Tribunal administratif de Toulouse, 4ème Chambre, 16 septembre 2026, 2400161
Mots clés
requête • astreinte • condamnation • mineur • saisie • sanction • pouvoir • rapport • requis • ressort • saisine • service • solidarité • terme • violence
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Toulouse
- Numéro d'affaire :2400161
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : TA Toulouse, 16 sept. 2026, n° 2400161
- Rapporteur : M. Déderen
- Nature : Décision
- Avocat(s) : KHITER SAMIA
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Chronologie de l'affaire
Tribunal administratif de Toulouse
16 septembre 2026
Résumé
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Partie requérante
Personne physique anonymisée
Partie défenderesse
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2024, M. A... B..., représenté par Me Khiter, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 novembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte provisoire d'agent privé de sécurité, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'elle est fondée sur une consultation irrégulière du fichier des traitements des antécédents judiciaires dont il n'est pas établi qu'elle a été réalisée par un agent habilité, en méconnaissance des articles L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 230-10 et R.40-29 du code de procédure pénale ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il n'a pas été poursuivi pour les faits commis du 11 au 19 décembre 2022 et que ceux du 2 octobre 2022 n'ont donné lieu à aucune sanction pénale ; son comportement n'est pas incompatible avec les fonctions d'agent privé de sécurité. Par une ordonnance du 12 décembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 janvier 2025 à 12h. Un mémoire présenté par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 28 août 2026, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuny, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public.Considérant ce qui suit
: Le 26 juillet 2023, M. B... a sollicité la délivrance d'une autorisation préalable à l'obtention d'une carte professionnelle auprès du Conseil national des activités privées de sécurité. Par une décision du 21 novembre 2023, dont M. B... demande l'annulation, le directeur du CNAPS a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 7° Refusent une autorisation ; (…) ». Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » Il résulte des termes mêmes de la décision contestée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées. » Aux termes de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. - Dans le cadre des enquêtes prévues à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'Etat. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. (…)». Si M. B... soutient que le Conseil national des activités privées de sécurité ne justifie pas que l'agent qui a consulté des données à caractère personnel de son dossier bénéficiait de l'habilitation spéciale exigée par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, cette circonstance que l'agent ayant procédé à la consultation des données à caractère personnel figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, n'aurait pas été, en application l'article R. 40-29 du code de procédure pénale, individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin, si elle est susceptible de donner lieu aux procédures de contrôle de l'accès à ces traitements, n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'irrégularité la décision prise sur la demande d'agrément. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont serait entachée la décision attaquée, ne peut qu'être écarté comme inopérant. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes (…) ». Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / (…) / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (…)». Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que lorsqu'elle est saisie d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice de sa profession d'agent privé de sécurité, l'autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l'intéressé sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat, et s'ils sont ou non compatibles avec l'exercice des fonctions d'agent privé de sécurité. Pour ce faire, l'autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à une appréciation globale de l'ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l'existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l'autorité administrative est, en revanche, amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que les résultats de l'enquête administrative ont révélé que M. B... a été mis en cause à deux reprises en qualité d'auteur. Le 2 octobre 2022, il a été mis en cause et a, à ce titre fait l'objet d'un jugement rendu par le tribunal correctionnel de Castres le 14 juin 2023, pour des faits similaires ainsi que pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Il a été mis en cause pour des faits du 11 au 19 décembre 2022 de violences sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B..., qui ne conteste pas la matérialité des faits, se borne à se prévaloir de l'absence de poursuites engagées à son encontre pour les faits commis du 11 au 19 décembre 2022 ainsi que de l'absence de condamnation pénale pour ceux commis le 2 octobre 2022. Dans ces conditions, ces faits, qui présentent un caractère récent et grave, révèlent un comportement incompatible avec les exigences de bonnes mœurs et de maîtrise de soi nécessaires à l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privé. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de la décision du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 21 novembre 2023 lui refusant la délivrance d'une autorisation préalable à l'exercice d'activités de sécurité privée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction, d'astreinte et tendant à la mise à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité des frais liés au litige qu'il présente.D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 2 septembre 2026, à laquelle siégeaient : M. Clen, président, Mme Cuny, conseillère, Mme Lejeune, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le16 septembre 2026. Le rapporteur, L. CUNY Le président, H. CLEN La greffière, F. SOLANA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,Commentaires sur cette affaire
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