INPI, 16 juin 2014, 14-0266
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • règlement • service • statuer • terme
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :14-0266
- Référence abrégée : INPI, déc. 14-0266, 16 juin 2014
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : CH'TI ; CAFE CH'TICOREE
- Classification pour les marques : 30
- Numéros d'enregistrement : 8479305 ; 4036506
- Parties : CASTELAIN EXPANSION / PROQUASARL
Chronologie de l'affaire
INPI
16 juin 2014
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 14-266 / NG
16 juin 2014
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société PROQUA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 036 506 portant sur le sig ne verbal CAFE CH'TICOREE.
àLe 24 décembre 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe CH'TI, déposée le 7 août 2009 et enregistrée sous le numéro 8479305.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 janvier 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil sur la ma rque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, L 713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté modifié du 24 avril 2008, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société PROQUA (société à responsabilité limitée) a déposé, le 2 octobre 2013, la demande d'enregistrement n° 13 4 036 506 portant sur le sig ne verbal CAFE CH'TICOREE.
àLe 24 décembre 2013, la société CASTELAIN EXPANSION (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire complexe CH'TI, déposée le 7 août 2009 et enregistrée sous le numéro 8479305.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits
Les produits de la demande d'enregistrement sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 27 janvier 2014. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse n'étant parvenue à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur l'opposition.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la régularisation de la demande d'enregistrement consécutive à une objection de fond soulevée par l'Institut, le libellé à prendre en considération dans la présente procédure est le suivant : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ». CONSIDERANT que les produits précités de la demande d'enregistrement apparaissent identiques et similaires aux produits précités de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal CAFE CH'TICOREE, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure porte sur le signe complexe CH'TI, ci-dessous reproduit : CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les deux signes ont en commun la séquence verbale CH'TI et qu'ils diffèrent par la présence d'autres éléments verbaux dans le signe contesté et par celle, dans la marque antérieure, d'un graphisme et de couleurs ; Que la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer les différences précédemment relevées ; Qu'en effet, l'élément commun CH'TI apparaît distinctif au regard des produits en cause ; Qu'il conserve par ailleurs son individualité et présente un caractère dominant dans les deux signes ; Qu'il en est manifestement ainsi dans la marque antérieure, s'agissant du seul élément verbal de la marque, permettant de la désigner, et le graphisme adopté n'altérant nullement sa lisibilité ; Que dans le signe contesté, CH'TI constitue également l'élément essentiel ; qu'en effet, le terme CAFE qui le précède apparaît peu voire pas distinctif au regard des produits désignés (dont il constitue la désignation même ou évoque le lieu de leur distribution), et la terminaison -COREE qui le suit au sein de la dénomination CH'TICOREE présente un caractère accessoire, se rapportant à lui et servant à évoquer, par un effet de jeu de mot, la notion de « chicorée », évocatrice du type de produits auxquels la marque se destine ; Qu'il en résulte un risque d'association entre les signes, un consommateur connaissant la marque antérieure CH'TI étant susceptible de croire que les deux marques appartiennent à un même titulaire ou à des entreprises partenaires. CONSIDERANT que le signe contesté CAFE CH'TICOREE constitue donc l'imitation de la marque antérieure CH'TI, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité et de la similarité des produits en présence, conjuguée à l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur concerné au regard desdits produits. CONSIDERANT en conséquence, que le signe verbal contesté CAFE CH'TICOREE ne peut pas être adopté comme marque pour les produits qu'il désigne sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire complexe CH'TI.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d'enregistrement est rejetée. Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Nathalie GJuristeCommentaires sur cette affaire
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