INPI, 14 décembre 2011, 11-2640
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • publication • terme • transmission • spectacles • production • propriété • risque • service • prêt • règlement • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :11-2640
- Référence abrégée : INPI, déc. 11-2640, 14 déc. 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : PASSEPORT ; PASSEPORT NET
- Classification pour les marques : 9
- Numéros d'enregistrement : 4635447 ; 3817316
- Parties : HACHETTE LIVRE / EGC & ASSOCIES SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
14 décembre 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 11-2640 / MAS14/12/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société EGC & ASSOCIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 817 316 portant su r le signe verbal PASSEPORT NET.
Le 15 juin 2011, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4 635 447.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société opposante insiste également sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait en outre valoir que le signe contesté peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 juillet 2011, sous le numéro 11-2640. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil du 26 fév rier 2009 sur la marque communautaire et notamment son article 9 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société EGC & ASSOCIES (société par actions simplifiée) a déposé, le 24 mars 2011, la demande d'enregistrement n° 11 3 817 316 portant su r le signe verbal PASSEPORT NET.
Le 15 juin 2011, la société HACHETTE LIVRE (société anonyme) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque communautaire verbale PASSEPORT, déposée le 15 septembre 2005 et enregistrée sous le n° 4 635 447.
A l'appui de son opposition, la société opposante fait valoir les arguments suivants.
Sur la comparaison des produits et services
Les produits et services de la demande d'enregistrement objets de l'opposition sont identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure.
La société opposante insiste également sur la nécessaire appréciation globale du risque de confusion impliquant une certaine interdépendance entre la similitude des marques et l'identité ou la similarité des produits et services désignés.
Sur la comparaison des signes
La demande d'enregistrement contestée constitue l'imitation de la marque antérieure.
La société opposante fait en outre valoir que le signe contesté peut être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
L'opposition a été notifiée à la société déposante le 7 juillet 2011, sous le numéro 11-2640. Cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits et services CONSIDERANT que l'opposition porte sur les produits et services suivants : « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; services de loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » ; Que la marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Appareils et instruments destines exclusivement à l'enseignement, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images en relation exclusivement avec le domaine éducatif; supports électroniques, optiques, magnétiques, d'informations et/ou de données (textes, son, images fixes ou animées) quelque soit le mode d'enregistrement (numérique ou analogique) de consultation ou de transmission incluant exclusivement des informations et données relatives au domaine éducatif ; cassettes magnétiques, disques acoustiques, disquettes informatiques, disques optiques, logiciels quel qu'en soit le support. Produits de l'imprimerie à savoir publications éducatives et notamment cahiers de vacances, caractères d'imprimerie et clichés destinés uniquement à des publications éducatives. Services d'enseignement, d'éducation, de formation, de divertissement ou de récréation sur tout support et notamment tout support électronique (numérique ou analogique) quel qu'en soit le mode de consultation, de transmission, de distribution, notamment service télématique, site Internet ou web ; édition et publication de textes, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute publication autres que textes publicitaires, y compris publications électroniques et numériques ; organisation et conduite de colloques, de conférences, de congrès ; organisation de concours ; production, location de films, de films sur bandes vidéo ; services de jeux interactifs télévisuels et/ou audiovisuels (divertissement télévisé) ; services de réservation de places pour les spectacles ; divertissements radiophoniques, télévisés et sur l'Internet, prêt de livres ; organisation d'exposition à buts culturels ou éducatifs ». CONSIDERANT que les « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ; supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettes souples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou à microprocesseur. Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ; organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; micro-édition » de la demande d'enregistrement apparaissent, pour les uns, identiques et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche qu'en n'établissant pas de liens précis entre les « services de loisir ; location d'enregistrements sonores ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; service de jeux d'argent » de la demande d'enregistrement et les produits et services de la marque antérieure servant de base à l'opposition, la société opposante ne permet pas à l'Institut de procéder à leur comparaison, ce dernier ne pouvant se substituer à la société opposante pour mettre les produits et services en relation les uns avec les autres ; qu'ainsi, aucune identité entre eux n'a été mise en évidence, de même qu'aucune similarité n'a été démontrée. CONSIDERANT en conséquence que les produits et services de la demande d'enregistrement contestée objets de l'opposition sont, pour partie, identiques et similaires à ceux invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signesCONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe verbal PASSEPORT NET ; Que la marque antérieure porte sur la dénomination PASSEPORT, présentée en lettres majuscules d'imprimerie droites, grasses et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective des signes que ceux-ci ont en commun le terme PASSEPORT ; qu'ils diffèrent par la présence, dans le signe contesté du terme NET ; Que toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants de ces signes conduit à tempérer la différence relevée ci-dessus ; Qu'en effet, le terme PASSEPORT est distinctif au regard des produits et des services en cause ; Que le terme PASSEPORT, qui constitue le seul élément de la marque antérieure, présente un caractère essentiel au sein du signe contesté en raison de sa présence en début de signe et de sa longueur ; que le terme NET apparaît secondaire en ce qu'il se rapporte directement au terme PASSEPORT et en raison de son caractère très faiblement distinctif au regard des produits et des services visés dont il évoque le mode de diffusion. CONSIDERANT ainsi que les ressemblances précédemment relevées portent sur les éléments distinctifs et dominants des signes en cause ; Que dès lors, compte tenu de la comparaison dans leur ensemble des signes et de la prise en considération de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe un risque de confusion pour le consommateur entre les signes en cause. CONSIDERANT que le signe verbal contesté PASSEPORT NET constitue donc l'imitation de la marque antérieure verbale PASSEPORT dont il est susceptible d'apparaître comme une déclinaison pour une nouvelle gamme de produits et de services proposés ou accessibles sur Internet. CONSIDERANT ainsi, qu'en raison de l'identité de certains des produits et des services en présence et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion sur l'origine de ces marques pour le public concerné ; Que le signe verbal contesté PASSEPORT NET ne peut donc pas être adopté comme marque pour désigner des produits et des services identiques sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque communautaire verbale PASSEPORT.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition numéro 11-2640 est reconnue partiellement justifiée, en ce qu'elle porte sur lesproduits et services suivants : « Appareils et instruments d'enseignement ; appareils pourl'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images ;supports d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques ; disquettessouples ; logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; cartes à mémoire ou àmicroprocesseur. Produits de l'imprimerie ; matériel d'instruction ou d'enseignement (àl'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; affiches ; albums ; cartes ; livres; journaux ; prospectus ; brochures. Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportiveset culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ; publication de livres; prêts de livres ; production de films sur bandes vidéo ; location de films cinématographiques ;organisation de concours (éducation ou divertissement) ; organisation et conduite decolloques, conférences ou congrès ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ;réservation de places de spectacles ; publication électronique de livres et de périodiques enligne ; micro-édition ». Article 2 : La demande d'enregistrement n° 11 3 817 316 est pa rtiellement rejetée, pour les produits etservices précités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie-Anne CJuristeCommentaires sur cette affaire
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