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Tribunal judiciaire de Nanterre, 12 novembre 2025, 25/00065

Mots clés
syndicat • société • condamnation • harcèlement • rejet • ressort • mandat • pouvoir • produits • requête • service • siège • statut

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Résumé

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] Pôle social JUGEMENT rendu le 12 novembre 2025 ■ Contentieux des Elections professionnelles N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23OX N° MINUTE : 25/00100 Copie conforme délivrée le : à : MONOPRIX EXPLOITATION Me Pascale ARTAUD/Me Morgane BRILLANT Monsieur [K] [J] Syndicat SUD Commerces et Services ILE DE FRANCE Copie exécutoire délivrée le : à : DEMANDERESSE S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Morgane BRILLANT substituant Maître Pascale ARTAUD, avocats au barreau de PARIS - P0450 DÉFENDEURS Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 2] comparant Syndicat SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, sis [Adresse 3] représenté par Monsieur [B] [L] muni d'un pouvoir DATE DES DÉBATS : Audience publique du 22 octobre 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Vincent SIZAIRE, Vice-président, assisté de Pascale GALY, Greffier, présents lors des débats et du prononcé. JUGEMENT Jugement contradictoire, prononcé publiquement et en dernier ressort, par mise à disposition le 12 novembre 2025 EXPOSE DU LITIGE La société Monoprix exploitation a pour activité le commerce de détail. Le 13 juin 2025, le syndicat SUD commerces et services Ile de France a notifié à la direction de la société la désignation de M [K] [J] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement de [Localité 5]. Par requête enregistrée le 26 juin 2025, la société Monoprix exploitation a saisi la présente juridiction d'une demande d'annulation de cette désignation. La requérante, le syndicat SUD commerces et services Ile de France et M [J] ont été régulièrement convoqués à l'audience du 22 octobre 2025. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la société Monoprix exploitation demande au tribunal : - L'annulation de la désignation de M [J] en qualité de représentant de section syndicale; - La condamnation solidaire des défendeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que la désignation de M [J] est irrégulière, en ce qu'il n'existe pas de section syndicale au sein de l'établissement concerné et que la désignation présente un caractère frauduleux en ce qu'elle a été faite après le lancement d'une enquête interne sur des faits de harcèlement moral impliquant M [J]. Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, le syndicat SUD commerces et services Ile de France conclut au rejet de la demande et sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision du 12 novembre 2025 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 25/00065 - N° Portalis DB3R-W-B7J-23OX Il fait valoir qu'il existait bien une section syndicale au jour de la désignation et qu'aucune suite n'a été apportée à l'enquête interne. Dans ses observations, M [J] sollicite le rejet des demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'annulation En ce qui concerne l'existence d'une section syndicale En vertu de l'article L. 2142-1-1 du code du travail, « chaque syndicat qui constitue […] une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ». Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L. 2142-1 du même code que toute organisation syndicale satisfaisant aux conditions générales de représentativité peut constituer une section syndicale dans une entreprise ou un établissement dès lors qu'elle justifie d'au moins deux adhérents. En l'espèce, les bulletins d'adhésion et les relevés de prélèvement bancaire produits par le syndicat défendeur établissent qu'à la date de la désignation litigieuse, deux salariés exerçant au sein de l'établissement de [Localité 5] comptaient parmi ses adhérents. Le moyen tiré de l'absence de section syndicale doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la fraude Il résulte des dispositions de l'article L. 2142-1-1 du code du travail qu'est irrégulière la désignation d'un salarié en qualité de représentant syndical au comité social et économique faite dans le seul but de lui assurer le statut protecteur réservé aux représentants du personnel. C'est à l'employeur qu'il incombe de démontrer l'existence d'une telle fraude, laquelle ne saurait être déduite de la seule antériorité ou concomitance d'une procédure disciplinaire. En l'espèce, si la société demanderesse produit un courrier de salariés daté du 6 mars 2025 dénonçant des faits de harcèlement moral au sein du service où travaille M [J], elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette dénonciation le visait spécifiquement et, moins encore, qu'une action disciplinaire à son encontre était envisagée à la date de sa désignation. Par ailleurs, la circonstance que M [J] n'ait pas exercé d'actions syndicales au sein de l'entreprise avant l'obtention du mandat lui permettant de les mener ne saurait, par hypothèse, caractériser une quelconque fraude. Le moyen soulevé à ce titre doit dès lors être écarté. Sur les frais de l'instance Les défendeurs n'étant pas les parties perdantes, la demande présentée à leur endroit au titre des frais de l'instance ne peut qu'être rejetée. Le syndicat SUD commerces et services Ile de France ne justifiant pas avoir exposé des frais spécifiques à l'occasion de la présente instance, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de la société Monoprix exploitation une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, publiquement et en dernier ressort : Déboute la société Monoprix exploitation de l'ensemble de ses demandes. Déboute le syndicat SUD commerces et services Ile de France de sa demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile. Et le présent jugement est signé par Vincent SIZAIRE, Vice-président et par Pascale GALY, Greffier, présents lors du prononcé. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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