Logo pappers Justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 21 octobre 2024, 24/01729

Mots clés
société • siège • immobilier • contrat • préjudice • rapport • référé • résidence • preuve • procès • qualités • service • statuer • visa

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Bordeaux
21 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Bordeaux
5 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Bordeaux
31 mai 2023

Synthèse

Voir plus

Résumé

Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Parties défenderesses
S.A.R.L. BLAYE FERMETURE
SA AXA FRANCE
Voir plus

Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 54G Minute n° 24/ N° RG 24/01729 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZN7Y MI : 23/00000938 4 copies ORDONNANCE COMMUNE GROSSE délivrée le 21/10/2024 à la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD COPIE délivrée le 21/10/2024 à 2 copies au service expertise Rendue le VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE Après débats à l'audience publique du 23 septembre 2024, Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière lors des débas et de Céline GABORIAU, Greffière lors du prononcé. DEMANDERESSES La SAS EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST dont le siège social est : [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE dont le siège social est : [Adresse 6] [Localité 3] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Toutes deux représentées par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES La S.A.R.L. BLAYE FERMETURE dont le siège social est : [Adresse 1] [Localité 4] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SA AXA FRANCE IARD ès-qualités d'assureur de la Société BLAYE FERMETURE suivant contrat d'assurances portant N°0000007371731004 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La S.E.L.A.R.L. MJPA Représentée par Maître [U] [Z] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'Eurl AISLATEC France dont le siège social est : [Adresse 5] [Localité 7] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante La SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de l'EURL AISLATEC France suivant contrat d'assurance portant n°0000005100071104 dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 8] Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège Défaillante EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du 31 mai 2023, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur l'isolation acoustique au sein de la résidence INNLOVE et désigné Monsieur [C] [N] pour y procéder, remplacé par Monsieur [E] [R] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023. Suivant actes 6, 7 et 8 août 2024 la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ont fait assigner la SARL BLAYE FERMETURE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL BLAYE FERMETURE, la SELARL MJPA ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AISLATEC et la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'EURL AISLATEC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d'expertise au visa de l'article 145 du Code de procédure civile. Au soutien de leur demande, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE exposent qu'elles sont parties à des opérations d'expertise portant sur l'isolation acoustique au sein de la résidence INNLOVE et que l'Expert a rendu une première note dans laquelle il relève le non-respect d'exigences règlementaires concernant les bruits de chutes d'eau gravitaire ainsi que les bruits aériens provenant de l'extérieur. La société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE exposent que le lot menuiserie avait été confié à la société BLAYE FERMETURE et le lot plâterie avait été confié à la société AISLATEC et qu'il est donc nécessaire que ces sociétés et leurs assureurs soient attraits à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable. L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024, au cours de laquelle la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE ont maintenu leurs demandes. Bien que régulièrement assignées, la SARL BLAYE FERMETURE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL BLAYE FERMETURE, la SELARL MJPA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'EURL AISLATEC ne se sont pas fait représenter. La procédure est régulière et la SARL BLAYE FERMETURE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL BLAYE FERMETURE, la SELARL MJPA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'EURL AISLATEC ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense. Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS

DE LA DÉCISION Selon l'article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver et d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, des mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés. De même, l'article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. En l'espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note Expertale 1, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BLAYE FERMETURE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL BLAYE FERMETURE, la SELARL MJPA, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'EURL AISLATEC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [R]. Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande. La présente décision n'entraîne pas de modification de la mission impartie à l'expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l'expert pourrait formuler. À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et de la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d'appel ; DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [E] [R] par ordonnance Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 5 juillet 2023. seront communes et opposables à la SARL BLAYE FERMETURE, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de la SARL BLAYE FERMETURE, la SELARL MJPA ès qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL AISLATEC, la SA AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de l'EURL AISLATEC qui seront tenues d'y participer ; DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d'expertise ultérieure ; DIT n'y avoir lieu à modifier la mission impartie à l'expert ; DIT n'y avoir lieu en l'état à consignation complémentaire ; DIT que la présente décision sera caduque dans l'hypothèse où l'expert aurait déjà déposé son rapport ; DIT que la société EIFFAGE IMMOBILIER SUD OUEST et la société EIFFAGE CONSTRUCTION NORD AQUITAINE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global. La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier. Le Greffier, Le Président,

Commentaires sur cette affaire

L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...