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Tribunal judiciaire de Reims, 10 septembre 2026, 26/00297

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • référé • préjudice • société

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL GUYOT-DE CAMPOS
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SELARL GUYOT-DE CAMPOS
Parties défenderesses
CEAT HELVETIA ASSURANCES SA
défendu(e) par Cabinet ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D'AVOCATS
TRAVELDIS
défendu(e) par Cabinet ISABELLE BAISIEUX - SOCIETE D'AVOCATS
CPAM DE LA HAUTE MARNE
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Texte intégral

République française Au nom du peuple français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ du 10 Septembre 2026 N° RG 26/00297 N° Portalis DBZA-W-B7K-FM4B Nature affaire : 60A MI n° 26/281 Nous, Anne Devigne, première vice-présidente statuant en référé, assistée de Ayaba Wallace, greffière, lors des débats à l'audience publique du 22 juillet 2026, avons rendu l'ordonnance suivante En demande : Monsieur [S] [V] [F] Madame [E] [C] [Adresse 1] [Localité 1] représentés par Maître Carlos DE CAMPOS de la Selarl Guyot - de Campos, avocats au barreau de Reims En défense : S.A. HELVETIA ASSURANCES, au capital de 94 400 000 €, inscrite au RCS du Havre sous le n° 339 489 379, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] S.A.R.L. TRAVELDIS, au capital de 115 952 €, inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 408 819 183, agissant poursuites et dilligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 3] représentées par Maître Isabelle BAISIEUX de la Selarl Isabelle Baisieux, avocats au barreau de Reims CPAM DE LA HAUTE MARNE [Adresse 4] [Localité 4] non représentée EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 16 juin 2025, madame [E] [C] et monsieur [S] [V] [F] ont souscrit auprès de l'agence Voyages E. Leclerc, exploitée par la société Traveldis, un voyage à destination de la Tanzanie et de Zanzibar, du 26 janvier au 7 février 2026. L'organisateur du voyage était le voyagiste Thalasso n° 1. La société Helvetia Assurances est l'assureur de responsabilité civile professionnelle de la société Traveldis. Le 30 janvier 2026, madame [C] et monsieur [V] [F] ont été victimes d'un accident lors d'un transfert en véhicule dans le cadre du safari inclus au voyage, à proximité de [Localité 5]. L'assureur Allianz (contrat n°304172) a pris en charge les frais médicaux d'urgence à l'étranger et le rapatriement des demandeurs (dossiers n°2026/00523155 et 2026/00523750). Une indemnisation partielle a été versée au titre de l'interruption de voyage. Traveldis a déclaré le sinistre à son assureur Helvetia (dossier G2621068405). Helvetia a versé une provision à Mme [C] et a fait procéder à une première évaluation de ses préjudices corporels, tandis qu'une expertise pour M. [V] [F] était annoncée pour début 2027. Malgré plusieurs lettres recommandées et l'intervention de la protection juridique des demandeurs, les parties ne sont pas parvenues à un réglement amiable de leur différend. C'est dans ce contexte que, par acte du 12 juin 2026, les demandeurs ont fait assigner les sociétés Traveldis et Helvetia Assurances, ainsi que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Reims, aux fins de voir ordonner une expertise médicale sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Lors de l'audience du 22 juillet 2026, les demandeurs représentés par leur avocat ont réitéré leurs prétentions. Les défendeurs représentés par leur avocat ont émis les protestations et réserves d'usage et ont demandé que la mission soit complétée au regard de l'état antérieur de monsieur [V] [F]. La CPAM de la Haute Marne, bien que régulièrement assignée, n'a pas constitué avocat. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2026.

