Tribunal administratif de Rouen, 26 juin 2026, 2400876
Mots clés
requête • ressort • caducité • connexité • rejet • société • vente • saisie • relever
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Douai
28 avril 2026
Tribunal administratif de Rouen
5 janvier 2024
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Rouen
- Numéro d'affaire :2400876
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : CA Douai
- Référence abrégée : TA Rouen, 26 juin 2026, n° 2400876
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal administratif de Rouen, 5 janvier 2024
- Avocat(s) : ADDEN AVOCATS
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Rouen
26 juin 2026
Cour administrative d'appel de Douai
28 avril 2026
Tribunal administratif de Rouen
5 janvier 2024
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties requérantes
SNC ALTA CRP AUBERGENVILLE
défendu(e) par Cabinet Adden avocats
SNC Aubergenville 2
défendu(e) par Cabinet Adden avocats
AVENUE DES MARQUES
défendu(e) par Cabinet Adden avocats
Voir plus
Parties défenderesses
Préfet de l'Eure
MGE NORMANDIE
défendu(e) par Cabinet WILHELM & ASSOCIES
Voir plus
Suggestions de l'IA
Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 mars 2024, 17 septembre 2025, 19 mai et 16 juin 2026, les sociétés SNC ALTA CRP Aubergenville, SNC Aubergenville 2 et SAS Marques Avenue, représentées par la SELARL Adden Avocats, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2024 par laquelle le préfet de l'Eure a refusé de constater la péremption de l'autorisation d'exploitation commerciale dont bénéficie le centre de magasins de marques Mc Arthur Glen à Douains et rejeté leur demande tendant à ce qu'il mette en place les mesures prévues par le II de l'article L. 752-23 du code de commerce concernant cet établissement ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de faire constater l'irrégularité de l'exploitation des surfaces de vente du centre de magasins de marques Mc Arthur Glen, de mettre en demeure les exploitants de fermer ces surfaces et, à défaut, de prendre un arrêté ordonnant la fermeture au public des surfaces de vente exploitées illégalement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré les 28 août 2025, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Par des mémoires enregistrés les 14 avril, 2 et 17 juin 2026, la société MGE Normandie, représentée par la SELAS Wilhelm et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des sociétés SNC ALTA CRP Aubergenville, SNC Aubergenville 2 et SAS Marques Avenue, la somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2026, la SNC ALTA CRP Aubergenville, la SNC Aubergenville 2 et la SAS Marques Avenue demandent au tribunal de renvoyer la requête à la cour administrative d'appel de Douai en raison de la connexité de ce dossier avec la requête n° 26DA00923 qu'elles ont présentée devant cette cour, dirigée contre la décision du 17 mars 2026, par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) a refusé de constater la caducité de l'autorisation commerciale accordée au centre de magasins de marques Mc Arthur Glen à Douains. La procédure a été communiquée à la société Normandie Parc qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative.Considérant ce qui suit
: 1. D'une part, aux termes de l'article R. 345-2 du code de justice administrative : Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant une cour administrative d'appel et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celle-ci, son président renvoie à cette cour lesdites conclusions. » L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose : « Lorsqu' (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ». 2. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : « Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu'aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement cinématographique en application de l'article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l'image animée. ». 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative précité que le litige relatif à l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial sur la caducité d'une autorisation d'exploitation commerciale doit être regardé comme un litige relatif à une décision de la Commission nationale d'aménagement commercial prise en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, au sens de l'article R. 311-3 du code de justice administrative. Par suite, il en résulte qu'un tel litige relève de la compétence des cours administratives d'appel. 4. Il ressort des pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Douai a été saisie, le 28 avril 2026, d'une requête enregistrée sous le n° 26DA00923 par les sociétés SNC Alta CRP Aubergenville et SNC Aubergenville 2 dirigée contre le refus de la Commission nationale d'aménagement commercial de constater la caducité de l'autorisation d'exploitation commerciale dont bénéficie le centre de magasins de marque Mc Arthur Glen à Douains. Ces conclusions relèvent, en application des principes rappelés au point 3, de la compétence en premier ressort de la cour administrative d'appel. 5. La requête, enregistrée au tribunal administratif de Rouen le 5 mars 2024 sous le n°2400876, dirigée contre la décision du préfet de l'Eure rejetant la demande des trois sociétés requérantes de mettre en œuvre les mesures prévues par le II de l'article L. 752-23 du code de commerce et qui relève de la compétence en premier ressort du tribunal administratif, présente un lien de connexité avec les conclusions relevant des compétences de la cour administrative d'appel de Douai statuant en premier ressort dans l'affaire enregistrée sous le n° 26DA00923. 6. Par suite, il y a lieu, en application des articles R. 351-3 et R. 341-5 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête des sociétés SNC ALTA CRP Aubergenville, SNC Aubergenville 2 et SAS Marques Avenue à la cour administrative d'appel de Douai.ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête n° 2400876 présentée par les sociétés SNC ALTA CRP Aubergenville, SNC Aubergenville 2 et SAS Marques Avenue est transmis à la cour administrative d'appel de Douai. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente de la cour administrative d'appel de Douai, aux sociétés SNC ALTA CRP Aubergenville, SNC Aubergenville 2, SAS Marques Avenue, MGE Normandie et Normandie Parc et au préfet de l'Eure. Fait à Rouen, 26 juin 2026. La présidente du tribunal, Signé C. GRENIER Pour expédition conforme, La greffière, A. HUSSEINCommentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...