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Tribunal judiciaire de Paris, 10 mars 2026, 24/53900

Mots clés
société • sci • contrat • rapport • saisine • provision • référé • service • procès-verbal • préjudice • ressort • règlement • requête • chèque • condamnation

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
SVABTP
défendu(e) par QUEMERE Mathieu
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BOURG Roxane

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ N° RG 24/53900 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4V4W N°: 1 Assignation du : 29 Mai 2024 19 Août 2024 EXPERTISE[1] [1] 3 Copies exécutoires + 1 CCC à l'expert : délivrées le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 10 mars 2026 par Ariane SEGALEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Carine DIDIER, Greffière. DEMANDERESSE La SVABTP, S.A.R.L. [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE DEFENDEURS La société [Z] ALESIA [Adresse 2] [Localité 3] représentée par la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, prise en la personne de Maître Philippe THOMAS COURCEL de, avocats au barreau de PARIS - #C0165 Monsieur [Q] [C] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Roxane BOURG, avocate au barreau de PARIS - #E0751 DÉBATS A l'audience du 07 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Ariane SEGALEN, Vice-présidente, assistée de Carine DIDIER, Greffière, EXPOSE DU LITIGE La SCI [Z] ALESIA a entrepris, en qualité de maître d'ouvrage, des travaux de rénovation et de réhabilitation d'une maison d'habitation sis [Adresse 2] à PARIS (75014) afin de créer un centre d'accueil pour enfants en difficulté. Pour cette opération, la SCI [Z] ALESIA a confié une mission complète de maîtrise d'œuvre à Monsieur [Q] [C], architecte, par contrat du 19 juillet 2021 prévoyant une rémunération de 72.000€ HT, correspondant à 9 % du montant HT de l'estimation des travaux, soit 86.400€ TTC. Le permis de construire du projet a été délivré le 25 juin 2020. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise préventive le 24 décembre 2020. Un rapport géotechnique du sous-sol a été établi par la société BATIGEO le 10 novembre 2020. La SCI [Z] ALESIA a confié la réalisation des travaux, tous corps d'état, à la société SVABTP par ordre de service n°2021-01 signé le 26 octobre 2021 par le maître d'ouvrage et le 24 novembre 2021 par l'entreprise, pour un prix de 1.090.000€ TTC. Le délai contractuel d'exécution des travaux a été fixé à 13,5 mois à compter de la signature de l'ordre de service, incluant les travaux préparatoires d'une durée de 1,5 mois. Les travaux ont débuté au mois de mars 2022. Un ordre de service modificatif en date du 5 avril 2023 a été signé par les parties portant le montant du marché à la somme de 1.140.000€ TTC. Le délai contractuel était de 13,5 mois, incluant les travaux préparatoires d'une durée de 1,5 mois, à compter de la signature de cet ordre de service. En exécution du contrat, la société SVABTP a adressé à la SCI [Z] ALESIA les factures suivantes : - situation de travaux n°8 décembre 2023 d'un montant de 26.416,93€ TTC ; - situation de travaux n°9 Janvier 2024 d'un montant de 20.300,87€ TTC ; - situation de travaux n°10 Février 2024 d'un montant de 26.251,11€ TTC ; - situation de travaux n°10 Mars 2024 d'un montant de 66.392,85€ TTC. Par courrier du 9 avril 2024, le conseil de la société SVABTP a mis en demeure la SCI VINKENTO ALESIA de régler ses factures des mois de décembre, janvier, février et mars 2024, d'un montant total de 132.464,08€ TTC et la somme de 202.159,03€ TTC au titre du solde des travaux. Par courrier du 17 avril 2024, la SCI [Z] ALESIA a reproché à la société SVABTP des retards dans l'exécution des travaux, des désordres et des nuisances au préjudice du maître d'ouvrage et de tiers au contrat. Elle a proposé le versement comptant de la somme de 66.232,04€, outre la mise sous séquestre d'une somme d'un même montant et le règlement des travaux à l'achèvement de l'ouvrage, accompagné de mise sous séquestre de la moitié du solde à période déterminée, en contrepartie de la reprise du chantier par la SVABTP et l'achèvement des travaux dans un délai de 45 jours, sous peine de pénalités d'un montant de 2.500€ par jour de retard. Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, la société SVABTP a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référés, la SCI [Z] ALESIA aux fins de payement provisionnel des travaux réalisés et de dommages-intérêts pour résistance abusive. Par exploit de commissaire de justice délivré le 19 août 2024, la société SVABTP a attrait à la cause Monsieur [M] [C]. L'affaire a été appelée, après plusieurs renvois, à l'audience du 7 janvier 2026. A cette audience, la société SVABTP sollicite du juge des référés de : « JUGER que la société SVABTP est recevable et bien fondée en ses demandes, moyens, fins et prétentions, JUGER que la créance dont se prévaut la société SVABTP à l'encontre de la SCI [Z] ALESIA et non sérieusement contestable, En conséquence, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA de verser à la SVABTP la somme de 214.726,02 € TTC à titre provisionnel décomposée comme suit : - 132.464,08 € TTC pour les travaux réalisés, en ce compris les travaux supplémentaires commandés et réalisés sur devis accepté la SCI [Z], correspondant à : o Facture n°1217 - situation 8 : 19.519,26 € TTC, o Facture n°1239 - situation 9 : montant 20.300,87 € TTC, o Facture n°1252 - situation 10 : montant 26.251,10 € TTC, o Facture n°1279 - situation 11 : montant 66.392,47 € TTC, - 44.642,74 € TTC correspondant à la facture n°1352 reprenant le décompte des travaux effectués outre l'achat de matériels nécessaire à la réalisation des travaux mais non installés compte tenu de l'éviction de la société SVABTP par la SCI [Z] (Pièce n°22), - 27.619,20 € TTC concernant la location de l'échafaudage sur la période de mai 2024 à octobre 2025, - 36.349,04 € TTC correspondant au coût de l'échaudage en location en cas de déclaration de vol ou de perte, - 10.000 TTC pour résistance abusive. CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA au paiement des pénalités de retard prévus à l'article L441-6, du Code de commerce, soit le taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter de la date de chaque facture impayée pour les situations en souffrance et à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir pour les sommes restant dues au titre du solde du chantier, ainsi que les intérêts légaux pour les autres condamnations et ce, jusqu'à leur paiement, En tout état de cause, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA de verser à la SVABTP la somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, RAPPELER que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA aux dépens ». Au soutien de ses demandes, la société SVABTP fait valoir que : - le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 avril 2024 qu'elle produit établit la concordance entre ses factures et l'état d'avancement du chantier ; - la SCI [Z] ALESIA n'a soulevé de griefs contre la société SVABTP que tardivement alors qu'elle avait réglé, sans difficulté, l'ensemble des factures jusqu'au mois de décembre 2023 ; - la société SVAVTP n'a pas abandonné le chantier qu'elle a proposé de reprendre dès réception du règlement de ses factures et la présentation de garanties financières pour l'achèvement des travaux ; - la SCI [Z] ALESIA a fait réaliser les travaux de ravalement de la façade, pourtant confiés à la société SVABTP, par une entreprise tierce qui a utilisé, sans autorisation, l'échafaudage installé par la demanderesse ; - la SCI [Z] ALESIA a fait changer les serrures pour empêcher l'accès au chantier à la société SVABTP ; - Monsieur [C], maître d'oeuvre, comme l'expert amiable diligenté par l'assurance protection juridique de la demanderesse, confirment les manquements contractuels de la SCI [Z] ALESIA et l'absence de manquement de l'entreprise SVABTP ; - la SCI [Z] ALESIA a fait disparaître certains équipements appartement à la société SVABTP et notamment l'échafaudage loué par elle auprès de la société ALTRAD. Monsieur [Q] [C] sollicite du juge des référés de : « DECLARER Monsieur [C] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, DEBOUTER la SCI [Z] ALESIA de l'ensemble de ses demandes, fin de non-recevoir, fins et conclusions, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 15.630 euros à titre de provisoire, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA aux pénalités de retard prévues à l'article L.441-6 du Code de commerce, CONSTATER la résiliation du contrat d'architecte avec maitrise d'oeuvre conclu le 19 juillet 2021 avec Monsieur [Q] [C], et ce aux torts exclusifs de la SCI [Z] ALESIA, à compter du 21 juin 2024, date de la 1ère mise en demeure CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA à payer à Monsieur [Q] [C] à payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA à payer à Monsieur [Q] [C] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC, RAPPELER l'exécution provisoire CONDAMNER la SCI [Z] ALESIA aux entiers dépens » Au soutien de ses demandes, Monsieur [C] argue que : - l'absence de saisine préalable du conseil régional du conseil de l'ordre des architectes ne peut fonder une irrecevabilité des demandes de Monsieur [C] qui