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Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 2 février 2006, 03NC00069

Mots clés
requête • rapport • ressort • étranger • maire • tourisme • pouvoir • principal • recours • règlement • rejet • requérant • statuer • transports

Chronologie de l'affaire

Cour administrative d'appel de Nancy
2 février 2006
Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne
22 octobre 2002

Synthèse

  • Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
  • Numéro d'affaire :
    03NC00069
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Rejet
  • Rapporteur public :
    M. ADRIEN
  • Référence abrégée :
    CAA Nancy, 1ère ch., 2 févr. 2006, 03NC00069
  • Rapporteur : M. Pierre VINCENT
  • Nature : Texte
  • Décision précédente :Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 22 octobre 2002
  • Identifiant Légifrance :CETATEXT000007573212
  • Président : Mme MAZZEGA
  • Avocat(s) : COUDRAY
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Résumé

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Partie appelante
Personne physique anonymisée
Partie intimée

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Texte intégral

Vu la requête

, enregistrée le 27 janvier 2003 et complétée par mémoires enregistrés les 2 mai 2003 et 18 septembre 2005, présentés pour M. Pierre X, élisant domicile ... par Me Coudray ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des délibérations des 28 juin et 6 septembre 2001 par lesquelles le conseil municipal de Warnécourt a, respectivement, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et rejeté son recours gracieux dirigé contre la première délibération ; 2°) d'annuler lesdites délibérations ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Warnécourt une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il ne mentionne pas l'ensemble des pièces de la procédure ; - que le classement de sa parcelle en zone NCP est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2003 et complété par un mémoire enregistré le 8 juillet 2003, présentés pour la commune de Warnécourt, représentée par son maire, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal du 17 mars 2003, par la SCP ACG et associés ; La commune de Warnécourt conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient qu'aucun des moyens énoncés par le requérant n'est fondé ;

Vu l'ordonnance

du président de la 1ère chambre de la Cour portant clôture de l'instruction à compter du 13 juin 2005 à 16 heures ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2006 : - le rapport de M. Vincent, président ; - et les conclusions de M. Adrien, commissaire du gouvernement ;

Considérant que

, par délibération en date du 28 juin 2001, le conseil municipal de Warnécourt (Ardennes) a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que, par une nouvelle délibération en date du 6 septembre 2001, le conseil municipal a confirmé le classement en zone NC secteur NCP de la parcelle de 1 000 m² appartenant à M. X, que ce dernier souhaitait voir exclure de cette zone et classer en zone UB ; que l'intéressé fait appel du jugement du 22 octobre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa requête tendant à l'annulation desdites délibérations ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision… contient l'analyse des conclusions et mémoires… » ; que le jugement attaqué n'identifie ni n'analyse les mémoires déposés par les parties ; qu'ainsi le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 octobre 2002 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Sur la légalité des délibérations attaquées : Considérant que, selon le règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Warnécourt, la zone NC comprenant des terrains qu'il convient de protéger en raison de leur valeur agricole, comporte un secteur NCP « Paysages » où toute construction est interdite en raison de la qualité du paysage et du caractère des éléments naturels qui le composent ; Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme de Warnécourt a classé en secteur NCP l'ensemble des parcelles appartenant à M. X et, notamment, une parcelle d'environ 1 000 m² prélevée sur les parcelles ... et ..., dont l'intéressé a sollicité le classement en zone UB ; que s'il ressort des pièces du dossier que le terrain en cause est desservi par une voie communale, raccordé aux réseaux d'eau potable et d'électricité et situé à proximité d'un secteur de la commune récemment ouvert à l'urbanisation, ledit terrain est compris dans un vaste ensemble à usage de pâtures formant un écrin paysager entourant le village ; que la commune a ainsi pu procéder au classement litigieux sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X fait valoir qu'il ressort de la carte annexée au rapport de présentation du plan local d'urbanisme, qui recense les « points noirs paysagers », que la construction de la parcelle dont s'agit ne comporterait pas un impact négatif sur les paysages, un tel critère est étranger aux motifs ayant présidé à la création de la zone en cause ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation des délibérations attaquées en tant qu'elles effectuent et confirment le classement de sa parcelle en zone NC, secteur NCP ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Warnécourt, qui n'est pas, à titre principal, partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Warnécourt et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 22 octobre 2002 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : M. X versera à la commune de Warnécourt une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune de Warnécourt et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer. 2 N°03NC00069

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