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Tribunal de commerce d'Angoulême, Délibérés référés, 15 septembre 2026, 2026002852

Mots clés
société • référé • rapport • assurance • provision • remise • réserver • statuer • condamnation • prorogation • ressort • rôle • sachant • sapiteur • technicien

Chronologie de l'affaire

Tribunal de commerce d'Angoulême
15 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Angoulême
16 juin 2026

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Parties défenderesses
MMA IARD
défendu(e) par DAVID Vincent
Personne physique anonymisée
défendu(e) par BENETEAU Laurent
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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Françaisω N. 2026 002852 TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME ORDONNANCE DE REFERE EXPERTISE DU 15 SEPTEMBRE 2026 CHAMBRE DES REFERES PARTIES EN CAUSE ENTRE : SARL [Adresse 1], DEMANDERESSE représentée par Maître Jean-Yves GILLET, Avocat plaidant inscrit au Barreau de Tours et Maître Marion DELMON-THEBAULT, SELAS FIDAL, Avocate postulante inscrite au Barreau de la Charente substituée par Maître Adeline LABROUSSE-BACQ, Avocate inscrite au Barreau de la Charente, D'UNE PART, ET : SAS O.M.I.A - [Adresse 2] DEFENDERESSE représentée par Maître Grégory ANTOINE - SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, Avocat inscrit au Barreau de la Charente, Monsieur [L] [Z] - [Adresse 3], DEFENDEUR représenté par Maître Laurent BENETEAU Avocat inscrit au Barreau de la Charente, société MMA IARD Assurances Mutuelles - [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5] société MMA IARD (intervenante volontaire) - Corporel Auto Médians [Adresse 6] - [Adresse 7], DEFENDERESSES représentées par Maître Vincent DAVID - Cabinet ARCOLE, Avocat inscrit au Barreau Tours, D'AUTRE PART, Formation lors des débats du 21/07/2026 et du délibéré Juge des Référés : Yves ADOL, Assisté lors des débats de Laetitia LE PAPE, Commis Greffier, EXPOSE N° de rôle : 2026 002852 Vu les assignations délivrées par la SARL GT CARROSSERIE en date des 08 avril 2026 - 26 mai 2026 - 06 mai 2026, Il est renvoyé aux conclusions des parties prises et soutenues à l'audience du 21 juillet 2026 conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, Par actes d'huissier de justice, signifiés les 08 avril 2026 - 26 mai 2026 - 06 mai 2026, la SARL GT CARROSSERIE a fait assigner la SAS O.M.I.A, Monsieur [L] [Z] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant le Juge des référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME aux fins de : * Juger la SARL GT Carrosserie recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions. Et en conséquence, * Ordonner une mesure d'expertise judiciaire, avec mission pour l'Expert désigné de : * Convoquer et réunir les parties, prendre contradictoirement connaissance de tous documents ou déclarations pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission, * Procéder à l'examen la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Rechercher et décrire les désordres de la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Rechercher et décrire l'origine et la cause des désordres la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Décrire les éléments démontrant la causalité entre l'intervention de la SAS OMIA, à travers son sous-traitant, les 8 et 9 novembre 2024 et l'avarie qui touche la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Dire si l'origine des désordres pourrait être imputé à l'intervention de la SAS OMIA, à travers son sous-traitant, les 8 et 9 novembre 2024, * Dire si la cabine est techniquement réparable, * Préconiser, dans l'hypothèse où la cabine serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, donner les éléments permettant d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution, * Indiquer la valeur résiduelle de la cabine, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et à subir, * Vérifier la concordance des travaux réalisés par la SAS OMIA, à travers son soustraitant, les 8 et 9 novembre 2024 avec la facturation demandée et faire le compte entre les parties, * Donner les éléments de fait permettant de faire les comptes entre les parties, * Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer, tel que la privation de jouissance et d'exploitation de la cabine, * Prendre si nécessaire l'avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne et mission de recueillir tous renseignements utiles à la charge d'en indiquer la source, d'entendre tout sachant sauf à ce que soient précisés son identité, et s'il y a lieu son lien de parenté, d'alliance, de subordination ou de communauté d'intérêt avec les parties. * Juger que l'Expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti avant d'établir un rapport définitif qu'il déposera au Secrétariat-Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME, dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission. * Juger que les opérations de l'Expert se dérouleront sous le contrôle du Magistrat chargé du suivi de l'expertise. * Juger que les frais et honoraires de l'Expert seront supportés par la SARL GT Carrosserie. * Fixer le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert qui devra être versée par la SARL GT Carrosserie. * Fixer la date à laquelle le montant de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'Expert devra être versée par la SARL GT Carrosserie à la régie du Tribunal de Commerce d'ANGOULÊME. * Débouter la SAS OMIA de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. * Condamner la SAS OMIA à verser à la SARL GT Carrosserie la somme de 4.000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Condamner la SAS OMIA aux entiers dépens d'instance.