n'a pas pris l'initiative de la présente instance pour avoir été attrait à la cause dans le cadre d'une intervention forcée délivrée par la société SVABTP ; - la SCI [Z] ALESIA reconnaissant que les travaux ont été réalisés à hauteur de 80 %, l'architecte est incontestablement fondé à réclamer 80 % de ses honoraires dus au titre de la phase d'exécution ; - prenant le relais de l'OPC Monsieur [R], il a notamment constaté et signalé les infiltrations et les désordres qu'il a demandé à la SVABTP de reprendre, de sorte qu'aucun manquement dans le suivi des travaux ne peut lui être reproché ; - la SCI [Z] ALESIA a fait modifier à plusieurs reprises les plans d'aménagement des travaux, sans d'ailleurs que l'architecte ne sollicite d'honoraires complémentaires, ce qui a ralenti les travaux ; - les reproches formulés par la SCI [Z] ALESIA à l'encontre des constructeurs sont des prétextes pour justifier l'absence de payement des factures par le maître d'ouvrage, qui rencontre des difficultés financières ; - la SCI [Z] ALESIA n'a elle-même, pas respecté ses engagements en ne transmettant pas de garantie de payement, en ne payant ni les factures de la société SVABTP ni les honoraires de l'architecte, en faisant intervenir une société tierce pour réaliser les travaux de ravalement confiés à la société SVABTP, en permettant à cette société d'utiliser l'échafaudage installé et loué par la société SVABTP, en refusant l'exécution de certains travaux et en empêchant l'accès au chantier à Monsieur [C] et à la société SVABTP ; - ces inexécutions contractuelles, graves et manifestes, sont à l'origine de l'arrêt des travaux par la SVABTP et rendent impossible la poursuite du contrat de maîtrise d'oeuvre, justifiant que le juge des référés en constate la résiliation ; - la demande d'expertise judiciaire n'est pas justifiée par des motifs légitimes au regard de la mauvaise foi de la société VIKINTO ALESIA et de l'existence d'un rapport d'expertise amiable contradictoire déjà établi par les parties ; - la SCI [Z] ALESIA a diffamé Monsieur [C] pour lui nuire en adressant un courriel à son employeur suggérant que Monsieur [C] agissait au sein ou au nom du cabinet ORY ARCHITECTURE. La SCI [Z] ALESIA sollicite du juge des référés de : « Vu les articles 32 du décret n° 2022-949 du 29 juin 2022 et 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016, Annuler le procès-verbal de constat dressé le 15 avril 2024 par Maître [W] [F], Commissaire de Justice salarié, à la requête de la société SVABTP. Vu les dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, Désigner tel expert qu'il vous plaira de nommer avec pour mission de : - se rendre sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 3], - examiner les travaux litigieux, prendre connaissance des marchés et de toutes pièces contractuelles, entendre tout sachant, - décrire les défauts de finition, malfaçons et non façons alléguées par la SCI [Z] ALESIA, ainsi que ceux mentionnés dans le procès-verbal de constat du 13 octobre 2025, et donner son avis sur leur réalité et leur importance, - donner son avis sur la nature et le coût des travaux de reprise nécessaires, - donner son avis sur les préjudices subis du fait des défauts de finition, malfaçons et non façons et des travaux de reprise à intervenir, notamment s'agissant des préjudices de jouissance subis par la SCI [Z] ALESIA, - faire le compte entre les parties. Juger que l'Expert commis devra déposer son rapport dans les 4 mois à compter de sa saisine, Juger qu'en cas d'empêchement de l'Expert commis, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête, Voir fixer le montant de la consignation à déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra l'être. Vu l'article 1353 du Code Civil et l'article 835 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Débouter la société SVABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Juger Monsieur [Q] [C] irrecevable en ses demandes faute de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. A titre subsidiaire, débouter Monsieur [Q] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner la société SVABTP à payer à la SCI [Z] ALESIA la somme provisionnelle de 264.000 €. Condamner la société SVABTP à payer à la SCI [Z] ALESIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner Monsieur [Q] [C] à payer à la SCI [Z] ALESIA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société SVABTP et Monsieur [Q] [C] aux dépens ». Au soutien de ses demandes, la SCI [Z] ALESIA argue que les demandes en payement de la société SVABTP se heurtent à des contestations sérieuses dans la mesure où : - la SVABTP ne prouve pas que les travaux dont elle