Tribunal judiciaire de Nice, 24 juillet 2026, 26/01439
Mots clés
Contrats • Baux d'habitation • Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Nice
- Numéro de pourvoi :26/01439
- Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
- Référence abrégée : TJ Nice, 24 juill. 2026, n° 26/01439
- Identifiant Judilibre :6a6bf4bdd6da0419628e32a6
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Résumé
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Partie demanderesse
Parties défenderesses
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 24 Juillet 2026
Minute n°
Organisme COTE D'AZUR HABITAT c/ [G], [G]
DU 24 Juillet 2026
N° RG 26/01439 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RG7F
- Exécutoire le :
à Mme [S] [O]
- copies certifiées conforme le:
à Monsieur [J] [G]
à Madame [H] [G]
à CCAPEX
DEMANDERESSE:
Organisme COTE D'AZUR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [S] [O], Chargée d'affaires du contentieux
DEFENDEURS:
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [H] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT,Première Vice-Présidente , juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l'audience publique du 22 Juin 2026, l'affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
DECISION :
ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2026
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte sous seing privé en date du 9 octobre 2007, l'office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes (ci-après nommée Côté d'Azur Habitat), a donné à bail à M. [G] [J] et Mme [G] [H] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 312,63 euros et d'une provision pour charges de 88,15 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2025 régulièrement dénoncé à la CCAPEX le 2 septembre 2025, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 2 003,99 euros, en principal, visant la clause résolutoire contractuelle.
Par assignation du 24 décembre 2025, Côte d'Azur Habitat a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, pôle de la proximité, en référé, aux fins de constater l'acquisition de la clause résolutoire, de procéder à l'expulsion de M. [G] [J] et Mme [G] [H], et de les condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
2 271,58 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 décembre 2025,une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 janvier 2026, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
A l'audience du 22 juin 2026, Côte d'Azur habitat a comparu. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [G] [J] et Mme [G] [H] n'ont pas comparu.
Le juge a mis au débat les questions relatives à la recevabilité de la demande, et en particulier les notifications obligatoires à la préfecture et à la CCAPEX.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2026.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 22 juin 2026, Côte d'Azur Habitat maintient l'intégralité des prétentions formulées dans son assignation, à l'exception du montant de la somme dont elle demande le paiement provisionnel au titre de la dette locative, qu'elle actualise à la somme de 689,93 euros, arrêtée au dernier décompte des échéances du 17 juin 2026. De plus, Côte d'Azur Habitat expose que M. [G] [J] et Mme [G] [H] ont repris le paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. L'établissement Côte d'Azur Habitat ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il ne s'oppose pas à l'octroi de délais de paiement.MOTIVATION
L'article 834 du même code dispose que dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Côte d'Azur Habitat justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Sur le constat de la résiliation du contrat de bail d'habitation Aux termes de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction en vigueur le 9 octobre 2007, jour de la conclusion du bail litigieux, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié à M. [G] [J] et Mme [G] [H] le 4 septembre 2025. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2003,99 euros n'a pas été payée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation au 4 novembre 2025 du contrat de bail conclu entre les parties le 9 octobre 2007. En l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire, il convient d'ordonner aux locataires ainsi qu'à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser Côte d'Azur Habitat à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant. En outre, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. Sur la dette locative Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. En l'espèce, l'établissement Côte d'Azur Habitat verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 17 juin 2026, M. [G] [J] et Mme [G] [H] lui restent devoir la somme de 689,73 euros. M. [G] [J] et Mme [G] [H] n'apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront solidairement condamnés à payer cette somme à Côte d'Azur Habitat, à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, conformément à l'article 1231-7. Néanmoins, compte tenu de la réduction de la dette locative et de la reprise par les locataires du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, il y a lieu d'accorder à M. [G] [J] et Mme [G] [H] un délai de paiement selon les modalités prévues dans le dispositif de la présente ordonnance. Sur l'indemnité d'occupation L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, M. [G] [J] et Mme [G] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre à compter du 5 novembre 2025, et n'ont pas quitté les lieux. Leur occupation sans droit ni titre a le caractère d'une faute civile susceptible d'engager leur responsabilité délictuelle. En outre, l'occupation des lieux par les défendeurs prive Côté d'Azur Habitat de sa faculté de disposer de son bien, et de tirer profit de sa valeur locative. Ces éléments caractérisent le préjudice subi par Côte d'Azur Habitat. Il y a donc lieu de fixer l'indemnité provisionnelle mensuelle due par M. [G] [J] et Mme [G] [H] à la somme de 544,66 euros, correspondant au montant du dernier loyer indexé assorti de la provision sur charges locatives à la date de résiliation. Par conséquent, M. [G] [J] et Mme [G] [H] seront solidairement condamnés à payer à Côte d'Azur Habitat, à titre de provision, la somme de 544,66 euros chaque mois à compter du 5 décembre 2025, et ce jusqu'à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire. Les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [G] [J] et Mme [G] [H], parties perdantes à l'instance, seront tenus solidairement aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Ils seront condamnés solidairement à verser une indemnités de 100 euros au bailleur social sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l'article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé. La présente ordonnance sera donc assortie de l'exécution provisoire.PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection , statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l'action de l'office public de l'habitat de la métropole de [Localité 4] Côte d'Azur et des Alpes-Maritimes Côte d'Azur Habitat ; CONSTATONS que le contrat conclu le 9 octobre 2007 entre Côte d'Azur Habitat d'une part, et M. [G] [J] et Mme [G] [H], d'autre part, concernant un local à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 5], est résilié depuis le 4 novembre 2025 ; ORDONNONS à M. [G] [J] et Mme [G] [H] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 6] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ; DISONS qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [J] et Mme [G] [H] à payer à Côte d'Azur Habitat la somme de 689,73 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 17 juin 2026, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISONS M. [G] [J] et Mme [G] [H] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 12 mois une somme minimale de 57 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais ; DISONS que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible, quinze jours après une mise en demeure restée vaine ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [J] et Mme [G] [H] à payer à Côte d'Azur Habitat à titre de provision la somme de 544,66 euros chaque mois à compter du 5 décembre 2025 inclus, jusqu'à libération effective et définitive par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [J] et Mme [G] [H] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 4 septembre 2025 ; CONDAMNONS solidairement M. [G] [J] et Mme [G] [H] à payer une indemnité de 100 euros à l'établissement Côte d'Azur Habitat de sa demande au titre des frais irrépétibles ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ; Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2026, et signé par le juge et la greffière susnommés. LE GREFFIER LE JUGECommentaires sur cette affaire
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