Cour d'appel de Poitiers, 2 juillet 2024, 23/01225
Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule • société • terme • principal • forclusion • règlement • nullité
Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
2 juillet 2024
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
27 décembre 2022
Synthèse
- Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
- Numéro de déclaration d'appel :23/01225
- Dispositif : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action
- Référence abrégée : CA Poitiers, 2 juill. 2024, n° 23/01225
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon, 27 décembre 2022
- Identifiant Judilibre :6684eb15a0de54ff609f80c0
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Chronologie de l'affaire
Cour d'appel de Poitiers
2 juillet 2024
Tribunal de commerce de La Roche-Sur-Yon
27 décembre 2022
Résumé
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Partie appelante
MOULINS SOUFFLET SA
défendu(e) par Cabinet DROUINEAU 1927
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SIRET ET ASSOCIES
Suggestions de l'IA
Texte intégral
ARRET
N°237 CL/KP N° RG 23/01225 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXS [N] C/ S.A. MOULINS SOUFFLET Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 02 JUILLET 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/01225 - N° Portalis DBV5-V-B7H-GZXS Décision déférée à la Cour : jugement du 27 décembre 2022 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANT : Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 6] (44) [Adresse 2] [Localité 4] Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIRET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. INTIMEE : S.A. MOULINS SOUFFLET, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 3] [Localité 5] Ayant pour avocat plaidant Me Marion LE LAIN de la SCP DROUINEAU 1927, avocat au barreau de POITIERS. COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Monsieur Cédric LECLER, Conseiller Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller Monsieur Cédric LECLER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Le 2 mars 2015, la société Aux Miches de [Localité 7] a signé un acte intitulé 'reconnaissance de dette et convention d'exclusivité de fournitures' avec la société Moulins Soufflet par laquelle cette dernière lui avait consenti un prêt d'un montant de 28.124 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 6,5 % se ventilant comme suit : - 27 000 euros pour l'acquisition du fonds de commerce ; - 324 euros au titre de l'assurance ; - 800 euros correspondant aux frais de dossier. Par ce même acte, Monsieur [Z] [N] et Madame [P] [F] [R], associés de la société Aux Miches de [Localité 7], se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette dernière dans la limite de 28.124 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts et pénalités de retard pour une durée de 60 mois. Le 11 mars 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Aux Miches de [Localité 7], convertie en liquidation judiciaire le 10 juin 2015. Le 20 avril 2015, la société Moulins Soufflet a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire pour un montant total de 27.000,48 euros. Le 8 mars 2017, le liquidateur judiciaire de la société Aux Miches de [Localité 7] a transmis à la société Moulins Soufflet un certificat d'irrecouvrabilité de sa créance. Le 22 septembre 2017, la liquidation judiciaire de la société Aux Miches de [Localité 7] été clôturée pour insuffisance d'actif. Le 20 juillet 2020, la société Moulins Soufflet a mis en demeure Monsieur [N] d'avoir à s'acquitter de ses obligations de caution, soit de lui payer la somme de 27.000,48 euros. Le 26 février 2021, Monsieur [N] s'est engagé à s'acquitter, à raison de 100 euros par mois, de l'ensemble de sa dette pendant 270 mois. Le 10 juin 2021, l'échéancier n'étant pas respecté, la société Agir, mandatée par la société Moulins Soufflet, a mis en demeure Monsieur [N] d'avoir à s'acquitter de la somme de 34.077,46 euros dont 27.000,48 euros en principal. Les 20 et 21 octobre 2021, la société Moulins Soufflet a attrait Monsieur [N] et Madame [F] [R] devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon. Dans le dernier état de ses demandes, la société Moulins Soufflet a demandé : - de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [F] [R] à lui payer la somme de 26.900,48 euros au titre de leur engagement de caution, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de la mise en demeure jusqu'à parfait paiement ; - d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l'assignation, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; - de condamner solidairement Monsieur [N] et Madame [F] [R] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ; - dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devrait être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier devrait être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [N] a demandé de : - le déclarer recevable en toutes ses demandes ; A titre principal, - constater que l'obligation principale était nulle d'une nullité d'ordre public ou, subsidiairement, la forclusion du cautionnement ; - débouter en conséquence la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - de constater le défaut d'information annuelle de la caution ; - de prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts sur la créance de la société Moulins Soufflet ; - d'ordonner que la créance de la société Moulins Soufflet portât intérêts au taux légal non majoré à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, par exception à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - d'ordonner un report du paiement des sommes dues de deux années, en application de l'article 1353-5 du code civil ; En tout état de cause, - condamner la société Moulins Souffler à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, En dernier lieu, Madame [F] [R] : - a soulevé in limite litis l'incompétence du tribunal saisi à son encontre ; - à titre principal, a demandé de débouter la société Moulins Soufflet de toutes ses prétentions à son égard ; A titre subsidiaire, a demandé : - la déchéance de la totalité des intérêts sur la créance de la société Moulins Soufflet ; - la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 26 899,48 euros à titre de dommages intérêts pour manquement à son obligation de mise en garde ; - d'ordonner compensation des créances réciproques ; A titre infiniment subsidiaire, - de débouter la société Moulins Soufflet pour disproportion de son propre engagement à ses biens et revenus ; A très titre infiniment subsidiaire, - de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Moulins Soufflet et de dire que celle-ci porterait intérêts au taux légal non majoré à compter du jour de la signification de la décision à intervenir, par exception à l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ; - d'ordonner un report du paiement des sommes dues de deux années, en application de l'article 1353-5 du code civil ; Par jugement contradictoire en date du 27 décembre 2022, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a : - débouté Madame [F] [R] de ses fins de non-recevoir ; - dit et jugé le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon compétent pour connaître du présent litige ; - dit et jugé que l'obligation principale était valable et non nulle ; - dit et jugé la société Moulins Soufflet bien fondée en ses demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur [N] ; - condamné Monsieur [N] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 26.900,48 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de sa mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement ; - dit et jugé que le cautionnement de Madame [F] [R] était manifestement disproportionné à ses revenus et ses biens lorsqu'elle s'était engagée ; - dit et jugé que la société Moulins Soufflet ne pouvait pas se prévaloir du cautionnement de Madame [F] [R] ; - dit et juge qu'il n'était pas inéquitable que la société Moulins Soufflet indemnisât pour partie Madame [P] [F] [R] de ses frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits ; - condamné la société Moulins Soufflet à payer à Madame [F] [R] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Monsieur [N] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société Moulins de sa demande de prise en charge d'un éventuel coût d'une exécution forcée. Le 25 mai 2023, Monsieur [N] a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Moulins Soufflet. Le 12 février 2024, Monsieur [N] a demandé : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande de nullité de l'obligation principale et avait porté condamnation à son encontre ; - de confirmer le surplus et statuant à nouveau sur les dispositions infirmées : À titre principal, - de constater que l'obligation principale était nulle d'une nullité d'ordre public ; - de débouter en conséquence la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, - de constater la forclusion de l'action engagée par la société Moulins Soufflet à son encontre en sa qualité de caution ; - de débouter en conséquence la société Moulins Soufflet de toutes ses demandes ; À titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner un report du paiement des sommes dues de deux années, en application de l'article 1343-5 du code civil ; En tout état de cause, - de condamner la société Moulins Soufflet à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances ; - condamner la société Moulins Soufflet aux entiers dépens avec distraction au profit de son conseil. Le 18 mars 2024, la société Moulins Soufflet a demandé de : - confirmer le jugement déféré ; - débouter Monsieur [N] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Monsieur [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de son conseil. Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites. Le 30 avril 2024 a été ordonnée la clôture de l'instruction de l'affaire. Par message sur le réseau privé virtuel avocat en date du 29 mai 2024, les parties ont été invitées à présenter le 18 juin 2024 au plus tard leurs observations sur la recevabilité de la demande de la caution tendant à l'annulation de l'obligation principale, au regard de l'autorité de la chose jugée à l'égard de caution attachée à la décision d'admission de la créance au passif du débiteur principal. Le 17 juin 2024, Monsieur [N] a déposé une note en délibéré. Les 17 et 18 juin 2024, la société Moulins Soufflet a déposé des notes en délibéré.MOTIVATION