SUR CE,

Attendu qu'aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ; Qu'il n'est pas contesté en la cause que Madame [C] et Monsieur [V] [F] justifient d'un intérêt légitime à solliciter, devant le juge des référés, la mise en place d'une mesure d'expertise judiciaire ; Qu'il convient de désigner un expert aux frais avancés des demandeurs, en complétant la mission tel que sollicité par les défendeurs ; Attendu que l'expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l'état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de dire qu'en l'espèce chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Anne Devigne, première vice-présidente, statuant en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront mais dès à présent, par provision, ORDONNONS ne mesure d'expertise : COMMETTONS pour y procéder : * Docteur [L] [J] Cabinet d'expertises médicales [Adresse 5] [Localité 2] Tel : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1] avec pour mission de : - se faire remettre l'ensemble tous documents médicaux relatifs à l'accident survenu le 30 janvier 2026 en Tanzanie (rapports d'hospitalisation, comptes rendus d'examens, imageries, certificats, prescriptions, bilans kinésithérapiques, comptes rendus d'ostéopathie, arrêts de travail, etc.) concernant Mme [E] [C] et M. [S] [V] [F], - procéder à l'examen clinique de Mme [E] [C] et M. [S] [V] [F], - relater les circonstances médicales de leur prise en charge initiale et des soins prodigués jusqu'à ce jour, - décrire de façon précise les lésions initiales imputables à l'accident, lestraitements subis (dont éventuelles interventions) et leur évolution ; l'expert décrira, au vu des pièces médicales et des déclarations des parties, les circonstances et le mécanisme de l'accident du 30 janvier 2026, au regard notamment des comptes rendus contradictoires du prestataire local, et se prononcera sur la compatibilité des lésions constatées avec ces circonstances, - dire si l'état de santé de Mme [C] et de M. [V] [F] est consolidé : dans la négative, proposer une date de consolidation prévisible ; dans l'affirmative, fixer la date de consolidation ; - déterminer, pour chacun, les périodes de déficit fonctionnel temporaire (total et partiel), en en précisant les durées ; - évaluer, selon la nomenclature Dintilhac : - le déficit fonctionnel permanent (DFP), - le préjudice d'agrément, - les souffrances endurées (A.T.) sur une échelle de 1 à 7, - le préjudice esthétique temporaire et/ou permanent, - le préjudice professionnel (gêne dans l'exercice de la profession, incidence sur la carrière, pertes de gains professionnels futurs), et, plus généralement, tous autres postes de préjudices extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec l'accident ; - indiquer les frais de santé actuels et futurs liés à l'accident, en distinguant, autant que possible, les postes susceptibles de donner lieu à recours des tiers payeurs (CPAM, mutuelle) ; - dire si l'état de Mme [C] et de M. [V] [F] justifie la mise en place d'une ide humaine (temporaire ou définitive), d'appareillages, d'adaptations de logement ou de véhicule, et en préciser la nature, la fréquence et la durée, - rechercher l'existence d'antécédents ou d'un état antérieur - s'agissant de onsieur [V] [F], l'existence d'un état antérieur, au regard de la période d'indemnités journalières antérieure à l'accident mentionnée par la CPAM - et, le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ceux-ci interagissent avec les séquelles de l'accident, en ventilant, autant que possible, la part du dommage imputable à l'accident du 30 janvier 2026, - fournir tous éléments utiles permettant la liquidation des préjudices, en distinguant les postes patrimoniaux et extrapatrimoniaux, temporaires et permanents ; DISONS qu'en cas de besoin, et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse leur être opposé, les experts pourront se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins) toutes les pièces qui ne leur auront pas été produites par les parties dont la production leur apparaîtra nécessaire à l'accomplissement de leur mission, à charge pour eux de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu'elles en aient contradictoirement connaissance ; DISONS que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout sapiteur d'une spécialité autre que la sienne ; DISONS qu'en cas de difficultés, il en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ; DISONS qu'il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations ; DISONS que l'expert établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu'il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal - service des expertises - le 10 mai 2027 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties ; DISONS que le rapport déposé par l'expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe, DISONS que Mme [E] [C] et de M. [S] [V] [F] devront consigner par un virement effectué à l'ordre du Régisseur d'Avances et de Recettes de ce tribunal, une provision de trois mille Euros (3 000 €.-) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce, avant le 10 novembre 2026, à défaut de quoi la désignation de l'expert pourra être déclarée caduque en application de l'article 271 du Code de procédure civile ; DISONS que le virement devra être effectué sous les coordonnées bancaires et références ci-dessous : IBAN : [XXXXXXXXXX01] BIC : TRPUFRP1 la date de la décision le nom du consignataire le n° RG et n° MI de l'ordonnance étant précisé que le virement sera rejeté s'il ne respecte pas les exigences d'identification ci-dessus ; DISONS que les experts, si le coût probable de l'expertise s'avère plus élevé que la provision fixée, devront communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu'aux parties ou à leurs conseils, l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS qu'en cas de refus de sa mission ou d'empêchement légitime, les experts ci-dessus désignés seront remplacés par ordonnance rendue sur simple requête ; DISONS que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens ; RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 10 septembre 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne Devigne, première vice-présidente et par Ayaba Wallace, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire. La Greffière La Présidente En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire. La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.

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