Tribunal judiciaire de Marseille, 16 juin 2025, 22/03402
Mots clés
recours • ressort • contrat • maternité • surendettement • pouvoir • préjudice • réparation • statut • banque • forclusion • prescription • retraites • preuve • rejet
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Marseille
- Numéro de pourvoi :22/03402
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Marseille, 16 juin 2025, n° 22/03402
- Identifiant Judilibre :68657c1372b7e1b6bf1d94de
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Chronologie de l'affaire
Tribunal judiciaire de Marseille
16 juin 2025
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par ROUGÉ-GUIOMAR Julie
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/02663 du 16 Juin 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-23LF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
né le 25 Décembre 1950 à
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie ROUGE-GUIOMAR Julie avocate au barreau de Marseille
C/ DEFENDERESSE
Organisme MSA PROVENCE AZUR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par [I] [A] munie d'un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam
Assesseurs : PAULMYER Vivien
FOUCHARD Laurent
Assistés de Pierre-Julien DESCOMBAS Greffier des service Judiciaires
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Juin 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N° 22/03402
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y]-[O] [U], né le 25 décembre 1950 et bénéficiaire d'une pension de retraite depuis le 1er avril 2011, a repris une activité professionnelle, et été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022.
Par courrier du 29 septembre 2022, la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur (ci-après la MSA) l'a informé qu'elle ne pouvait lui accorder le versement des indemnités journalières pour la période susmentionnée au motif qu'il n'était plus salarié à la date du 8 juillet 2022.
Par courrier du 20 octobre 2022, le Directeur Général de la MSA l'a informé que, depuis le 1er janvier 2021, l'assuré ayant atteint l'âge de 62 ans et titulaire d'une pension de vieillesse peut bénéficier des indemnités journalières, pendant une période d'activité (cumul emploi-retraite), pour une durée maximum de 60 jours discontinus.
Ayant cumulé soixante jours d'indemnités maladie depuis le 1er janvier 2021, la MSA lui notifiait qu'il ne serait pas indemnisé pour la période du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022.
Par requête reçue au greffe le 26 décembre 2022, Monsieur [Y]-[O] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester la décision de la commission de recours amiable du 20 octobre 2022 confirmant le refus de paiement des indemnités journalières maladie pour la période du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
Monsieur [Y]-[O] [U], représenté à l'audience par son conseil soutenant oralement ses conclusions n°3, demande au tribunal de :
Déclarer le tribunal judiciaire de Marseille compétent ;Constater la violation par la MSA de son obligation d'information ;Condamner la MSA à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation d'information ;Débouter la MSA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;Assortir les condamnations à prononcer d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du tribunal ;Prononcer l'anatocisme ;Condamner la MSA à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son recours, Monsieur [Y]-[O] [U] fait essentiellement valoir que la MSA ne l'a pas informé de l'entrée en vigueur du décret n°2021-428, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, modifiant les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale applicables à son cas personnel. Il reproche ainsi à la MSA d'avoir violé son obligation d'information, ce qui a eu pour conséquence de le placer dans une situation financière et personnelle difficile.
La MSA, représenté par un inspecteur juridique reprenant oralement ses dernières écritures, sollicite du tribunal de :
Dire et juger le recours de Monsieur [U], à l'encontre de la décision du 29 septembre 2022 relative au rejet de paiement des indemnités journalières pour l'arrêt du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022, recevable mais mal fondé ;Dire et juger que Monsieur [U] ne peut pas bénéficier des indemnités journalières pour la période du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022, celui-ci ayant déjà perçu plus de 60 jours d'indemnités journalières au titre du cumul emploi-retraite ;Dire et juger qu'elle a fait une exacte application de la législation ;Constater qu'elle a respecté son obligation d'information ;Débouter Monsieur [U] de sa demande de dommages et intérêts ;Débouter Monsieur [U] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;Débouter Monsieur [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A l'appui de ses prétentions, la MSA fait essentiellement valoir qu'elle n'avait pas connaissance avant 2022 que Monsieur [U] était retraité et qu'elle ne pouvait donc avant cette date l'informer que, conformément au décret n°2021-428 du 12 avril 2021, le versement des indemnités journalières au titre de l'activité, pour les salariés en situation de cumul emploi-retraite, ne pouvait être poursuivi que dans la limite de 60 jours.