sollicite le payement ont été effectivement réalisés puisque : > le procès-verbal de constat de commissaire de justice est nul pour avoir été réalisé par un commissaire de justice salarié et ne démontre, au demeurant pas, l'état d'achèvement des travaux allégué par la société SVABTP ; > le rapport d'expert réalisé à la demande de l'assureur de la SVABTP qui constate notamment que l'immeuble est affecté par des infiltrations, n'exonère pas la société SVABTP de sa responsabilité. - la SCI [Z] ALESIA est légitime à opposer une exception d'inexécution à la société SVABTP qui a manqué à son obligation de livrer, dans les délais convenus par les parties, un ouvrage conforme et exempt de vice, malfaçon ou défaut de finition ; - une partie des sommes réclamées par la société SVABTP, correspondant à l'achat de matériels nécessaires à la réalisation des travaux mais non installés compte-tenu de l'éviction de la société SVABTP par la SCI [Z] ALESIA, s'analysent en une demande de dommages-intérêts qui excèdent la compétence du juge des référés ; - la société SVABTP a abandonné le chantier en laissant sur place son échafaudage, qu'elle a refusé de retirer en dépit des demandes du maître d'ouvrage, et qui restait sous sa garde en l'absence de réception des travaux, de sorte que la SCI [Z] ALESIA ne peut être tenue responsable de sa perte ; - le coût de la location de l'échafaudage relève des prestations de la société SVABTP dont elle ne peut donc réclamer le payement au maître d'ouvrage. La SCI [Z] ALESIA soulève l'irrecevabilité des demandes fomées par Monsieur [C] en l'absence de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes. A titre subsidiaire, elle fait valoir que la demande en payement de Monsieur [C] se heurte à des contestations sérieuses, la SCI [Z] ALESIA étant légitime à lui opposer une exception d'inexécution en raison : - du défaut de suivi effectif des travaux, à l'origine du retard des travaux et de leur mauvaise exécution par la société SVABTP ; - de la délégation des missions confiées à l'architecte à un tiers, sans l'accord du maître d'ouvrage : - de la validation par Monsieur [C] des situations de travaux discutables de la société SVABTP. Au soutien de ses demandes reconventionnelles, la SCI [Z] ALESIA fait valoir que le retard d'exécution des travaux puis l'abandon de chantier par la société SVABTP lui a causé une préjudice tenant en une perte de revenus locatifs. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

I- SUR L'IRRECEVABILITE DES DEMANDES DE MONSIEUR [C] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, telle qu'interprété par la jurisprudence constante de la cour de cassation, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la violation d'une clause contractuelle instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge. En l'espèce, l'article G10 du cahier des clauses générales du contrat d'architecte produit par la SCI [Z] ALESIA, dont l'application entre les parties n'est pas contestée par Monsieur [C], stipule qu' « en cas de litige portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil Régional de l'Ordre des architectes dont relève l'architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisine intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente ». Il ressort de ces dispositions et stipulations que la clause G10 du contrat d'architecte conclu entre les parties, qui exclut de son domaine d'application les procédures conservatoires, est applicable à une action en paiement de sommes provisionnelles sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile dès lors que cette action n'est pas conservatoire mais provisoire Par ailleurs, il est constant que lorsque l'instance est en cours au moment où elle est formée, la recevabilité d'une demande reconventionnelle n'est pas, sauf stipulation contraire, subordonnée à la mise en œuvre d'une procédure contractuelle de médiation préalable à la saisine du juge (Cass. Com. 24 mai 2017, n°15-25.457). Néanmoins, lorsqu'une demande reconventionnelle est fondée sur un contrat qui contient, à la différence du contrat faisant l'objet de la demande principale, une clause de conciliation préalable à la saisine du juge, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être précédée d'une tentative de conciliation (Cass. Com 31 mai 2018, n°16-26.403). En l'espèce, l'instance principale a été introduite par la société SVABTP sur le fondement du contrat la liant à la SCI [Z] ALESIA. Dans le cadre de cette instance, Monsieur [C], qui a été attrait à la cause par la société SVABTP dans le cadre d'une intervention forcée, a formé des demandes reconventionnelles fondées sur le contrat conclu entre