LES FAITS

La SARL GT CARROSSERIE exploite à [Localité 2] une activité de carrosserie automobile. La SAS OMIA exerce une activité de conception, de fourniture et d'installation d'équipements de peinture industrielle. Suivant devis du 27 septembre 2024, la SARL GT CARROSSERIE a confié à la SAS OMIA la modification d'une cabine de peinture LUXIA 700S, installée dans ses locaux en décembre 2021, comprenant notamment la pose d'un bloc-porte arrière supplémentaire, pour un montant de 7.465,30€ hors taxes. La SAS OMIA a sous-traité les opérations de pose à Monsieur [L] [Z], entrepreneur individuel spécialisé dans le montage et l'installation de cabines de peinture, lequel est intervenu les 08 et 09 novembre 2024. Un compte rendu d'intervention signé le 09 novembre 2024 comporte plusieurs réserves relatives notamment à des rayures affectant la porte et les panneaux de la cabine, à une brosse de porte trop courte, à un bardage enfoncé ainsi qu'à des dommages concernant un véhicule et un réservoir de moto présents dans l'atelier. Monsieur [Z] conteste toutefois les conditions dans lesquelles ces mentions ont été portées sur ce document. Par lettre recommandée du 12 décembre 2024, la SARL GT CARROSSERIE a mis la SAS OMIA en demeure de constater et de reprendre les désordres et dommages qu'elle imputait à cette intervention. Une expertise amiable contradictoire s'est tenue le 18 mars 2025 en présence notamment des sociétés GT CARROSSERIE et OMIA, de Monsieur [Z] et de représentants des assureurs concernés. Dans son rapport du 31 juillet 2025, l'expert a relevé des rayures, un dommage au bardage et des défauts d'étanchéité affectant la cabine, et a chiffré les dommages matériels examinés à la somme de 1.349,12€. La SAS OMIA a proposé certaines reprises portant sur la peinture et le réglage de la porte arrière. La SARL GT CARROSSERIE a refusé le protocole qui lui était soumis, estimant cette proposition incomplète. Les démarches amiables ultérieures n'ont pas permis de parvenir à un accord. Par acte du 08 avril 2026, la SARL GT CARROSSERIE a fait assigner la SAS OMIA devant le Président du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du Code de Procédure Civile, afin d'obtenir l'organisation d'une expertise judiciaire. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2026 002852. La SAS OMIA ne s'oppose pas, dans son principe, à la mesure d'expertise, sous ses protestations et réserves, mais sollicite que la mission de l'expert soit complétée afin de distinguer les désordres susceptibles de résulter du matériel fourni de ceux pouvant résulter des opérations de pose. Par actes du 26 mai 2026, la SAS OMIA a appelé en cause Monsieur [L] [Z] ainsi que la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, afin que les opérations d'expertise leur soient rendues communes et opposables. Cette procédure a été enregistrée sous le numéro RG 2026 004023. La société MMA IARD est volontairement intervenue à la procédure. Par Ordonnance en date du 16 juin 2026, le Juge des Référés du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME a prononcé de l'affaire RG 2026 004023 et de l'affaire RG 2026 002852. Monsieur [Z] et les sociétés MMA sollicitent leur mise hors de cause, tandis que la SAS OMIA demande la jonction des deux procédures et le maintien de l'ensemble des intervenants aux opérations d'expertise. L'affaire se présente en l'état devant le Juge des référés. La SAS O.M.I.A, partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 2026 002852 et 2026 004023, sous le numéro unique 2026 002852. I. SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE EN RÉFÉRÉ * Juger que la SAS OMIA ne s'oppose pas dans son principe à la mesure d'expertise judiciaire en référé sollicitée par la SARL GT CARROSSERIE tout en