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale du tribunal Aux termes de l'article 77 du code de procédure civile, « en matière gracieuse, le juge peut relever d'office son incompétence territoriale. Il ne le peut, en matière contentieuse, que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas. » En l'espèce, Monsieur [U] indique être sans domicile et élit de ce fait domicile au cabinet de son conseil situé à [Localité 5]. En conséquence, le tribunal de céans se déclare territorialement compétent pour connaître du présent litige. Sur la violation de l'obligation d'information de la MSA Aux termes de l'article L.323-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. » Aux termes de l'article R.323-2 du code de la sécurité sociale, « l'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2. La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage. » Le décret n°2021-428 du 12 avril 2021, entré en vigueur le 14 avril 2021, précise que « la limite du nombre d'indemnités journalières mentionnées à l'article L 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa. L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage ». Depuis le 14 avril 2021, date de l'entrée en vigueur du décret du 12 avril 2021, le nombre maximal d'indemnités journalières susceptible d'être versées à un assuré en situation de cumul emploi-retraite est donc limité à 60 jours. L'article L.161-17 du code de la sécurité sociale prévoit que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition selon les modalités qu'il précise. Enfin, aux termes de l'article R.112-2 alinéa 1 du même code, le ministre chargé de la sécurité sociale prend, avec le concours des organismes de sécurité sociale, toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. **** En l'espèce, Monsieur [U] est retraité depuis le 1er avril 2011. Il indique qu'en raison de difficultés financières, il cumulait sa pension de retraite avec des emplois de berger en contrats à durée déterminée qui lui permettaient de payer son loyer. Il était donc en situation de cumul emploi-retraite. Il vit dans une caravane et change régulièrement de lieu du fait de son activité de berger. Il a signé un contrat de berger en contrat à durée déterminée dans le département du Var de novembre 2021 à fin avril 2022. En raison de problèmes de santé, Monsieur [U] a été hospitalisé à l'Hôpital de [Localité 6], de [Localité 7] et à [Y] à [Localité 5]. Il a ainsi perçu des indemnités journalières. Monsieur [U] reproche à la MSA d'avoir violé à plusieurs reprises son obligation d'information dans la mesure où elle ne l'a pas informé de l'entrée en vigueur du décret n°2021-428 du 12 avril 2021, relatif au calcul des indemnités journalières maladie et maternité, modifiant les articles L.323-2 et R.323-2 du code de la sécurité sociale applicables à son cas personnel. A l'appui de ses allégations, il se prévaut des éléments suivants : La MSA l'induisait en erreur lorsqu'elle continuait de lui verser ses indemnités journalières après l'entrée en vigueur du décret, créant un indu conséquent ;La MSA lui adressait des correspondances concernant ses arrêts de travail et maladie sans mentionner le décret et lui promettait qu'il percevrait des indemnités journalières ;Les assistantes sociales de la MSA et les services sociaux de [Localité 8] lui assuraient qu'il percevrait ses indemnités journalières ;Lorsqu'il demandait les raisons de l'absence d'indemnisation pour son arrêt de travail du 8 juillet 2022, la MSA lui répondait avoir du retard ou sollicitait des informations complémentaires ;La MSA a motivé sa décision de refus du 20 octobre 2022 par des motifs contradictoires. Il affirme que c'est en raison de cette mauvaise information de la part de la MSA qu'il a pris la décision de conserver l'appartement qu'il louait en Savoie et qu'il s'est ainsi endetté. Pour sa part, la MSA expose que Monsieur [U] lui a adressé des arrêts de travail en indiquant qu'il était salarié et sans jamais mentionner qu'il était retraité. Elle soutient que le dossier de retraite de Monsieur [U] n'a jamais été géré par ses services, de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance de son statut de retraité avant 2022 suite à contrôle opéré par un vérificateur eu égard à son année de naissance. Elle indique que postérieurement à ces vérifications, elle a informé Monsieur [U] des nouvelles dispositions applicables par courriers du 29 septembre 2022 et 20 octobre 2022. En outre, elle fait valoir que les assistantes sociales contactées par Monsieur [U] ne travaillent pas au sein de ses services. Madame [X] est salariée de la MSA Alpes du Nord et les autres assistantes sociales sont employées par la Ville de [Localité 8] située dans le département de la Savoie. Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [U] a présenté des arrêts de travail dont certains ont fait l'objet d'une indemnisation et a perçu des indemnités journalières pour les périodes suivantes : 149 jours d'indemnités journalières versées du 22 avril 2021 au 17 septembre 2021 ;82 jours d'indemnités journalières du 5 février 2022 au 27 avril 2022. Toutefois, le décret du 12 avril 2021 précité prévoit que pour les arrêts maladie prescrits à compter du 14 avril 2021, le nombre d'indemnités journalières est désormais limité à 60 jours pour l'ensemble de la période durant laquelle l'assuré, en situation de cumul emploi-retraite, perçoit sa retraite. En raison de la prescription, seules les indemnités versées à tort pour l'arrêt du 1er février 2022 ont été réclamées à Monsieur [U]. Le tribunal relève que les pensions de retraite dont bénéficie Monsieur [U] sont versées par la MSA Alpes du Nord et le régime général. La MSA ne pouvait donc ignorer le statut de retraité de Monsieur [U], même si c'est une autre caisse régionale qui verse la pension de retraite. La MSA était donc en mesure d'informer plus tôt Monsieur [U] du refus de versement des indemnités journalières, étant rappelé que si l'article L.161-17 du code de la sécurité sociale ne fait pas obligation aux organismes de sécurité sociale de délivrer des informations sur des situations dont il n'est pas démontré qu'ils en avaient connaissance, tel n'est pas le cas en l'espèce, la pension de retraite étant versée par la MSA. Toutefois, l'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs, en application de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale, envers les assurés ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal officiel de la République française. Enfin, les assurés sociaux ne sont pas fondés à se prévaloir de leur ignorance de la loi. Il s'ensuit que même si la MSA ne peut prétendre qu'elle ignorait la situation de Monsieur [U], il ne peut lui être reproché un manquement à une obligation d'information. Dès lors, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts En vertu des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à celui qui invoque la responsabilité d'autrui et demande réparation de prouver l'existence d'une faute commise par celui dont la responsabilité est recherchée, l'existence d'un préjudice chiffrable ainsi que le lien de causalité directe qui existe entre le fait générateur invoqué et le préjudice allégué. Cette preuve incombe en l'espèce à Monsieur [U]. Monsieur [U] indique avoir conservé le logement qu'il louait en Savoie et dans lequel il ne résidait pas au motif que la MSA lui avait affirmait qu'il percevrait ses indemnités journalières. Il précise s'être endetté « en attendant les versements de la MSA » et ajoute : « faute de pouvoir payer ses loyers, ne recevant pas ses indemnités journalières, et particulièrement endetté, il était expulsé de son logement le 20.10.2023. » Il reproche à la MSA de lui avoir versé à tort des indemnités journalières créant ainsi un indu d'un montant de 2.431,34 euros. Il reproche également à la MSA d'avoir cessé le versement des indemnités journalières, sa seule pension de retraite ne pouvant couvrir ses charges. Enfin, il indique être endetté de près de 10.000 euros et avoir saisi la Commission de surendettement de la Banque de France qui a déclaré son dossier recevable. A ce titre, il sollicite le versement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis. En défense, la MSA fait valoir que Monsieur [U] perçoit plusieurs retraites pour un montant total de 1.128, 15 euros en novembre 2024 et 1.387, 77 euros en décembre 2024. A ces montants s'ajoutent les salaires qu'il perçoit lorsqu'il travaille. Elle indique ne pas être responsable des difficultés financières de Monsieur [U]. En l'espèce, il a été considéré que la MSA n'avait commis aucune faute. En outre, le tribunal relève que les ressources et charges mensuelles de Monsieur [U] ont été évaluées à 1.104 et 652 euros par la Commission de surendettement des particuliers des Bouches-du-Rhône en sa séance du 28 novembre 2024, laquelle a retenu une mensualité de remboursement de 133,92 euros. Ainsi, le montant réclamé par Monsieur [U] est manifestement excessif, étant précisé que ce dernier ne démontre aucune faute commise par la MSA susceptible d'engager sa responsabilité. En conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [U], partie perdante.PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, - SE DECLARE territorialement compétent pour connaître du litige ; - DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [Y]-[O] [U] à l'encontre de la décision rendue par la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur en date du 20 octobre 2022 confirmant le refus de paiement des indemnités journalières maladie pour la période du 8 juillet 2022 au 2 octobre 2022 ; - DIT que la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a fait une exacte application de la législation ; - DIT que la Mutualité Sociale Agricole Provence Azur a respecté son obligation d'information ; - DEBOUTE Monsieur [Y]-[O] [U] de l'ensemble de ses demandes ; - LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [Y]-[O] [U]. Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de la réception de sa notification. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. LE GREFFIER LA PRESIDENTECommentaires sur cette affaire
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