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Conseil d'État, 5ème Chambre, 31 mai 2022, 460854

Mots clés
pourvoi • syndicat • discrimination • pouvoir • préavis • référé • requis

Chronologie de l'affaire

Conseil d'État
31 mai 2022
Tribunal administratif d'Amiens
11 janvier 2022

Synthèse

  • Juridiction : Conseil d'État
  • Numéro d'affaire :
    460854
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : R.822-5-3 Rejet PAPC référé
  • Référence abrégée :
    CE, 5e ch., 31 mai 2022, n° 460854
  • Publication : Inédit au recueil Lebon
  • Nature : Ordonnance
  • Décision précédente :Tribunal administratif d'Amiens, 11 janvier 2022
  • Identifiant européen :
    ECLI:FR:CECHS:2022:460854.20220531
  • Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ
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Résumé

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Parties demanderesses
Syndicat CGT du centre hospitalier isarien
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Mme A B et le syndicat CGT du centre hospitalier isarien ont demandé au juge des référés du tribunal administratif d'Amiens de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions du 8 novembre 2021 par lesquelles le directeur du centre hospitalier isarien a rejeté la demande de prolongation d'activité de Mme B, l'a radiée des cadres et l'a admise d'office à la retraite à compter du 27 janvier 2022. Par une ordonnance n° 2104166 du 11 janvier 2022, le juge des référés a rejeté leur demande. Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires enregistrés les 26 janvier, 9 février, 15 février et 15 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B et autre demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier isarien la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En application des dispositions de l'article R. 822-5-1 du code de justice administrative, l'avocat des requérants a été informé que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être prise en application de l'article R. 822-5 du même code. Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code

de justice administrative ;

Considérant ce qui suit

: 1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux. " ; qu'aux termes de l'article R. 822-5 du même code : " () Lorsqu'il est manifeste qu'aucun moyen sérieux n'est invoqué, le président de la sous-section peut également décider par ordonnance de ne pas admettre :/ () 3° Les pourvois dirigés contre les ordonnances prises en application du livre V ; () " ; 2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif d'Amiens qu'ils attaquent, Mme B et autre soutiennent qu'elle est entachée : - d'irrégularité en ce qu'elle relève d'office que l'administration se trouvait en situation de compétence liée sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point ; - de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle juge que ni la discrimination de l'intéressée à raison de ses fonctions syndicales ni le détournement de pouvoir ne sont établis ; - d'erreur de droit et de dénaturation de leurs écritures en ce qu'elle juge qu'aucun texte n'oblige l'administration à informer les agents de l'existence, suite à l'intervention d'une décision du Conseil d'Etat fixant la jurisprudence, d'un préavis de six mois pour demander une prolongation d'activité. 3. Il est manifeste qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

O R D O N N E :

------------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autre n'est pas admis. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au syndicat CGT du centre hospitalier isarien. Copie en sera adressée au centre hospitalier isarien. Fait à Paris, le 31 mai 202Signé : Denis Piveteau La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le secrétaire du contentieux, par délégation : Bernard Longieras N° 386217

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