Tribunal judiciaire de Versailles, 24 juin 2026, 25/05457
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Copropriété (I): organisation et administration • Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :25/05457
- Dispositif : Renvoi à la mise en état
- Référence abrégée : TJ Versailles, 24 juin 2026, n° 25/05457
- Identifiant Judilibre :6a3c2665cdc6046d4792d6e2
Voir plus
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONIN Benoît
Parties défenderesses
syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilierCOMTESSES
défendu(e) par TESTAUD Marie-LaureMORAVIE Antoine
Suggestions de l'IA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 JUIN 2026
N° RG 25/05457 - N° Portalis DB22-W-B7J-TKLO
Code NAC : 71F
DEMANDEUR au principal :
Monsieur [Z] [S]
né le 22 Avril 1960 à [Localité 1] (59),
demeurant [Adresse 1],
Défendeur à l'incident : représenté par Maître Benoît MONIN, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDEURS au principal :
1/ Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 2] COMTESSES situé [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice, JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 808 478 903 dont le siège social est situé au [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Demandeur à l'incident : représenté par Maître Marie-Laure TESTAUD, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Antoine MORAVIE, avocat plaidant au barreau de PARIS.
2/ La société JL IMMO, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 808 478 903 dont le siège social est situé [Adresse 4] et prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Défendeur à l'incident : défaillant, n'ayant pas constitué avocat.
* * * * * *
DÉBATS : A l'audience publique d'incident tenue le 16 Avril 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame CELIER-DENNERY, Juge de la mise en état assistée de Madame LOPES DOS SANTOS,Greffier. Puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Juin 2026.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [S] est propriétaire d'un bien situé dans l'immeuble en copropriété "LES COMTESSES", sis [Adresse 5] au [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 5 septembre 2025, M. [Z] [S] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES COMTESSES" et son syndic, la société JL IMMO, aux fins de voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2025 et, subsidiairement, l'annulation des résolutions 5, 6 et 22 de ladite assemblée générale.
Par conclusions d'incident notifiées par la voie électronique le 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "LES COMTESSES", représenté par son syndic, la société JL IMMO, a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer M. [Z] [S] irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2025 dans son ensemble.
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 8 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 2] COMTESSES", représenté par son syndic, la société JL IMMO, demande au juge de la mise en état, au visa de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer [Z] [S] irrecevable à solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2025 dans son ensemble ;
- débouter [Z] [S] de ses demandes ;
- condamner [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- condamner [Z] [S] aux dépens de l'incident.
Aux termes de ses conclusions sur incident notifiées par la voie électronique le 24 mars 2026, M. [Z] [S] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 22, I,
alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965 et 15-1 du décret du 17 mars 1967, de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES COMTESSES de sa demande d'irrecevabilité, et de l'ensemble de ses
demandes ;
- déclarer M. [S] recevable à solliciter l'annulation des résolutions de l'assemblée générale du 18 juin 2025, auxquelles il a été opposant ;
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LES COMTESSES au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident, dont distraction au profit de Me Benoît MONIN, avocat au Barreau de VERSAILLES, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
La société JL IMMO n'a pas constitué avocat.
L'incident a été plaidé à l'audience du 16 avril 2026 et la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2026.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour [...] 6° Statuer sur les fins de non recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. [...] » Aux termes de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale. » Il est de jurisprudence constante qu'en application de ces dispositions, le copropriétaire qui a voté en faveur de certaines résolutions qui ont été adoptées ne peut demander l'annulation en son entier de l'assemblée générale. Il est également de jurisprudence constante qu'un copropriétaire opposant est un copropriétaire : - qui a voté contre une décision adoptée, - qui a voté pour une décision rejetée. Dès lors, le copropriétaire qui vote contre une résolution finalement rejetée n'est pas opposant. En l'espèce, il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2025 que M. [Z] [S] , présent lors de cette assemblée générale, a voté en faveur des résolutions n°10, 13, 15, 16, 18, 19, 20 et 23. Il sera dès lors fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée générale dans son intégralité. En revanche, s'agissant des résolutions n°1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 22 et 27, il n'est pas contesté par le syndicat des copropriétaires et il résulte du procès-verbal de l'assemblée générale du 18 juin 2025 que M. [Z] [S] a bien voté contre ces dernières, de sorte que sa demande subsidiaire tendant à l'annulation de ces résolutions est recevable. S'agissant des résolutions n°37, 39, 40 et 41, M. [Z] [S] ayant voté pour ces dernières et celles-ci ayant été refusées par l'assemblée générale, il est également recevable à solliciter leur annulation. S'agissant des résolutions n°24, 25, 30 et 33, si M. [Z] [S] a bien voté contre celles-ci, ces résolutions ont été refusées par l'assemblée générale. Dès lors, il ne saurait être considéré comme opposant à celles-ci et sa demande d'annulation de ces résolutions est irrecevable. Sur les autres demandes Les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant en application des articles 789 et suivants du code de procédure civile, par ordonnance réputée contradictoire susceptible de recours dans les conditions prévues par l'article 795 du code de procédure civile, Déclare irrecevable la demande de M. [Z] [S] tendant à voir prononcer l'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2025 des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", sis [Adresse 5] au [Localité 2] dans son intégralité ; Déclare recevable la demande subsidiaire de M. [Z] [S] tendant à voir prononcer l'annulation des résolutions n°1, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 22, 27, 37, 39, 40 et 41 de l'assemblée générale du 18 juin 2025 des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", sis [Adresse 5] au [Localité 2] ; Déclare irrecevable la demande subsidiaire de M. [Z] [S] tendant à voir prononcer l'annulation des résolutions n°24, 25, 30 et 33 de l'assemblée générale du 18 juin 2025 des copropriétaires de l'immeuble "[Adresse 6]", sis [Adresse 5] au [Localité 2] ; Rejette les demandes des parties formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire ; Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 23 septembre 2026 à 09h30 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires, à défaut clôture. Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2026, par Madame Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTATCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...