Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 octobre 2023, 22/10891
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • banque • société • rôle • immobilier • prêt • statuer • visa
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Nice
30 juin 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Numéro de déclaration d'appel :22/10891
- Dispositif : Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance
- Référence abrégée : CA Aix-en-provence, 26 oct. 2023, n° 22/10891
- Nature : Ordonnance
- Décision précédente :Tribunal judiciaire de Nice, 30 juin 2022
- Identifiant Judilibre :653b5859502b828318c4e1b4
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
26 octobre 2023
Tribunal judiciaire de Nice
30 juin 2022
Résumé
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Partie appelante
Personne physique anonymisée
défendu(e) par PARRAVICINI Nino du Cabinet SELARL NINO PARRAVICINI
Partie intimée
ING BANK N.V.
défendu(e) par LADRET Christine du Cabinet LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 3-3
N° RG 22/10891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2QW
Ordonnance n° 2023/M182
M. [F] [D]
Représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE
Appelant et défendeur à l'incident
Société ING BANK N.V. Société de droit néerlandais, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocat au barreau de NICE
Intimée et demanderesse à l'incident
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 26 octobre 2023
Nous, Philippe DELMOTTE, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, Greffier,
Après débats à l'audience du 13 Septembre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 26 octobre 2023, l'ordonnance suivante :
Exposé du litige
Par déclaration du 27 juillet 2022, M. [D] a relevé appel du jugement du 30 juin 2022, assorti de l'exécution provisoire, du tribunal judiciaire de Nice lequel
- l'a condamné à payer à la société ING Bank NV (la banque) la somme de 319 031,66€ au titre d'un prêt immobilier avec intérêts au taux de 1% + 3 points (soit 4%) à compter du 2 avril 2020 jusqu'à parfait paiement outre la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens
- l'a débouté de ses demandes.
M. [D] a conclu au fond le 25 octobre 2022.
La banque a conclu au fond le 9 janvier 2023.
Vu les conclusions d'incident du 10 janvier 2023 de la banque demandant au magistrat de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile,
N° RG 22/10891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2QW Chambre 3-3
- d'ordonner la radiation du rôle de l'appel relevé par M. [D]
- de condamner M. [D] à lui payer la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- de condamner M. [D] aux entiers dépens
M. [D] na pas conclu sur l'incident.
Motifs
La demande de radiation formée par l'intimée l'a été avant l'expiration du délai qui lui était imparti pour conclure par l'article 909 du code de procédure civile ; elle est donc recevable. Au fond, il est constant et non contesté que M. [D] n'a pas exécuté le jugement attaqué. M. [D], qui ne conclut pas sur la demande de radiation formée contre lui, ne justifie pas de ce que l'exécution du jugement attaqué serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Au contraire, la banque expose, sans être contredite que M. [D] a vendu un bien immobilier le 24 décembre 2020, quelques mois après l'assignation qui lui a été délivrée devant le tribunal judiciaire de Nice, moyennant la somme de 275 000€ de sorte qu'il dispose de liquidités. Il y a lieu en conséquence d'accueillir la demande de la banque et de prononcer la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours. La radiation constituant une simple mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens de l'instance qui seront réservés.PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande formée par la société ING Bank N.V. Prononçons la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par M. [D] de l'exécution de la décision attaquée ; Disons que les dépens de l'incident seront joints au fond ; Réservons les dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [D] à payer à la société ING Bank N.V. la somme de 1500€. Fait à Aix-en-Provence, le 26 octobre 2023 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour. Le greffierCommentaires sur cette affaire
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