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Tribunal administratif de Pau, 11 juin 2026, 2402795

Mots clés
rapport • requête • préjudice • astreinte • principal • production • rejet • requérant • requis • réserver • sapiteur • serment • service • subsidiaire • tiers

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Pau
  • Numéro d'affaire :
    2402795
  • Type de recours : Plein contentieux
  • Dispositif : Expertise / Médiation
  • Référence abrégée :
    TA Pau, 11 juin 2026, n° 2402795
  • Nature : Décision
  • Avocat(s) : CABINET MONTOULIEU
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Résumé

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Partie requérante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par MONTOULIEU Jean
Parties défenderesses
caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, M. E... C..., représenté par Me Montoulieu, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise médicale portant sur les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Pau à compter du 21 août 2022 et les complications médicales qui en ont découlées. Il soutient que : - à la suite de la chute dans les escaliers survenue le 21 août 2022, il s'est présenté au service des urgences du centre hospitalier de Pau où une fracture déplacée multi fragmentaire du coude droit a été diagnostiquée ; - hospitalisé du 24 août 2022 au 26 août 2022, il a subi une intervention chirurgicale le 25 août 2022 ; - devant la persistance des douleurs, il a consulté un spécialiste à Toulouse puis une expertise a été réalisée le 19 août 2024 qui indique que la pose de la prothèse réalisée lors de l'intervention du 25 août 2022 n'est pas conforme aux données de la science ; - compte tenu des troubles subis dans ses conditions d'existence et du caractère évolutif des préjudices subis, l'expertise est nécessaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le centre hospitalier de Pau, représenté par Me Daumas, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, et demande que la mission de l'expert soit fixée selon ses dires, et que les dépens soient laissés à la charge du requérant. La requête a été communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique, - le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Sur la demande d'expertise : 1. Il résulte de l'instruction que M. C... a subi le 25 août 2022 une intervention chirurgicale au centre hospitalier de Pau au cours de laquelle a été posée une prothèse de tête radiale destinée à réduire une fracture du coude droit. À la suite de cette intervention, M. C... souffre de violentes douleurs intermittentes qui apparaissent lors des mouvementés répétés, localisées en face postérieure du coude non irradiantes à type de gêne et de sensation d'appui, d'une raideur du coude et d'un manque évident de force. 2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (…) » . 3. La mesure d'expertise demandée par M. C... entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise et les dépens : 4. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. » et aux termes des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R.621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires… ». 5. Il n'appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d'expertise qu'il n'ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions du centre hospitalier de Pau relatives aux dépens doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est ordonné une expertise contradictoire en présence de M. C..., de la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques et du centre hospitalier de Pau. Article 2 : M. B... A... ([email protected]) est désigné comme expert avec pour mission de : 1°) se faire communiquer, avant convocation des parties, tout document susceptible de l'éclairer dans le déroulement de sa mission et notamment le décompte de débours détaillé établi par la caisse primaire d'assurance maladie, tous documents relatifs à l'état de santé de M. C... et notamment tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui à partir du 21 août 2022 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C... ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ; 2°) décrire l'état de santé actuel de M. C..., les interventions, soins et prescriptions subis depuis l'intervention du 25 août 2022 ; 3°) dire si l'état de M. C... a entraîné une incapacité temporaire à compter du 25 août 2022, résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ; 4°) indiquer à quelle date l'état de M. C... peut être considéré comme consolidé ; préciser s'il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l'affirmative, en fixer le taux ; 5°) donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes subis à compter du 25 août 2022 (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l'intéressé ; 6°) donner son avis sur la répercussion de l'incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle de M. C... à compter du 25 août 2022 et notamment indiquer si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire ; le cas échéant, en préciser la nature, la durée, les conditions et le coût ; Article 3 : L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s'entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et à éclairer le tribunal administratif. Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l'instance, sans délai, sans que le secret médical lui soit opposable et sans être soumis, ni aux formalités prévues par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, ni à aucune autre formalité, la consultation ou la communication de tous documents qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s'il y a lieu sous astreinte, autoriser l'expert à passer outre ou l'autoriser à déposer son rapport en l'état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l'expert. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 6 : L'expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 7 : Si les parties parviennent à un accord privant la mission d'expertise de son objet, le rapport de l'expert se bornera, après avoir indiqué les diligences qu'il a effectuées, à rendre compte de cet accord, en joignant tout document utile attestant de sa réalité et en précisant s'il a réglé le montant et l'attribution de la charge des frais d'expertise. Faute pour les parties d'avoir entièrement réglé la question de la charge des frais d'expertise, il sera procédé à la taxation de ces frais dans les conditions prévues par l'article R. 621-11 et à l'attribution de leur charge par application de l'article R. 621-13. Article 8 : L'expert communiquera aux parties les conclusions qu'il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d'un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l'expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 9 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... C..., à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques, au centre hospitalier de Pau et à M. B... A..., expert. Fait à Pau, le 11 juin 2026. Le juge des référés, Signé, J-C. PAUZIÈS La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé, M. D...

Commentaires sur cette affaire

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