du 29 janvier 2024. La SAS FONCIA SAINT ANDRE justifie d'un motif légitime de rendre communes à la SA DALKIA les opérations d'expertise, la société DALKIA, ayant assuré la maintenance des ouvrages souffrant des désordres dénoncés par le syndicat des copropriétaires de la résdience [Adresse 3]. Sur les dépens et les frais irrépétibles : L'extension des opérations d'expertise étant ordonnée à la demande de la SAS FONCIA SAINT ANDRE, il convient de mettre à sa charge les dépens. Sur l'exécution provisoire La présente décision, susceptible d'appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
: Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ; Vu l'ordonnance du 25 juillet 2023 (n° RG 23/767) ; Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SA DALKIA les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 25 juillet 2023 ayant désigné Monsieur [I] [U] en qualité d'expert ; Disons que la la SAS FONCIA SAINT ANDRE communiquera sans délai à la SA DALKIA l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la SA DALKIA à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SAS FONCIA SAINT ANDRE la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier. LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Sarah HOURTOULECommentaires sur cette affaire
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