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Tribunal judiciaire de Paris, 4 février 2025, 24/58126

Mots clés
société • immobilier • provision • rapport • référé • vente • procès • ressort • chèque • condamnation • préjudice • principal • prorogation • règlement • saisine

Synthèse

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Résumé

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Parties demanderesses
Personne physique anonymisée
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Parties défenderesses
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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/58126 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IDX AS M N°: 14 Assignation du : 06, 14 et 18 Novembre 2024 EXPERTISE[1] [1] 1 copie expert + 4 Copies exécutoires délivrées le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 04 février 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDEURS Madame [O] [B] [Adresse 4] [Localité 10] Monsieur [Y] [E] [Adresse 4] [Localité 10] représentés par Me Pierre-emmanuel BLARD, avocat au barreau de PARIS - #P0113 DEFENDEURS Madame [K] [S] [Adresse 7] [Localité 8] Monsieur [C] [N] [Adresse 7] [Localité 8] représentés par Maître Michael HADDAD de la SELARL HADDAD & LAGACHE, avocats au barreau de PARIS - #C2092 S.A.S. AC BOLIVAR JOURDAIN IMMOBILIER [Adresse 9] [Localité 11] représentée par Me Sébastien GARNIER, avocat au barreau de PARIS - #D1473 S.A.R.L. ATEG DIAGNOSTICS [Adresse 6] [Localité 11] représentée par Maître Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS - #P0477 DÉBATS A l'audience du 17 Décembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ; Par acte authentique en date du 25 avril 2023, Mme [B] et M. [E] ont acquis de Mme [S] et M. [N] un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 10] d'une surface de 99, 78 m2 pour la somme de 1 105 000 euros hors frais de notaire et droits de mutation. A cet acte de vente, était annexé le diagnostic de performance énergétique établi par la société Ateg Diagnostics le 7 octobre 2022 mentionnant un classement de performance énergétique et climatique en catégorie E. Soutenant que le bien immobilier doit être en réalité classé en catégorie G, Mme [B] et M. [E] ont, par actes en date des 14 et 26 novembre 2024, fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé Mme [S] et Mme [N], la société Ateg Diagnostics et la société AC Bolivar Jourdain Immobilier aux fins d'obtenir, au visa des articles 145, 700 et 873 du code de procédure civile, une expertise, la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser la somme de 8 000 euros à titre de provision ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. A l'audience qui s'est tenue le 12 décembre 2024, Mme [B] et M. [E], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes telles que contenues dans l'acte introductif d'instance et les motifs y énoncés. A l'appui de leurs demandes, Mme [B] et M. [E] font valoir qu'un diagnostic de performance énergétique et un audit audit énergétique qui ont été réalisés à leur demande ont classé le bien immobilier en catégorie G, de sorte qu'ils sont susceptibles d'engager une action à l'encontre des vendeurs pour vices cachés et à l'encontre du diagnostiqueur et de l'agence immobilière en responsabilité délictuelle. Ils exposent subir du fait de cette erreur de diagnostic des préjudices tenant à la nécessité d'effectuer des travaux de mise en conformité énergétique qui réduiront la surface au sol de l'immeuble et à la facturation d'une surconsommation le temps de la réalisation des travaux. Dans leurs conclusions déposées et soutenues oralement par leur conseil, Mme [S] et M. [N] ont sollicité : - A titre principal, leur mise hors de cause, - A titre subsidiaire, la limitation de la transmission de documents et la mission de l'expert à la recherche de la seule existence ou non de désordres relatifs à la catégorisation énergétique du bien immobilier prévue au diagnostic de performance énergétique du 7 octobre 2022 annexé à l'acte authentique de vente et le rejet des demandes de Mme [B] et de M. [E] au titre de la provision, des frais irrépétibles et des dépens, - En tout état de cause, la condamnation de Mme [B] et de M. [E] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour s'opposer aux demandes de Mme [B] et de M. [E], Mme [S] et M. [N] relèvent qu'en cas d'erreur dans le diagnostic de performance énergétique, la jurisprudence ne retient la responsabilité que du diagnostiqueur. Ils soulignent que le diagnostic qu'ils ont fait établir par la société Ateg Diagnostics retenait le même classement énergétique que celui qui avait été établi lorsqu'ils ont acquis le bien immobilier litigieux. Ils arguent que la demande de provision se heurtent à des contestations sérieuses, étant impossible, avant la mesure d'expertise sollicitée, de connaître la réalité des désordres. Dans ses écritures déposées et soutenues oralement par son conseil, la société AC Bolivar Jourdain immobilier a demandé au juge des référés de : - A titre principal, ordonner sa mise hors de cause, - A titre subsidiaire, o Noter ses protestations et réserves, o Débouter Mme [B] et M. [E] de leurs demandes de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Condamner Mme [B] et M. [E] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société AC Bolivar Jourdain immobilier fait valoir que Mme [B] et M. [E] ne justifient pas d'un intérêt légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à son encontre, dès lors que le professionnel de l'immobilier n'a aucune compétence s'agissant de la réalisation des diagnostics immobiliers et que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas d'erreurs commises dans le diagnostic de performance immobilière. Elle soutient, en outre, que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tant en son principe qu'en son quantum. Dans ses conclusions déposées et soutenues oralement par son conseil, la société Ateg Diagnostics a sollicité qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, que Mme [B] et M. [E] soient déboutés de de leurs demandes de provision et au titre de l'article 700 du code de procédure civile et qu'ils soient condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens. La société Ateg Diagnostics fait valoir que la demande de provision de Mme [B] et M. [E] est prématurée et se heurte à des contestations sérieuses, le juge des référés n'étant pas compétent pour trancher la question de sa responsabilité. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience. A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS

: Sur la demande d'expertise : Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. L'obtention de telles mesures est subordonnée à plusieurs conditions : l'absence de procès devant le juge du fond, l'existence d'un motif légitime, l'intérêt probatoire du demandeur -apprécié notamment au regard de la mesure sollicitée et des intérêts du défendeur- et la nature légalement admissible de la mesure demandée. La mesure sollicitée n'implique pas d'examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l'éventualité d'un procès dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Si le litige au fond peut n'être qu'éventuel, la mesure sollicitée doit toutefois reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables, qui permettent de projeter ce litige futur comme plausible et crédible. A cet égard, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile. En revanche, l'urgence, l'existence d'un trouble manifestement excessif ou d'un danger imminent et l'absence de contestations sérieuses ne sont pas requises pour qu'une expertise soit ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. Suivant l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. L'article 1643 précise qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En application de l'article 1240 du même code, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, est annexé à l'acte de vente en date du 25 avril 2023, un diagnostic de performance énergétique établi par la société Ateg Diagnostics le 7 octobre 2022 mentionnant un classement de performance énergétique et climatique en catégorie E. Or, il ressort du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique réalisés à la demande de Mme [B] et de M. [E] respectivement par la société Arco Diag le 15 mars 2024 et par la société Renoverie le 21 mai 2024 que le bien immobilier est classé en catégorie G. Ce faisant, Mme [B] et M. [E], qui n'ont pas à démontrer la réalité des faits qu'ils allèguent, justifient d'éléments rendant crédibles leurs allégations et, en conséquence, d'un motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée. En outre, s'il ressort des pièces versées aux débats que, lorsque Mme [S] et M. [N] ont acquis le bien immobilier litigieux, le diagnostic de performance énergétique le classait également en catégorie E et que, depuis l'acquisition du bien immobilier litigieux, des travaux ont été réalisés par Mme [B] et M. [E], à ce stade, il ne saurait être totalement exclu que la responsabilité tant des vendeurs, Mme [S] et M. [N], qui ont l'obligation de garantir les vices cachés dont ils avaient connaissance, que de l'agence immobilière en charge de la vente, la société AC Bolivar Jourdain immobilier, qui a une obligation d'information et conseil, puissent être engagées à l'issue des opérations d'expertise. La mesure d'expertise sera, en conséquence, ordonnée au contradictoire tant de la société Ateg Diagnostics que de Mme [S] et M. [N] et de la société AC Bolivar Jourdain immobilier aux frais avancés de Mme [B] et de M. [E] qui en font la demande et suivant une mission d'expertise telle que précisée au dispositif de la présente décision et qui sera limitée aux désordres liés au diagnostic de performance énergétique établi le 7 octobre 2022 par la société Ateg Diagnostics. Les demandes de mise hors de cause de Mme [B] et M. [E] et de la société AC Bolivar Jourdain seront, dès lors, rejetées. Sur la demande de provision L'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine. La contestation est dite sérieuse dès lors qu'elle implique, pour être tranchée, d'être discutée au fond du litige. A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. En l'espèce, la mesure d'expertise a pour objet d'établir de manière contradictoire si le diagnostic de performance énergétique établi le 7 octobre 2022 par la société AC Bolivar Jourdain immobilier l'a été de manière erronée afin notamment de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et d'évaluer les préjudices subis. Dès lors, ni l'obligation qu'auraient la société Ateg Diagnostics, Mme [S] et M. [N] et la société AC Bolivar Jourdain immobilier d'indemniser Mme [B] et M. [E], ni les préjudices subis par ces derniers n'apparaissant, en l'espèce, caractérisés avec l'évidence qui s'impose devant le juge des référés et ce d'autant plus qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'avant l'établissement du diagnostic de performance énergétique et de l'audit énergétique ayant classé le bien litigieux