exprimant ses plus expresses protestations et réserves d'usage. * Juger que la mission de l'expert judiciaire devra être complétée conformément aux chefs de mission suivants sollicités par la SAS OMIA : 1. Distinguer parmi les désordres constatés ceux résultant du matériel fourni par OMIA de ceux résultant de la pose et de l'exécution réalisées par le sous-traitant M. [L] [Z], et apprécier le respect par ce dernier des règles de l'art et des spécifications techniques transmises par OMIA ; 2. Vérifier la réalité de la surconsommation de gaz alléguée par GT CARROSSERIE, en distinguer la part éventuellement imputable aux désordres de la cabine de toute autre cause possible (variation d'activité, conditions météorologiques, dérive des prix, état des installations annexes, modification structurelle de la cabine), et chiffrer la part éventuellement imputable aux seuls désordres ; 3. Dire si la cabine, en l'état, demeure exploitable et à quelles conditions, en tenant compte de son exploitation actuelle ; 4. Évaluer les travaux de remise en état en tenant compte de la vétusté applicable aux éléments à remettre en état, eu égard à l'ancienneté de la cabine LUXIA 700S installée en décembre 2021 et aux conditions d'exploitation ; II. SUR LA MISE EN CAUSE DE M. [Z] ET DE MMA * Juger que la SAS OMIA justifie d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise judiciaire se déroulent au contradictoire de Monsieur [L] [Z], en sa qualité de sous-traitant auteur direct des travaux litigieux, et de son assureur la société MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles selon police n°124864789. * Juger recevable et bien fondée la mise en cause de Monsieur [L] [Z] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. * Rejeter la demande de mise hors de cause formulée par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; outre leur demande de condamnation d'OMIA à leur verser une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi que tous les dépens. * Déclarer la demande d'expertise judiciaire formulée par la SARL GT CARROSSERIE, ainsi que la demande de modification de la mission d'expertise formulée par la SAS OMIA, opposables à Monsieur [L] [Z] et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. * Juger que les opérations d'expertise judiciaire, si elles sont ordonnées, se dérouleront contradictoirement en présence de Monsieur [L] [Z] et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. EN TOUT ETAT DE CAUSE * Surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires au fond, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise. * Réserver les dépens. Monsieur [L] [Z], partie défenderesse, sollicite du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Débouter la société Omia de toutes ses demandes, fins et conclusions. * Condamner la société Omia à verser à Monsieur [Z] la juste somme de 1.000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. * Ainsi qu'en tous les dépens. La société MMA IARD Assurances Mutuelles, partie défenderesse, et société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent du Juge des référés du Tribunal de céans de : * Donner acte à la société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE de son intervention volontaire. * Juger que la société OMIA ne justifie pas d'un intérêt légitime à ce que les opérations d'expertise se déroulent au contradictoire de l'assureur de son sous-traitant, Monsieur [L] [Z]. En conséquence, * Débouter la société OMIA de l'ensemble de ses demandes dirigées contre l'assureur de Monsieur [L] [Z] à savoir les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE. * Condamner tout succombant à régler aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE une indemnité de procédure de 2.000€ ainsi qu'en tous les dépens.

