Tribunal judiciaire de Pontoise, 15 septembre 2026, 25/00220
Mots clés
Biens - Propriété littéraire et artistique • Saisies et mesures conservatoires • Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix • désistement • saisie • sci • siège
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Pontoise
- Numéro de pourvoi :25/00220
- Dispositif : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
- Référence abrégée : TJ Pontoise, 15 sept. 2026, n° 25/00220
- Identifiant Judilibre :6aa9895cc27382d099b47dbf
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE DESISTEMENT
Le 15 Septembre 2026
N° RG 25/00220 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OZEL
78A
Jugement rendu le 15 septembre 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l'exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ou en abrégé (CIC), Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 611.858.064 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 542 016 381, agissant poursuites et diligences par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julien SEMERIA, avocat au barreau du VAL D'OISE
PARTIE SAISIE
La société dénommée TEAM CLS, Société Civile Immobilière au capital de 100 € immatriculée sous le numéro 890 452 931 au RCS de [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant, Monsieur [D] [J] [E], domicilié en cette qualité audit siège
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 18 septembre 2025 publié le 10 octobre 2025 volume 2025 S n°250 au service de publicité foncière de [Localité 2] 2, le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC) a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section C [Cadastre 1], consistant en un local d'activités et de bureaux formant le lot 3 de la copropriété, appartenant à la S.C.I. TEAM CLS.
Par exploit du 14 novembre 2025 signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, le CIC a fait assigner la S.C.I. TEAM CLS devant le juge de l'exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l'audience d'orientation de la procédure de saisie immobilière.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 18 novembre 2025.
Après renvoi, l'affaire a été appelée à l'audience du 12 mai 2026, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
Le créancier poursuivant a été autorisé à formuler, dans le cadre d'une note en délibéré, ses observations sur la clause de déchéance du terme et le montant de l'indemnité de résiliation.
Notifié le 18/09/2026
Le créancier poursuivant a formulé ses observations par RPVA le 26 mai 2026, signifiées le 21 mai 2026 à la partie saisie selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées à la partie saisie le 02 septembre 2026 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile et notifiées par RPVA le 07 septembre 2026, le CIC demande au juge de l'exécution de :
-CONSTATER le désistement d'instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
-DIRE ET JUGER que le désistement est parfait,
-CONSTATER le dessaisissement de la Juridictions de céans,
-LAISSER les frais de poursuite à la charge de la SCI TEAM CLS.
La décision a été mise en délibéré au 15 septembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L'article 384 du code de procédure civile énonce que « l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement ». L'article 399 dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, aux termes de ses conclusions écrites, le CIC déclare expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance à l'encontre de la partie saisie en indiquant qu'une vente de gré à gré est intervenue le 30 juillet 2026. Le débiteur saisi n'a fait valoir aucune fin de non-recevoir ni défense au fond. Il convient en conséquence de constater le désistement et l'extinction de l'instance du CIC à l'encontre de la SCI TEAM CLS par l'effet de ce désistement. Le créancier poursuivant rapporte la preuve que les dépens et frais de poursuite ont d'ores et déjà été acquittés volontairement par le débiteur saisi. En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la partie défenderesse qui les a d'ores et déjà payés.PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Constate le désistement d'instance du CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l'encontre de la SCI TEAM CLS ; Constate en conséquence l'extinction de l'instance introduite par le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL contre la SCI TEAM CLS et Dit que l'affaire sera retirée du rôle ; Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de la SCI TEAM CLS qui les a d'ores et déjà payés. La greffière La Juge de l'exécution Magali CADRAN Angelika LEMAIRECommentaires sur cette affaire
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