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Tribunal administratif de Versailles, 29 février 2024, 2004775

Mots clés
requête • statuer • rejet • rétroactif • requérant • requis • retrait

Chronologie de l'affaire

Tribunal administratif de Versailles
29 février 2024
Tribunal administratif de Versailles
4 juin 2022
Tribunal administratif de Versailles
13 février 2020

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Versailles
  • Numéro d'affaire :
    2004775
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement d'office défaut confirm. req.
  • Référence abrégée :
    TA Versailles, 29 févr. 2024, n° 2004775
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Versailles, 13 février 2020
  • Avocat(s) : SCP EMO AVOCATS
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par DI VIZIO Fabrice

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: I. Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020 sous le n° 2004775, Mme B A, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a retiré la décision du 24 décembre 2019 qui lui accorde 13 points au titre de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui verser les échéances non versées de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points avec un effet rétroactif sur quatre ans ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision de retrait est entachée d'une erreur de droit. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2020, le 10 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2015 jusqu'au 31 mars 2022 et que la requête est donc devenue sans objet. Par une lettre du 21 décembre 2023, Mme A a été informée par l'intermédiaire de l'application Télérecours qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2021 sous le n° 2100577, Mme B A, représentée par Me Fabrice Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 février 2020 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 3 523,26 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er octobre 2016 ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier François Quesnay de lui attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points majorés à compter du 1er octobre 2020 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 21 avril 2021, le 10 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Sandrine Gillet, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 mars 2022 et que la requête est donc devenue sans objet. Par une lettre du 21 décembre 2023, Mme A a été informée par le biais de l'application Télérecours qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. III. Par une requête, enregistrée le 23 juin 2022 sous le n° 2204968, Mme B A, représentée par Me Fabrice Di Vizio, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 juin 2022 par laquelle le centre hospitalier François Quesnay a refusé de lui attribuer le bénéfice rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire ; 2°) de condamner le centre hospitalier François Quesnay à lui verser une somme de 3 170,44 euros correspondant aux échéances non versées de nouvelle bonification indiciaire depuis le 1er janvier 2018 ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier François Quesnay une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit. Par trois mémoires en défense, enregistrés le 5 septembre 2022, le 10 novembre 2023 et le 6 décembre 2023, le centre hospitalier François Quesnay, représenté par Me Sandrine Gillet, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a attribué à Mme A le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire à hauteur de 13 points à compter du 1er janvier 2015 et jusqu'au 31 mars 2022 et que la requête est donc devenue sans objet. Par une lettre du 21 décembre 2023, Mme A a été informée, par l'intermédiaire de l'application Télérecours, qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'en être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: 1. Les requêtes susvisées n° 2004775, 2100577 et 2204968 concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions semblables qui ont dès lors fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ". Aux termes l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par trois courriers du 21 décembre 2023, Mme B A a été, d'une part, invitée à confirmer expressément le maintien des conclusions de ses requêtes n°2004775, 2100577 et 2204968 et, d'autre part, informée de ce qu'en l'absence de confirmation du maintien de ses requêtes, elle serait réputée s'être désistée d'office. Mme A qui a accusé réception par l'application Télérecours de ces demandes respectivement les 22 décembre 2023 et 4 janvier 2024 n'a pas répondu à ces invitations. En l'absence de confirmations à l'expiration du délai d'un mois qui lui a été fixé, elle est ainsi réputée s'être désistée de ses requêtes en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ces désistements.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte des désistements des requêtes n° 2004775, 2100577 et 2204968 de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier François Quesnay. Fait à Versailles, le 29 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, signé S. Mégret La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2100577, 2204968

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