Tribunal judiciaire de Versailles, 13 septembre 2024, 24/00200
Mots clés
syndicat • syndic • recouvrement • sommation • hypothèque • préjudice • règlement • résidence • ressort • siège • signification • société • contrat • mutation • preuve
Synthèse
- Juridiction : Tribunal judiciaire de Versailles
- Numéro de pourvoi :24/00200
- Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
- Référence abrégée : TJ Versailles, 13 sept. 2024, n° 24/00200
- Identifiant Judilibre :66f1b638dcc4c98162a01ccf
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Résumé
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Partie demanderesse
FONCIA LVM
défendu(e) par ADANI Bruno du Cabinet SELARL ADANIDA CORTE Sonia
Partie défenderesse
Personne physique anonymisée
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00200 - N° Portalis DB22-W-B7I-SFGK
JUGEMENT
DU : 13 Septembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
LE S.C. DE LA RESIDENCE LE CELESTIN, représenté par son syndic, la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES dont le siège socail est [Adresse 3].
DEFENDEUR(S) :
[V] [O] [S]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 13 Septembre 2024
L'AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 13 Septembre 2024
Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 28 Juin 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence LE CELESTIN, sise [Adresse 5], représenté par son syndic, la société FONCIA LVM anciennement dénommée FONCIA LACOMBE VAUCELLES
inscrite au RCS de PONTOISE sous le n° 304 970 726 dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE, substitué par Me DA CORTE Sonia, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
DÉFENDEUR :
Mme [V] [O] [S]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l'article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSE DU LITIGE :
L'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] est placé sous le régime de la copropriété, et [V] [O] [S] y est propriétaire des lots numéros 43, 44 et 808.
N'obtenant pas paiement des charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires a, par acte signifié le 7 juin 2024, fait assigner [V] [O] [S] devant ce tribunal afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 2390,97 € avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 26 juilet 2021, celle de 2700 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, celle de 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens incluant le coût de l'hypothèque et de la sommation de payer, et que l'exécution provisoire ne soit pas écartée.
À l'audience, représenté par son avocat, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par lui, il convient de se référer à l'assignation susvisée.
Bien qu'ayant été citée à étude, [V] [O] [S] n'a pas comparu ni été représentée, de sorte qu'il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l'article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien f
MOTIFS
S demandes en paiement L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5, que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges, et que tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. L'approbation des comptes du syndic et le vote du budget prévisionnel ainsi que de l'appel des charges afférentes aux travaux votés par l'assemblée générale rendent certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - l'avis de mutation, - les procès-verbaux des assemblées générales des années 2020 à 2024 portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - les appels de charges et travaux pour la période du troisième trimestre 2020 au deuxième trimestre 2024, - le décompte de la créance pour la période du 4 décembre 2020 au 1er avril 2024, - les mises en demeure des 5 et 26 février, 7 mai et 1er juin 2021, 4 et 28 février 2022, 7 février et 1er mars 2023, - les sommations de payer des 26 juillet 2021 26 avril 2022 et 4 août 2023, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que [V] [O] [S] reste devoir la somme de 1836,38 € au titre des charges de copropriété suivant arrêté de compte au 3 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus. Il convient donc de la condamner à la payer au syndicat des copropriétaires. Cette somme produira intérêts au taux légal sur celle de 1078,73 € à compter de la date de signification de la sommation du 26 juillet 2021. S'agissant des frais de recouvrement, l'article 10-1 de la même loi prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. La preuve de la réception et même de l'envoi des mises en demeure susmentionnée n'est pas rapportée, de sorte qu'il n'est pas établi que la copropriétaire ne réceptionne pas les lettres recommandées lui étant destinées, ce qui rend en conséquence inutiles la signification des sommations de payer. S'agissant de la demande indemnitaire en réparation du préjudice matériel, l'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'obligation pour tout copropriétaire de payer les charges étant une obligation légale, ce texte est applicable à la demande. L'absence de paiement par [V] [O] [S] des charges de copropriété ne suffit pas en l'espèce à elle seule à démontrer la mauvaise foi exigée par cette disposition, ce d'autant moins que sont intervenus des paiements, certes sporadiques, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, [V] [O] [S] doit être condamnée aux dépens, excluant le coût d'une hypothèque légale qui participe en tout état de cause partie des frais d'exécution, et celui des sommations de payer qui ne constituent pas des dépens. Tenue aux dépens, [V] [O] [S] doit également être condamnée, en application de l'article 700 du même code, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE [V] [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 1836,38 € au titre des charges impayées au 3 avril 2024, appel du deuxième trimestre 2024 inclus, avec sur la somme de 1078,73 € intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2021 ; CONDAMNE [V] [O] [S] aux dépens, excluant le coût d'une hypothèque légale et celui des sommations de payer ; CONDAMNE [V] [O] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; REJETTE le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8]. Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT Nadia CHAKIRI Christian SOUROUCommentaires sur cette affaire
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