INPI, 8 février 2018, 2017-3364
Mots clés
décision sans réponse • r 712-16, 2° alinéa 1 • produits • publicité • risque • propriété • société • tiers • service • transmission • presse • saisie • publication • terme • vente • prestataire • renvoi
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :2017-3364
- Référence abrégée : INPI, déc. 2017-3364, 8 févr. 2018
- Domaine de propriété intellectuelle : MARQUE
- Marques : PLUS ; 50 PLUS LE MAG
- Numéros d'enregistrement : 3692086 \ 4363052
- Parties : GROUPE CANAL+ (directoire et conseil de surveillance) SA ; CANAL+ FRANCE (directoire et conseil de surveillance) SA c. Christophe S
Chronologie de l'affaire
INPI
8 février 2018
Résumé
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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
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Texte intégral
OPP 17-3364/MLE 08/02/2018
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Monsieur Christophe S, a déposé, le 21 mai 2017, la demande d'enregistrement n°4363052, portant sur le signe alphanumérique 50 PLUS LE MAG.
Le 9 août 2017, les sociétés GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) et CANAL+ FRANCE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLUS, déposée le 18 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 692 086.
A l'appui de leur opposition, les sociétés opposantes font valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Elles invoquent en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le risque de confusion étant selon elles accru par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 11 août 2017 sous le n° 17-3364. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-18, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-4 ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle. Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d'enregistrement de marques. Vu la décision n° 2016-69 du Directeur Général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d'opposition à enregistrement d'une marque.I.-
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur Christophe S, a déposé, le 21 mai 2017, la demande d'enregistrement n°4363052, portant sur le signe alphanumérique 50 PLUS LE MAG.
Le 9 août 2017, les sociétés GROUPE CANAL+ (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) et CANAL+ FRANCE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance) ont formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque verbale PLUS, déposée le 18 novembre 2009 et enregistrée sous le n° 09 3 692 086.
A l'appui de leur opposition, les sociétés opposantes font valoir que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et/ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure.
Elles invoquent en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, le risque de confusion étant selon elles accru par la notoriété de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée au déposant par courrier émis le 11 août 2017 sous le n° 17-3364. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition jusqu'au
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; portage salarial ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; services d'intermédiation commerciale (conciergerie) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Papier et carton (brut, mi-ouvré) ; produits de la papeterie ; produits de l'imprimerie ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; photographies ; catalogues, journaux, périodiques, magazines, revues, livres, marques pour livres manuels (papier), albums, brochures ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier et en matières plastiques pour l'emballage ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; cartes d'abonnement (non magnétiques) ; cartes de crédit (non magnétiques) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; stylos, instruments d'écriture ; cartes de visite, cartes postales, cahiers, blocs notes ; carnets ; porte plumes, plumes à écrire, plumes à dessin ; affiches ; calendriers ; corbeilles à courrier ; guide de programmes de télévision et de radio ; linge de table et serviettes en papier ; nappes en papier ; papier hygiénique ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; drapeaux en papier ; autocollants (articles de papeterie) ; timbres-poste ; boites en carton ou en papier .Conseils en affaires ; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprises industrielles et commerciales ; conseils et informations en matière commerciale ; conseils commerciaux destinés aux consommateurs (à savoir informations de consommation) liés au choix d'équipements informatiques et de télécommunication ; publicité ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en vue de fidéliser la clientèle ; rédaction de courriers publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publipostage ; services d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux ; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels ; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et/ou d'images et notamment sous la forme de publications électroniques ou non, numériques, de produits multimédias ; service d'abonnement à une chaîne de télévision ; services d'abonnement à un service téléphonique ou informatique (Internet) ; consultations en matière de saisie de données sur Internet ; publication de textes publicitaires ; publicité radiophonique et télévisée ; publicité interactive ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; informations