SUR QUOI

LE JUGE DES REFERES, Vu les assignations des 08 avril 2026 - 26 mai 2026 - 06 mai 2026, Vu le dossier de la procédure, Vu les pièces et arguments entendus à l'audience du 21 juillet 2026, auxquels il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, I/ SUR LA JONCTION Que l'affaire RG 2026 004023 a fait l'objet d'une jonction à l'affaire RG 2026 002852 par ordonnance en date du 16 juin 2026 ; Que que ces deux affaires font désormais l'objet d'une même instance ; Qu'il y a lieu de statuer sur l'ensemble des demandes des parties ; II / SUR L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE MMA IARD Vu l'article 325 du Code de Procédure Civile ; Que la société MMA IARD est volontairement intervenue aux débats ; Que la société MMA IARD sollicite qu'il lui soit donné acte de son intervention volontaire ; Que les parties adverses ne formulent aucune opposition à cette intervention volontaire ; Que dans ses conditions, la société MMA IARD est recevable à intervenir à la présente instance ; Qu'il convient de donner acte à la société MMA IARD de son intervention volontaire ; III/ SUR LA MISE HORS DE CAUSE DE MONSIEUR [L] [Z], DE LA SOCIETE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ET DE LA SOCIETE MMA IARD A. De la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD Que la société MMA IARD Assurances Mutuelles, partie défenderesse, et la société MMA IARD, intervenante volontaire, sollicitent leur mise hors de cause au stade de référé dès lors que, les garanties d'assurance souscrites par Monsieur [L] [Z] auprès d'elles n'ont pas manifestement pas vocation à s'appliquer ; Que l'article 331 du Code de Procédure Civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ; Qu'en l'espèce, Monsieur [L] [Z] est intervenu en qualité de soustraitant pour réaliser les travaux de pose litigieux et les sociétés MMA sont appelées en qualité d'assureurs de son activité ; Que la question de la mobilisation effective des garanties d'assurance dépend notamment de la nature et de l'origine des désordres qui seront constatés ainsi que de leur éventuelle imputabilité aux travaux réalisés par Monsieur [L] [Z] ; Qu'elle ne peut être définitivement tranchée au stade de la présente mesure d'instruction, sans préjuger du fond du litige ; Que la police invoquée comporte en outre une garantie de responsabilité civile professionnelle dont les conditions d'application sont distinctes de celles de la garantie décennale invoquée par les sociétés MMA ; Que la présence des assureurs aux opérations d'expertise apparaît dès lors utile afin de leur rendre contradictoires et opposables les constatations techniques susceptibles d'intéresser ultérieurement leurs garanties ; Qu'en conséquence, le Juge des référés rejette les demandes de mise hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ; B. De Monsieur [L] [Z] Monsieur [L] [Z] sollicite sa mise hors de cause dans la mesure où personne ne dispose d'un intérêt légitime envers lui, les dégâts invoqués étant tous extérieurs à son intervention ; Que sa participation à l'expertise n'aura aucune utilité dans la mesure où il ne peut être exposé à la moindre action en responsabilité à terme ; Qu'il est toutefois constant que la SAS OMIA lui a confié, en qualité de soustraitant, les opérations de pose de la cabine litigieuse et qu'il est intervenu les 08 et 09 novembre 2024 ; Qu'un compte rendu établi à l'issue de cette intervention comporte plusieurs réserves, dont Monsieur [L] [Z] conteste cependant les conditions d'établissement ; Que la mesure d'expertise sollicitée a précisément pour objet de déterminer la nature et l'origine des désordres, et notamment de distinguer ceux susceptibles de résulter du matériel fourni par la SAS OMIA de ceux pouvant résulter des opérations de pose réalisées par Monsieur [L] [Z] ; Les contestations de Monsieur [L] [Z] relatives à l'imputabilité des dommages relèvent ainsi des questions que les constatations techniques de l'expert doivent contribuer à éclairer et ne permettent pas, à ce stade, d'exclure toute action susceptible d'être ultérieurement engagée à son encontre ; Que sa présence aux opérations d'expertise garantie en outre leur caractère contradictoire et permet que le rapport lui soit opposable ; En conséquence, le Juge des référés rejette la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [Z] ; IV/ SUR LA DEMANDE D'EXPERTISE Vu l'article 145 du Code Procédure Civile ; Que la SARL GT CARROSSERIE sollicite la désignation d'un expert judiciaire afin de procéder à l'examen la cabine LUXIA 700S ; Que la SAS O.M.I.A ne s'oppose pas dans son principe à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée par la SARL GT CARROSSERIE tout en exprimant ses plus expresses protestations et réserves d'usage ; Que la SAS O.M.I.A sollicite que la mission de l'expert judiciaire soit être complétée ; Qu'il a été établi précédemment que les demandes de mises hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et de Monsieur [L] [Z] ont été rejetées ; Que le résultat de l'expertise sollicitée peut influer sur la solution du litige ; Qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée ; Que Monsieur [K] [H], domicilié [Adresse 8] [Localité 3], sera désigné à cet effet ; V/ SUR LES AUTRES DEMANDES Qu'il n'y a pas lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu'il y a lieu de réserver les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer ;

