Tribunal administratif de la Guyane, 29 juillet 2022, 2200227
Mots clés
requête • irrecevabilité • saisie • requis
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de la Guyane
- Numéro d'affaire :2200227
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
- Référence abrégée : TA La guyane, 29 juill. 2022, n° 2200227
- Nature : Ordonnance
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de la Guyane
29 juillet 2022
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 16 février 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'impôt sur le revenu de l'année 2020. Vu les autres pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / (). ". 3. Mme A produit comme requête un ensemble de pièces, qui ne comporte l'exposé d'aucune conclusion et d'aucun moyen. En dépit d'une demande de régularisation adressée le 18 février 2022, Mme A n'a pas, dans le délai 15 jours qui lui était imparti, produit un mémoire au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUSCommentaires sur cette affaire
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