en catégorie énergétique G, Mme [S] et M. [N] ont fait réaliser des travaux. Il sera, en conséquence, dit n'y avoir lieu à référé sur leur demande de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices. Sur les demandes accessoires Mme [B] et M. [E], dans l'intérêt desquels la décision est rendue, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre, les responsabilités n'étant pas encore définies, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire en premier ressort, Donnons acte des protestations et réserves formées par les défendeurs représentés ; Ordonnons une mesure d'expertise ; Désignons en qualité d'expert : Monsieur [V] [F] [Adresse 5] [Localité 12] ☎ :[XXXXXXXX03] lequel pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de : - Se rendre sur les lieux sis [Adresse 4] à [Localité 10], après y avoir convoqué les parties ; - Décrire les désordres allégués dans l'assignation relatifs à la catégorisation énergétique du bien immobilier prévue au diagnostic de performance énergétique du 7 octobre 2022 ; et le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, examiner tous désordres connexes, ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l'article 238, alinéa 2, du code de procédure civile ; - Les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, en retracer l'historique et en décrire l'évolution prévisible ; Préciser notamment si les travaux entrepris par Mme [B] et M. [E] ont pu avoir une incidence sur le classement énergétique du bien immobilier litigieux ; - Procéder à la réalisation d'un nouveau diagnostic de performance énergétique ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties, notamment sur le fait que ces désordres aient pu être connus du vendeur, de l'acheteur, du diagnostiqueur et/ou de l'agence immobilière au moment de la vente ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des mesures propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra : ✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ; ✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés; ✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis; ✏ à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : → en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ; → en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent ; → en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; → en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ; ✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ; → fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ; → rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai. Fixons à la somme de 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par Mme [B] et M. [E] à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 4 avril 2025 ; Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ; Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ; Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile ; Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) avant le 4 décembre 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ; Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ; Rejetons les demandes de mise hors de cause de Mme [S] et de M. [N] et de la société AC Bolivard Jourdain immobilier au contradictoire desquels l'expertise aura donc lieu ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de Mme [B] et de M. [E] de provision sur l'indemnisation de leurs préjudices ; Condamnons Mme [B] et M. [E] aux dépens ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes les autres demandes des parties ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. Fait à Paris le 04 février 2025. Le Greffier, Le Président, Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ Service de la régie : Tribunal de Paris, [Adresse 14] ☎ [XXXXXXXX02] Fax [XXXXXXXX01] ✉ [Courriel 15] Sont acceptées les modalités de paiements suivantes : ➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes : IBAN : [XXXXXXXXXX013] BIC : [XXXXXXXXXX016] en indiquant impérativement le libellé suivant : C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial ➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel) Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax). Expert : Monsieur [V] [F] Consignation : 5000 € par Madame [O] [B] Monsieur [Y] [E] le 04 Avril 2025 Rapport à déposer le : 04 Décembre 2025 Juge chargé du contrôle de l'expertise : Service du contrôle des expertises Tribunal de Paris, [Adresse 14].

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