Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-18.964, 24-18.964
Portée limitée
Mots clés
pourvoi • société • référendaire • rapport • rejet • siège • statuer
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 octobre 2025
Cour d'appel de Versailles
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
6 mai 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :24-18.964, 24-18.964
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : Cass. soc., 22 oct. 2025, 24-18.964, 24-18.964
- Publication : Inédit au bulletin
- Décision précédente :Conseil de Prud'hommes de Nanterre, 6 mai 2022
- Identifiant européen :ECLI:FR:CCASS:2025:SO10853
- Identifiant Judilibre :68f870a50274fc2d1f4a12df
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Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
22 octobre 2025
Cour d'appel de Versailles
13 juin 2024
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
6 mai 2022
Résumé
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Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeur au pourvoi
MSD FRANCE
défendu(e) par Cabinet SCP CELICE TEXIDOR PERIER
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 octobre 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10853 F
Pourvoi n° J 24-18.964
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION
DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
M. [P] [Y], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 24-18.964 contre l'arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l'opposant à la société MSD France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société MSD France, après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Aubac, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014
, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.Commentaires sur cette affaire
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