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Cour de cassation, Troisième chambre civile, 1 avril 1998, 96-17.034

Mots clés
pourvoi • société • référendaire • nullité • restitution • rapport • recevabilité • ressort • siège

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
1 avril 1998
Tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois
9 janvier 1996

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
SOCIETE DU PARC DES AULNAIS
défendu(e) par PIWNICA Dominique du Cabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASSCabinet SOCIETE PIWNICA-MOLINIE AVOCATS & ASS
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sur le pourvoi formé par la société Parc des Aulnais, société anonyme, dont le siège social est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1996 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de Mme Marianne X..., demeurant Parc de la Noue, Bâtiment 1, Appartement 727, 93420 Villepinte, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Parc des Aulnais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat de la demanderesse :

Vu l'article

605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 321-2 du Code de l'organisation judiciaire ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 9 janvier 1996) a statué sur une demande en restitution du trop perçu de loyers et nullité du bail renouvelé, conclu le 9 décembre 1991, pour prendre effet le 1er juillet 1992, entre la société Parc des Aulnais et Mme Y... ; Attendu que la demande en nullité de bail présentant un caractère indéterminé, le jugement attaqué était susceptible d'appel; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

: Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne la société Parc des Aulnais aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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