: Sur la demande de la caution en annulation de l'engagement principal : Il résulte des articles 122 et 125 du code de procédure civile que l'autorité de la chose jugée constitue une fin de non-recevoir, que le juge a la faculté de soulever d'office. L'admission, par le juge-commissaire, d'une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et son montant, l'autorité de la chose jugée à l'égard de la caution. Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à la décision d'admission de créance au passif du débiteur principal prive la caution de la possibilité de discuter la validité de l'obligation principale (Cass. com., 24 avril 2007, n°06-11.997). Monsieur [N] entend voir prononcer la nullité du contrat de prêt liant la société Moulins Soufflet et la société Aux Miches de [Localité 7]. Il avance que l'article L. 313-1 du code monétaire et financier fait interdiction aux établissements autres que ceux de crédit ou de financement exerçant à titre habituel des opérations de crédit de pratiquer ces dernières. Il relève que la société Moulins ne compte pas au nombre de tels établissements. Il ajoute que si l'article L. 511-7 du même code comporte des exceptions à cette interdiction, il cantonne celles-ci à des délais ou des avances en paiement. Il soutient que le prêt litigieux n'entre pas dans le cadre de ces exceptions. Mais il ressort du certificat d'irrecouvrabilité de sa créance, délivré par le liquidateur judiciaire le 14 décembre 2017 à la société Moulins Soufflet, que sa créance a été admise au passif de la procédure collective de la société Aux Miches de [Localité 7]. Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision d'admission de la créance litigieuse au passif de la débitrice principale fait désormais obstacle à toute discussion, par la caution, de cette obligation principale, la caution n'étant désormais plus habile à opposer que les seules exceptions qui lui sont personnelles. Il y aura donc lieu de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [N] tendant à prononcer la nullité de l'obligation principale, et le jugement sera infirmé de ces chefs. Sur la forclusion de l'action du créancier à l'encontre de la caution: Il résulte de l'article L. 622-25-1 du code de commerce que la déclaration de créance au passif du débiteur principal en procédure collective interrompt la prescription à l'égard de la caution et que cet effet se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective (Cass. com., 25 octobre 2023, n°22-16.680, publié). La garantie de la caution porte sur les dettes nées entre le débiteur principal et le créancier durant la période de couverture. Mais la caution n'est plus tenue au paiement des dettes nées après la survenance du terme. Le terme ne vise qu'à déterminer les dettes garanties, sans affecter la période durant laquelle le créancier peut réclamer paiement à la caution. Il en ressort que le fait que le créancier n'introduise son action que postérieurement à la date limite de l'engagement de la caution est sans incidence sur l'obligation de la caution dès lors que la dette du débiteur est antérieure à cette date limite. La stipulation d'un terme dans un acte de cautionnement peut tendre à limiter soit l'obligation de couverture, de telle sorte que la garantie ne couvre que les dettes nées antérieurement à l'expiration du terme fixé, soit l'obligation de règlement, de telle sorte que soit fixé un terme suspensif avant lequel la caution ne peut pas être appelée, ou plus fréquemment, un terme extinctif au-delà duquel les poursuites ne pourront plus intervenir. Les parties ont ainsi la faculté de limiter conventionnellement le délai d'engagement des poursuites par le créancier contre la caution, ce délai constituant un délai de forclusion. La seule mention d'un terme dans l'acte de cautionnement ne suffit pas à établir que les parties ont entendu limiter dans le temps l'obligation de règlement, et non seulement l'obligation de couverture. En présence d'une clause fixant un terme à l'engagement de caution, la détermination de la volonté des parties quant à la stipulation d'un terme à l'obligation de couverture ou à l'obligation de règlement relève du pouvoir souverain des juges du fond. Sauf clause contraire restreignant dans le temps le droit de poursuite du créancier, l'engagement de la caution pour une durée limitée demeure pour les obligations nées avant le terme fixé, peut important la date de leur exigibilité et celle des poursuites (Cass. com, 28 février 2018, n°16-25.069). Monsieur [N] soutient que la société Moulins Soufflet serait forclose pour agir à son égard en sa qualité de caution. Il rappelle qu'aux termes de son engagement, il s'est porté caution pour une durée de 5 ans. Il estime que la créancière a recouvré son droit de poursuite individuel à son encontre en sa qualité de caution le 10 juin 2015, jour de la liquidation judiciaire de la débitrice principale, de telle sorte que l'action de la société Moulins