ou renseignements d'affaires ; recherches pour affaires ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; bureau de placement ; estimation en affaires commerciales ou industrielles ; comptabilité ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; services de gestion de bases de données ; services de saisie et de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données, location de fichiers informatiques ; organisations d'expositions et de manifestations à buts commerciaux ou de publicité ; promotion des ventes pour des tiers ; recherche de marché ; ventes aux enchères ; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes pour des tiers) ; gestion administrative de lieux d'exposition à but commercial ou de publicité ; relations publiques ; location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication) ; Services de télécommunications ; services de communications par terminaux d'ordinateurs ou par fibre optique ; informations en matière de télécommunications ; agences de presse et d'information (nouvelle) ; communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, par baladeur, par baladeur vidéo, par visiophone, par vidéographie interactive par vidéophonie ; télédiffusion ; services de transmission d'informations par voie télématique ; transmission de messages, de télégrammes, d'images, de vidéos, de dépêches ; transmission d'informations par téléscripteur ; télétransmission ; émissions télévisées, émissions radiophoniques ; diffusion de programmes par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne ; diffusion de programmes audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia (textes et/ou images (fixes ou animées) et/ou de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou non ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils et d'instruments de télématique à savoir téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des messages, modem ; location d'antennes et de paraboles ; location de dispositifs d'accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels ; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunication ; services de fourniture de connexion à des services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données ; services d'acheminement et de jonction pour télécommunication ; services de raccordement par télécommunication à un réseau informatique ; radiotéléphonie mobile ; radiomessagerie ; messagerie vocale, renvoi d'appel, courrier électronique, services de transmission électronique de messages ; services de vidéoconférence ; services de messagerie vidéo ; services de vidéotéléphone ; services de messagerie instantanée électronique, services de messagerie non instantanée électronique ; fourniture d'accès à des conférences électroniques et forums de discussion ». CONSIDERANT que les « Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boîtes en papier ou en carton ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendriers ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; sacs (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; services d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; conseils en organisation et direction des affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; services de bureaux de placement ; service de gestion informatisée de fichiers ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; location d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; conseils en communication (publicité) ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; audits d'entreprises (analyses commerciales) ; Télécommunications ; informations en matière de télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ; communications téléphoniques ; radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage électronique (télécommunications) ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de presse ; agences d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de télécommunication ; émissions radiophoniques ; émissions télévisées ; services de téléconférences ; services de visioconférence ; services de messagerie électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux » de la demande contestée apparaissent identiques et/ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. CONSIDERANT en revanche que les services de « Portage salarial » de la demande contestée qui désignent des prestations de fourniture de ressources humaines pour le compte d'entreprise clientes ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles» de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial nécessitant une intervention directe dans l'activité d'administration et de gestion de l'entreprise ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutiennent les opposants. CONSIDERANT que les « services d'intermédiation commerciale (conciergerie) » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de services visant à mettre à disposition du client un intermédiaire chargé de trouver un prestataire, l'intermédiaire n'assurant pas lui-même le service en cause, ne présentent pas les même nature, objet et destination que les services de « gestion des affaires commerciales ; assistance et conseils professionnels dans l'organisation et la gestion des affaires pour entreprise […] commerciales » de la marque antérieure qui s'entendent de services de mise à disposition d'une assistance et de connaissances dans le domaine commercial nécessitant une intervention directe dans l'activité d'administration