la SCI [Z] ALESIA et l'architecte qui contient une clause de saisine préalable pour avis du conseil régional de l'ordre des architectes. Or, en application des stipulations contractuelles et des dispositions légales précitées, ces demandes devaient être précédées d'une telle saisine. Il n'est pas contesté qu'aucune des parties au contrat n'a saisi le conseil régional de l'ordre des architectes, avant que Monsieur [C] ne forme ses demandes reconventionnelles. En l'absence d'une telle saisine préalable, les demandes formées par Monsieur [C], qui sont, dans leur ensemble, fondées sur le contrat d'architecte le liant à la SCI VITENKO ALESIA sont irrecevables. En conséquence, l'ensemble des demandes reconventionnelles de Monsieur [C] sont déclarées irrecevables. II- SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE LA SOCIETE SVABTP Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé. 1/ Sur la demande de payement des factures pour les travaux réalisés par la société SVABTP Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, il appartient à la société SVABTP de démontrer qu'elle a réalisé l'intégralité des travaux dont elle réclame le payement, conformément à ses obligations contractuelles. Or, il ne ressort ni du constat de commissaire de justice en date du 15 avril 2024, ni du rapport d'expertise amiable établi à la demande de son assureur, avec l'évidence requise en référé, que la société SVABTP ait réalisé les travaux dont elle sollicite le payement. Ces pièces permettent uniquement de démontrer de manière évidente que les travaux confiés à la société SVABTP n'étaient pas achevés au moment de ces constatations, sans possibilité d'établir avec certitude à quels degrés les travaux de chacun des lots étaient avancés. Il en résulte que la contestation élevée par le maître d'ouvrage quant à l'état d'avancement des travaux dont se prévaut la société SVABTP est sérieuse. Au surplus, il n'est pas contesté que les délais contractuels de réalisation des travaux, qui s'imposaient à la société SVABTP, n'ont pas été respectés. Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise amiable que l'expert a constaté des infiltrations dans l'ouvrage, ce qui ne permet pas d'exclure l'existence de désordres affectant les travaux réalisés par la société SVABTP. Il en résulte que la contestation élevée par le maître d'ouvrage tenant en des manquements de la société SVABTP dans l'exécution de ses propres obligations qui justifieraient son refus de payement des travaux, est également sérieuse. Il en résulte que la demande en payement de la somme provisionnelle de 132.464,08 € TTC en payement de ses factures par la société SVABTP se heurtent à des contestations sérieuses du maître d'ouvrage et excèdent ainsi la compétence du juge des référés, l'appréciation de l'état d'avancement des travaux, de l'imputabilité des retards d'exécution des travaux et/ou de la matérialité et de l'imputabilité des éventuels désordres relevant de la compétence du juge du fond. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société SVABTP à ce titre. 2/ Sur la demande de remboursement de l'achat de matériels nécessaire à la réalisation des travaux mais non installés compte tenu de l'éviction de la société SVABTP par la SCI [Z] ALESIA Il appartient à la société SVABTP de démontrer la réalité d'une faute contractuelle commise par la SCI [Z] ALESIA, d'un préjudice subi par elle et d'un lien de causalité les unissant. Or, si la société SVABTP reproche à la SCI [Z] de l'avoir évincée du chantier, la seconde reproche à la première d'avoir abandonné ce même chantier. Il ressort des correspondances produites par le maître d'ouvrage que les parties se reprochent réciproquement d'avoir empêché l'accès du chantier à son cocontractant en changeant les serrures, volant les clefs ou cadenassant les entrées de sorte que la matérialité d'une éviction de la société SVABTP par la SCI [Z] ALESIA n'est pas établie avec l'évidence requise en référés. En tout état de cause, la société SVABTP ne conteste pas avoir arrêté son intervention sur l'ouvrage en raison de l'absence de payement de ses factures par la SCI [Z] ALESIA de sorte que l'appréciation de la faute de la SCI [Z] ALESIA suppose que soient préalablement tranchées les contestations précédemment soulevées quant à l'état d'avancement des travaux, l'imputabilité des retards d'exécution des travaux et la matérialité d'éventuels désordres affectant l'ouvrage. Il en résulte que cette demande se heurte à une contestation sérieuse qui exclut la compétence du juge des référés. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société SVABTP à ce titre. 