PAR CES MOTIFS

Nous, Yves ADOL, Juge des référés, Statuant conformément à la Loi, Publiquement, par Ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, Vu l'article 325 du Code Civil, DECLARONS recevable l'intervention volontaire de la société MMA IARD, DONNONS ACTE à la société MMA IARD de son intervention volontaire, REJETONS les demandes de mises hors de cause des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [L] [Z], Vu les articles 145, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, ORDONNONS l'ouverture d'une mesure d'expertise et désignons à cet effet Monsieur [K] [H], Expert domicilié [Adresse 9], lequel a pour mission de : * Convoquer et réunir les parties, prendre contradictoirement connaissance de tous documents ou déclarations pouvant l'aider à l'accomplissement de sa mission, * Procéder à l'examen la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Rechercher et décrire les désordres de la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Rechercher et décrire l'origine et la cause des désordres la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Décrire les éléments démontrant la causalité entre l'intervention de la SAS OMIA, à travers son sous-traitant, les 08 et 09 novembre 2024 et l'avarie qui touche la cabine LUXIA 700S dans les locaux de la SARL GT Carrosserie, * Dire si l'origine des désordres pourrait être imputé à l'intervention de la SAS OMIA, à travers son sous-traitant, les 08 et 09 novembre 2024, * Distinguer parmi les désordres constatés ceux résultant du matériel fourni par OMIA de ceux résultant de la pose et de l'exécution réalisées par le sous-traitant M. [L] [Z], et apprécier le respect par ce dernier des règles de l'art et des spécifications techniques transmises par OMIA, * Vérifier la réalité de la surconsommation de gaz alléguée par GT CARROSSERIE, en distinguer la part éventuellement imputable aux désordres de la cabine de toute autre cause possible (variation d'activité, conditions météorologiques, dérive des prix, état des installations annexes, modification structurelle de la cabine), et chiffrer la part éventuellement imputable aux seuls désordres, * Dire si la cabine est techniquement réparable, * Dire si la cabine, en l'état, demeure exploitable et à quelles conditions, en tenant compte de son exploitation actuelle, * Préconiser, dans l'hypothèse où la cabine serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, donner les éléments permettant d'évaluer leur coût et leur durée d'exécution, * Évaluer les travaux de remise en état en tenant compte de la vétusté applicable aux éléments à remettre en état, eu égard à l'ancienneté de la cabine LUXIA 700S installée en décembre 2021 et aux conditions d'exploitation, * Indiquer la valeur résiduelle de la cabine, * Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis et à subir, * Vérifier la concordance des travaux réalisés par la SAS OMIA, à travers son soustraitant, les 08 et 09 novembre 2024 avec la facturation demandée et faire le compte entre les parties, * Donner les éléments de fait permettant de faire les comptes entre les parties, * Fournir toutes les indications sur la durée prévisible de réfection ainsi que sur les préjudices accessoires qu'ils pourraient entrainer, tel que la privation de jouissance et d'exploitation de la cabine, DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de Procédure Civile, l'Expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix, DISONS que l'Expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME, dans un délai de 6 mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le Juge chargé du contrôle des expertises, Vu l'article 269 du Code de Procédure Civile, DISONS que si l'Expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au Juge chargé du contrôle des expertises, SUBORDONNONS l'exécution de la présente décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au Greffe du Tribunal de Commerce d'ANGOULEME par la SARL GT CARROSSERIE d'une somme de 4.500€ dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, Vu l'article 271 du Code de procédure Civile, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, DISONS n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile, RESERVONS les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer, LIQUIDONS les dépens de la présente Ordonnance à la somme de 100,98€. Ladite Ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce d'Angoulême à la date du 15 septembre conformément à l'article 450 du Code de Procédure Civile et signée par Yves ADOL, Juge des référés ayant participé au délibéré et par Adeline ACKER, Commis Greffier. Le Commis Greffier Laetitia LE PAPE Le Juge des référés Yves ADOL.

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