Soufflet avait vu sa prescription acquise au 10 juin 2020. En l'espèce, l'engagement de caution en date du 2 mars 2015 se borne à faire ressortir que Monsieur [N] s'est porté caution de la société la société Aux Miches de [Localité 7] dans la limite de 28 124 euros et pour une durée de 60 mois, correspondant à la durée de remboursement du prêt, sans faire état d'une quelconque autre durée, ni d'une quelconque distinction entre obligation de couverture et obligation de règlement. Il ressort ainsi de cet acte que Monsieur [N] s'est porté caution des dettes de la société Aux Miches de [Localité 7] dont le fait générateur était compris entre le 2 mars 2015, jour de son engagement, et le 2 mars 2020, terme du délai stipulé de 5 ans, mais sans avoir aucunement restreint sa propre obligation de règlement dans un délai de forclusion de 5 ans venant à échéance au 2 mars 2020. L'engagement de caution litigieux ne comportait ainsi aucun délai de forclusion relatif à l'obligation de règlement de la caution. Pour le surplus, alors qu'elle avait déclaré sa créance le 20 avril 2015 au passif de la procédure collective de la société Aux Miches de [Localité 7], qui a été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 mars 2017, le délai de prescription de la société Moulins Soufflet à l'encontre de Monsieur [N], dont le terme se situait ainsi au 8 mars 2022, n'était pas échu au jour de son assignation le 20 octobre 2021. Il y aura donc lieu de rejeter la demande la demande de Monsieur [N] tendant à constater la forclusion de l'action de la société Moulins Soufflet à son égard en sa qualité de caution. Sur les condamnations: En l'absence de toute autre demande de la part de Monsieur [N], tandis que la société Moulins Soufflet avait demandé la confirmation intégrale du jugement déféré, il y aura donc lieu de condamner Monsieur [N] à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 26.900,48 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2020, date de sa mise en demeure, et ce jusqu'à parfait paiement, et le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les délais de paiement: Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues. Monsieur [N] sollicite des délais de paiement pendant 2 ans. Au regard de ses avis d'impositions pour les années 2018 à 2022, il soutient que ses ressources et ses charges mensuelles ne le mettent pas en mesure de supporter sa dette, sauf à provoquer une situation immédiate de surendettement. Il remarque que la société Moulins Soufflet, qui a attendu de nombreuses années avant de l'assigner en paiement, ne justifie d'aucune difficulté de trésorerie. Il ressort de ses avis d'imposition et déclaration de ressources et charges que l'intéressé a déclaré en dernier lieu au titre de ses revenus pour l'année 2022 des revenus annuels de 13 024 euros, fait état d'un salaire net mensuel de 1641 euros et de charges mensuelles d'un total de 1271,97 euros. Le reste à vivre résultant du décompte de Monsieur [N] est ainsi beaucoup trop réduit, à le supposer existant, pour dégager une quelconque possibilité de règlement. Et d'ailleurs, l'intéressé ne propose lui-même aucune somme à ce titre, sans que les éléments qu'il présente ne permettent de déceler l'éventualité de son retour à meilleure fortune dans le délai qu'il sollicite. La situation de la caution semble plutôt relever d'une procédure de surendettement. Il y aura donc lieu de rejeter sa demande de délais de paiement, et le jugement sera complété de ce chef. * * * * * Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Monsieur [N] aux dépens de première instance et à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. Monsieur [N] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel. Monsieur [N] sera condamné à payer à la société Moulins Soufflet la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. Monsieur [N] sera condamné aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit du conseil de la société Moulins Soufflet.PAR CES MOTIFS
: La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour, sauf en ce qu'il a dit et jugé que l'obligation principale était valable et non nulle ; Infirme le jugement déféré de ce seul chef ; Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant : Déclare irrecevable la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à prononcer la nullité de l'obligation principale ; Rejette la demande la demande de Monsieur [Z] [N] tendant à constater la forclusion de l'action de la société anonyme Moulins Soufflet à son égard en sa qualité de caution ; Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande de délais de paiement ; Déboute Monsieur [Z] [N] de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; Condamne Monsieur [Z] [N] à payer à la société anonyme Moulins Soufflet la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Condamne Monsieur [Z] [N] aux entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de Maître Marion Le Lain, conseil de la société anonyme Moulins Soufflet, de ceux des dépens d'appel dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Commentaires sur cette affaire
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