3/ Sur les demandes relatives à l'échafaudage La société SVABTP reproche à la SCI [Z] ALESIA de l'avoir empêché d'accéder au chantier pour récupérer son échafaudage dont elle déplore la perte. Toutefois, la SCI [Z] ALESIA produit des correspondances dont il ressort que le maître d'ouvrage avait, par courriel du 12 juin 2024, demandé à l'entreprise de déposer son échafaudage en raison notamment du danger qu'il représentait pour le public accueilli dans l'immeuble. Or, par courriel du 1er juillet 2024, le conseil de la société SVABTP a informé le maître d'ouvrage du refus de l'entreprise de déposer à ses frais l'échafaudage en raison de l'absence de payement de ses factures par la SCI [Z] ALESIA. Au regard de ces éléments, la SCI [Z] ALESIA soulève une contestation sérieuse quant à la matérialité d'une faute commise par elle à l'origine de la privation de jouissance entre les mois de mai 2024 et octobre 2025 puis de la perte de l'échafaudage au préjudice de la société SVABTP. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande de provision de la société SVABTP à ce titre. 4/ Sur les demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive Aux termes de l'article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Les demandes principales de la société SVABTP étant sérieusement contestables, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive l'est également. En conséquence, il n'y a pas lieu à référés sur la demande de payement de provision à ce titre. 5/ Sur les intérêts Les demandes principales en payement provisionnel formées par la société SVABTP ayant été rejetées, les demandes relatives aux intérêts moratoires ou légaux assortissant ces éventuelles condamnations sont devenues sans objet. III- SUR LA DEMANDE DE PROVISION DE LA SCI [Z] ALESIA Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une provision peut être accordée au créancier en référé. En l'espèce, la SCI [Z] ALESIA sollicite la condamnation de la société SVABTP à l'indemniser de son préjudice immatériel causé par le retard de l'entreprise dans la réalisation des travaux confiés. La matérialité d'un retard dans l'exécution des travaux par rapport aux délais contractuellement prévus n'est pas contestée. Toutefois, la société SVABTP a imputé ce retard, auprès de l'expert amiable, aux études de conception réalisées par le maître d'ouvrage et aux nombreuses modifications sollicitées par lui en cours d'exécution des travaux. Ce dernier élément est corroboré par l'ordre de service modificatif produit aux débats. Ces griefs sont par ailleurs confirmés par le maître d'oeuvre. Ils constituent ainsi des contestations sérieuses quant à l'imputabilité des retards à un manquement de la société SVABTP. Par ailleurs, ce retard est également imputable au refus de la société SVABTP de poursuivre ses travaux en raison de l'absence de payement de ses factures par le maître d'ouvrage de sorte que l'appréciation d'une faute en lien avec cet arrêt suppose que soient préalablement tranchées les contestations sérieuses précédemment soulevées quant aux manquements de l'une et l'autre des parties dans l'exécution de leurs obligations contractuelles. En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCI [Z] ALESIA. IV- SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. En l'espèce, la SCI [Z] ALESIA qui soulève une exception d'inexécution par la société SVABTP pour justifier l'absence de payement des factures émises par celle-ci justifie d'un motif légitime au soutien de sa demande d'expertise à laquelle il sera fait droit. L'expertise amiable diligentée par l'assureur de la société SVABTP n'ayant pas la force probatoire d'une expertise judiciaire et ne répondant, au demeurant, pas à l'ensemble des questions soulevées par la SCI [Z] ALESIA, elle ne peut être considérée comme suffisante pour trancher au fond le litige opposant les parties. Il y a lieu de mettre à la charge de la SCI [Z] ALESIA, demanderesse à l'expertise et qui a intérêt à la mesure d'investigation, la provision à consigner et à valoir sur la rémunération de l'expert. V- SUR LES DECISION S DE FIN D'ORDONNANCE Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. A ce stade de la procédure, les dépens resteront à la charge de la société SVABTP. Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En équité et à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; DECLARONS irrecevables l'ensemble des demandes provisionnelles formées par Monsieur [M] [C] à l'égard de la SCI VITENKO ALESIA ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de la société SVABTP ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande provisionnelle de la SCI VITENKO ALESIA ; ORDONNONS une mesure d'expertise; DESIGNONS en qualité d'expert : [J] [S] [Adresse 4] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 72 92 88 89 Email : [Courriel 1] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. Avec mission de : Donner son avis sur l'état d'avancement des travaux confiés à la société SVABTP par la SCI [Z] ALESIA ; Préciser le degré en pourcentage de réalisation des travaux, lot par lot, prévus par l'ordre de service du 5 mars 2023 ; Préciser les délais prévisibles d'achèvement des travaux au jour des constatations de l'expert ; Donner son avis sur la matérialité et les causes d'un éventuel retard dans l'exécution des travaux confiés à la société SVABTP ; Dire si le retard éventuel trouve son origine dans le comportement du maître d'ouvrage, d'un manquement de la société SVABTP ou de ses sous-traitants, d'une cause étrangère, etc : Dire à quelle date les travaux auraient pu ou dû être achevés par la société SVABTP ;Donner son avis sur les griefs évoqués par la SCI [Z] ALESIA dans ses conclusions (2) signifiées par RPVA le 14 octobre 2025, dans procès-verbal de constat du 13 octobre 2025 et dans le rapport d'expertise établi le 11 juin 2024 par le cabinet ICI et notamment sur les infiltrations constatées par l'expert amiable et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, sur tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;En détailler la manifestation, l'origine, les causes et l'étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont techniquement imputables;Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux éventuels désordres et achever les travaux, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l'aide de devis d'entreprises fournis par les parties et donner son avis sur les autres préjudices et coûts induits, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée; Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux prévus sur le devis et non exécutés, le montant des travaux supplémentaires et/ou modificatifs effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier;Faire toutes observations utiles au règlement du litige; Disons que pour procéder à sa mission, l'expert devra, dans le respect du contradictoire : convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment s'il le juge utile les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés et le procès-verbal de réception;se rendre sur les lieux, [Adresse 5], en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;entendre les parties en leurs dires et explications, et éventuellement tous sachants;à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations, l'actualiser ensuite dans les meilleurs délais :o en faisant définir une enveloppe nécessaire au financement des investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite des opérations ; o en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge chargé du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui en résultent ; o en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées; o en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport, par exemple au titre d'une réunion de synthèse ou de la communication d'un projet de rapport, et y arrêter le calendrier de la phase finale de ses opérations:o en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; o en rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; Disons qu'en cas d'urgence ou de péril reconnu par l'expert, ce dernier pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix et que, dans ce cas, l'expert déposera un pré-rapport ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux; Fixons à la somme de 5.000 € la provision à consigner entre les mains du régisseur de ce tribunal par la SCI VITENKO ALESIA d'ici le 10 mai 2026 au plus tard; Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 10 janvier 2027 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge du contrôle; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance sur requête; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, 35ème étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile; CONDAMNONS la société SVABTP aux dépens de la présente instance ; DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision. Fait à [Localité 1] le 10 mars 2026. La Greffière, La Présidente, Carine DIDIER Ariane SEGALEN Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6] ☎ [XXXXXXXX02] Fax 01.44.32.53.46 ✉ [Courriel 2] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [S] [J] Consignation : 5000 € par La SVABTP, S.A.R.L. le 10 Mai 2026 Rapport à déposer le : 10 Janvier 2027 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 6] [Localité 6].

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