Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, 30 juin 2026, 26/00521
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • société • contrat • règlement • remboursement • résolution • déchéance • forclusion • résiliation • ressort
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains
- Numéro de pourvoi :26/00521
- Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Thonon-les-bains, 30 juin 2026, n° 26/00521
- Identifiant Judilibre :6a44141fcdc6046d475fb21a
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Résumé
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Partie demanderesse
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
défendu(e) par SCHREIBER Grégory du Cabinet LEGI RHONE ALPES
Parties défenderesses
Personne physique anonymisée
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 JUIN 2026
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00521 - N° Portalis DB2S-W-B7K-FJZ5
AFFAIRE : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE / [G] [S], [Z] [B] [S]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 21 Avril 2026, décision mise en délibéré au 30 juin 2026
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d'ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEURS
M. [G] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Mme [Z] [B] [S], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile en date du 20 juin 2020, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] ont emprunté à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de
15 900 euros au taux débiteur fixe de 4, 71% l'an remboursable en 40 mensualités de 303,88 euros.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 12 août2024 et du 9 février 2026, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis en demeure Madame [Z] [B] [S] et Monsieur [G] [S] de régulariser les échéances échues et laissées impayées dans un délai de 10 jours, pour Madame [Z] [B] [S], et de 15 jours pour Monsieur [G] [S] sous peine de déchéance du terme.
Par exploits délivrés le 27 février 2026, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] à comparaître devant le Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS à son audience du 17 mars 2026, demandant au Juge :
A titre principal,
- de constater que la délivrance de l'assignation a emporté déchéance du terme ;
- de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sommes suivantes :
* 4 994,19 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5,66 % à compter du 5 septembre 2024, date de la mise en demeure, jusqu'à complet règlement,
* 238,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête des présentes,
* 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- de prononcer la résiliationjudiciaire du contrat conclu le 20 juin 2020 entre la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S]
- de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] à verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE les sormnes suivantes :
* 4 994,19 euros, outre intérêts conventionnels au taux de 5,66 % à compter de la date de délivrance de l'assignation,
* 238,12 euros à titre d'indemnité conventionnelle égale à 8 %, outre intérêts au taux légal à compter de la date en tête des présentes,
* 800,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
- de condamner solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] aux entiers dépens de l'instance ;
- de rappeler l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Lors de l'audience du 17 mars 2026, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son Conseil, a repris oralement les demandes de son acte introductif d'instance. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi lui permette de justifier de l'envoi des courriers prévus à l'article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] n'ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la recevabilité de l'action L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En l'espèce, le premier incident de paiement date du 5 avril 2024. Il en résulte qu'en engageant son action en paiement par assignations du 27 février 2026, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a agi dans le délai de forclusion de deux ans. L'action est par conséquent recevable. 2. Sur l'exigibilité de la créance Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application de l'article 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l'une des parties ne satisfera pas à son engagement. En l'espèce, les échéances de remboursement n'ont pas été réglées depuis plusieurs mois caractérisant ainsi violations répétées de l'obligation contractuelle de paiement du contrat. La société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc en droit de solliciter la résolution judiciaire du contrat laquelle sera prononcée à la date du présent jugement. 3. Sur le montant de la créance Il ressort des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Enfin, il résulte de l'article 1353 du code civil que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le prêt est conforme aux dispositions du code de la consommation résultant notamment de ses articles L. 312-44 et suivants. La solvabilité des débiteurs a, en outre, été vérifiée lors de la souscription du crédit et le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers a été consulté pour chacun des débiteurs. En conséquence, Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S]seront solidairement condamnés à payer à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, selon le décompte du 13 juin 2025, - la somme de 4 994,19 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 71 % l'an sur la somme de 2 976, 57 euros correspondant au capital restant dû, à compter du 27 février 2026, date de délivrance des assignations, et jusqu'à complet règlement ; - la somme de 238,12 euros d'indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 et jusqu'à parfait paiement. 4. Sur les mesures accessoires 4.1. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens. 4.2. Sur les frais irrépétibles Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S], condamnés aux dépens, seront tenus in solidum de verser à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 200 euros. 4.3. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article 514 du code de procédure civile.PAR CES MOTIFS
, Le Juge des contentieux de la protection, DÉCLARE recevable la demande en paiement formée par la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à l'encontre de Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] ; PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile, conclu le 20 juin 2020 entre Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S], d'une part, et la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, d'autre part, à la date du 30 juin 2026 ; CONDAMNE solidairement Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] à payer, au titre du contrat de crédit affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile du 20 juin 2020, à la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE : - la somme de 4 994,19 euros correspondant au capital restant dû et aux échéances impayées, outre intérêts au taux débiteur fixe de 4, 71 % l'an sur la somme de 2 976, 57 euros, à compter du 27 février 2026 et jusqu'à complet règlement, - la somme de 238,12 euros d'indemnité de résiliation de 8 %, outre intérêts au taux légal à compter du 27 février 2026 et jusqu'à parfait paiement, CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] à payer à la la Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [G] [S] et Madame [Z] [B] [S] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,Commentaires sur cette affaire
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