et de gestion de l'entreprise ; Que ces services ne sont pas similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune, contrairement à ce que soutiennent les opposants. CONSIDERANT que les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition apparaissent, pour partie, identiques et/ou similaires à certains de ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe 50 PLUS LE MAG, ci-dessous reproduit : Que la marque antérieure invoquée porte sur la dénomination PLUS, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que les sociétés opposantes invoquent l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT que le risque de confusion dans l'esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce, ce qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte ; qu'ainsi un faible degré de similarité entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement ; CONSIDERANT que la société opposante invoque la connaissance dont bénéficierait la marque antérieure ; qu'il est vrai que le risque de confusion est d'autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les services en cause. Que toutefois, les pièces fournies ne démontrent pas, à la date de l'appréciation du risque de confusion, la grande connaissance de la marque antérieure pour les services en cause ; Qu'en effet, la copie d'une étude réalisée par la SOFRES datant de 2006 et portant sur le secteur des médias, ne permet pas d'établir une large connaissance de la marque PLUS en France, au jour où il est statué sur la présente opposition, ni à tout le moins à la date de l'opposition ; Que de même, les copies du magazine PLUS fournies par l'opposante prouvent un usage de la marque antérieure en France mais ne sont pas suffisantes pour démontrer la notoriété de celle-ci ; Qu'en outre, les décisions statuant sur des oppositions citées par la société opposante ne peuvent davantage être prises en compte pour établir la notoriété de la marque antérieure ; Qu'en effet citant ces décisions l'opposant ne fournit pas les éléments factuels susceptibles de caractériser la connaissance sur le marché de la marque antérieure et pouvant permettre au déposant d'y répondre utilement ; Qu'ainsi, la notoriété invoquée de la marque antérieure ne peut pas être retenue en l'espèce pour apprécier plus largement le risque de confusion entre les signes en cause. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que le signe contesté comporte le chiffre 50 suivi du terme PLUS et des éléments verbaux LE MAG alors que la marque antérieure consiste en une dénomination unique ; Que visuellement, les signes diffèrent par leur structure (quatre éléments pour le signe contesté / un seul pour la marque antérieure), leur longueur (2 chiffres et neuf lettres pour le signe contesté / quatre lettres pour la marque antérieure), ainsi que par leurs éléments d'attaque et finale ; Que phonétiquement, les signes en présence se distinguent par leur rythme (cinq temps pour le signe contesté / un temps pour la marque antérieure) et par leurs sonorités d'attaque et finales qui n'ont rien de commun ; Qu'intellectuellement, le signe contesté évoque un magazine dédié aux plus de 50 ans, évocation absente de la marque antérieure ; Que le terme PLUS n'apparait donc pas dominant dans le signe contesté dès lors qu'il apparaît fondu dans une expression ayant une signification propre ; Qu'ainsi, il n'existe pas de risque de confusion ni d'association, dans l'esprit du public au regard des services précités de la demande d'enregistrement ; Que le public n'est notamment pas fondé à croire que le signe contesté constitue une marque dérivée de la marque antérieure, contrairement à ce que soutiennent les sociétés opposantes ; Que le signe contesté ne constitue donc pas l'imitation de la marque antérieure au regard desdits produits et services, et ce nonobstant leur identité et/ou similarité ; Qu'à cet égard s'il est vrai, comme le relève la société opposante, que l'appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu'un faible degré de similitude entre les signes puisse être compensé par un degré élevé de similarité entre les produits et services, encore faut-il qu'il existe un risque de confusion entre les signes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les services précités ; Qu'enfin, ne peut être pris en compte dans la présente procédure l'argument des opposants relatif à l'enregistrement et à l'exploitation de « nombreuses marques comprenant le terme «PLUS/+ » »; qu'en effet, le bien-fondé d'une opposition doit s'apprécier eu égard aux droits conférés par la marque antérieure invoquée et à l'atteinte susceptible d'être portée à ces droits par l'enregistrement de la marque objet de l'opposition. CONSIDERANT en conséquence que le signe contesté ne constitue pas l'imitation de la marque antérieure ; CONSIDERANT ainsi que malgré l'identité et de la similarité des services en cause, il n'existe pas globalement de risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le consommateur ; Qu'ainsi, le signe contesté 50 PLUS LE MAG peut dès lors être adopté comme marque pour désigner les produits et services précités sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale PLUS.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article unique : L'opposition est rejetée. Pour le Directeur général de L'Institut national de la propriété industrielle Mathilde LE BAIL, JuristeCommentaires sur cette affaire
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