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Tribunal de commerce d'Évreux, AUDIENCE DE DELIBERE, 4 juin 2026, 2026P00118

Mots clés
procès-verbal • produits • rapport • redressement • service • société • vente • immobilier • publicité • recours • requête • ressort • terme

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Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVREUX JUGEMENT PRONONCE LE 4 JUIN 2026 Par sa mise à disposition au Greffe Références : 2026P00118 / 2026J00161 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : M. Jean-Baptiste GUERIN Juges : M. Gregory MICHELS M. Jérôme GAUDRIOT Greffier : Me Victorine DAVID DEBATS : En audience publique du 26 mai 2026 LE TRIBUNAL Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises, Par acte d'huissier de justice du 2 avril 2026, suivant PV 659 du CPC, délivré à la requête de : SAS METRO FRANCE [Adresse 1] le débiteur identifié ci-dessous a été assigné en liquidation judiciaire ou subsidiairement le redressement judiciaire : IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE : SAS LA BARAKA DORÉE [Adresse 2] Laquelle entreprise exerce une activité commerciale Service de restauration sur place avec service à table sans vente d'alcool (avec licence restaurant délivrée par la mairie après l'obtention du permis d'exploitation prévue du 11 au 13 septembre). - L'organisation d'évènements liés aux secteurs de l'art, de la culture et des médias (ateliers, soirées à thèmes et privatisation) - Le commerce de vente en détail de produits non réglementés d'épicerie, de boissons non alcoolisées et d'alimentation générale (produits secs), ayant fait l'objet d'une inscription au R.C.S. sous le numéro 932 797 277. Le débiteur a été appelé à comparaître en audience publique du 26 mai 2026 et lors de cette audience, seule a été entendue Me BALI, avocat de la SAS METRO France, Mme [H] [F], président de la SAS LA BARAKA DOREE, n'ayant pas comparu, ni personne pour elle. La SAS LA BARAKA DORÉE est redevable à l'égard de la société METRO France de la somme 9.879,27 euros. Toutes les tentatives d'exécution sont demeurées vaines. Il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en audience publique, et des pièces produites, que la SAS LA BARAKA DORÉE est en état de cessation des paiements et que, compte tenu de la carence totale du débiteur et de la disparition de la société, son redressement est manifestement impossible. La liquidation judiciaire de la SAS LA BARAKA DORÉE doit en conséquence être prononcée, en application de l'article L.640-1 du code de commerce. La cessation des paiements doit être fixée au 03/03/2025 correspondant à la délivrance de l'injonction de payer exécutoire.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SAS LA BARAKA DORÉE. Dit qu'en application de l'article L.641-2, le Président du Tribunal statuera sur l'application des règles relatives à la liquidation judiciaire simplifiée, au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. Fixe provisoirement au 3 mars 2025 la cessation des paiements. Désigne M. Jean-Baptiste GUERIN, en qualité de juge commissaire. Désigne la SELARL [Z] [U] représentée par Me [U], [Adresse 3], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du code de commerce, dans un délai de 12 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Désigne ou SELAS BELLIER-[E] représentée par Me [E], [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent. Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision. Dit qu'en présence d'actif immobilier, le liquidateur judiciaire saisira le Tribunal pour voir désigner un notaire aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type. Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité d'entreprise, les délégués du personnel ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés. Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise. Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure. Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement. Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans un délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante du chef d'entreprise : Mme [H] [F] [Adresse 2] FRANCE et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi prononcé par la mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal de Commerce d'EVREUX le 4 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. La minute est signée par M. Jean-Baptiste GUERIN, Juge et par le Greffier Me Victorine DAVID.

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