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Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 7 septembre 2026, 25/01110

Mots clés
Contrats • Prêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement • Prêt - Demande en remboursement du prêt • prêt • déchéance • solde • terme • ressort • banque • condamnation • assurance • contrat

Synthèse

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Résumé

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Partie défenderesse
Personne physique anonymisée

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS N° RG 25/01110 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HMVY MINUTE N° : Notification Copie certifiée conforme délivrée le : à : [Z] [O] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Cécile BENTOLILA COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS -------------------- JUGEMENT DU 07 SEPTEMBRE 2026 - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION PARTIES DEMANDEUR(S) : S.A. BANQUE FRANCAISE COMMERCIALE OCEAN INDIEN (BFCOI) [Adresse 1] [Localité 1] (RÉUNION) représentée par Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substituée par Me Valentin PAUL, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION DÉFENDEUR(S) : Monsieur [Z] [O] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Audrey AGNEL, Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière, DÉBATS : À l'audience publique du 01 Juin 2026 DÉCISION : Réputée contradictoire EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé du 7 mars 2024, Monsieur [Z] [O] a ouvert un compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la Banque Française Commerciale Océan Indien (BFCOI). En outre, selon offre préalable acceptée le 20 mars 2024, la BFCOI a consenti à Monsieur [Z] [O] un prêt personnel non affecté n° 99369 d'un montant de 33.000 euros au taux débiteur annuel fixe de 6,60 % remboursable en 60 mensualités de 662,93 euros - assurance comprise -. Plusieurs échéances de ce prêt étant restées impayées, la société de crédit a mis en demeure Monsieur [Z] [O] de régler dans un délai de 30 jours la somme de 4.033,88 euros correspondant aux échéances impayées et aux intérêts, sous peine de déchéance du terme, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024 revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse" et a prononcé la déchéance du terme par une lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2025 revenue avec la même mention. Après une mise en demeure infructueuse du 27 août 2024, la BFCOI a clôturé le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] en sollicitant le paiement du solde débiteur de 141,51 euros par une lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2024 revenue avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse". Par un acte de commissaire de justice du 16 décembre 2025, la BFCOI a fait assigner Monsieur [Z] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion aux fins de le faire condamner à lui verser, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 271,69 euros au titre du solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX01], avec les intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2024, la somme de 37.005,37 euros au titre du prêt personnel non affecté n° 99369, avec les intérêts au taux contractuel de 6,60 % jusqu'à complet paiement, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière et de condamner Monsieur [Z] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. A l'audience du 2 février 2026, le juge a soulevé d'office le moyen de déchéance du droit aux intérêts tiré de l'absence de vérification de la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations conformément à l'article L. 312-16 du Code de la consommation. L'affaire a été renvoyée pour permettre à la BFCOI de formuler ses observations sur le moyen soulevé d'office, de produire un décompte expurgé des intérêts ainsi que toute pièce complémentaire. A l'audience du 1er juin 2026, date à laquelle l'affaire a été évoquée, la BFCOI, représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes et a produit des éléments complémentaires sur la situation financière de Monsieur [Z] [O] (relevés de compte, contrat de travail, avis d'imposition). Bien que régulièrement convoqué par un acte de commissaire de justice signifié le 16 décembre 2025 selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [Z] [O] ne s'est ni présenté à l'audience, ni fait représenter. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 7 septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

MOTIFS

DE LA DÉCISION En vertu de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte de l'article 473 du même code que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. SUR LES DEMANDE PRINCIPALES : Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu'ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à l'établissement de crédit qui sollicite le remboursement d'un prêt de justifier du montant et de l'exigibilité des sommes réclamées en versant aux débats les pièces établissant le principe et le montant de sa créance, non seulement en principal, mais aussi en intérêts et frais. En l'espèce, la BFCOI justifie, par l'ensemble des pièces qu'elle produit et les pièces complémentaires versées aux débats, de la régularité de l'opération au regard des textes d'ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires. Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n'est pas encourue. Il ressort du décompte du 6 février 2026 que le capital restant dû au titre du prêt litigieux s'élève à la somme de 28.225,72 euros à la date de déchéance du terme, auquel il convient d'ajouter les mensualités échues impayées pour un montant total de 5.300,02 euros. Il s'ensuit que Monsieur [Z] [O] reste devoir la somme de 33.525,74 euros au 6 février 2026. Il y a donc lieu de le condamner à payer à la BFCOI la somme de 33.525,74 euros arrêtée au 6 février 2026 au titre du prêt personnel non affecté n° 99369, avec les intérêts au taux contractuel de 6,60 % sur la somme de 28.225,72 euros à compter du 19 février 2025, date de la déchéance du terme. En outre, la somme réclamée au titre de la clause pénale de 2.682,06 euros sera réduite d'office à la somme de 10 euros en application de l'article 1231-5 du Code civil, dès lors que cumulée avec les intérêts conventionnels, elle présente un caractère manifestement excessif. Monsieur [Z] [O] sera condamné à payer cette somme à la BFCOI, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Faute pour la BFCOI de produire le relevé de compte du mois de décembre 2024 permettant de vérifier le montant du solde débiteur du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01] au 16 décembre 2024, il y a lieu de la débouter de sa demande de condamnation au titre du solde débiteur. Il résulte de l'article L. 312-38 du Code de la consommation qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Il s'ensuit que la capitalisation des intérêts est exclue. Ce chef de demande doit donc être rejeté. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Monsieur [Z] [O], partie perdante, supportera la charge de l'intégralité des dépens de l'instance. Au regard de l'équité, il n'y a pas lieu de condamner Monsieur [Z] [O] au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La BFCOI sera donc déboutée de ce chef de demande. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

, Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la BFCOI la somme de 33.525,74 euros arrêtée au 6 février 2026 au titre du prêt personnel non affecté n° 99369, avec les intérêts au taux contractuel de 6,60 % sur la somme de 28.225,72 euros à compter du 19 février 2025. CONDAMNE Monsieur [Z] [O] à payer à la BFCOI la somme de 10 euros au titre de la clause pénale, avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. DÉBOUTE la BFCOI de sa demande de condamnation au titre du compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01]. DÉBOUTE la BFCOI de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. REJETTE toute autre demande. CONDAMNE Monsieur [Z] [O] au paiement des entiers dépens. CONSTATE l'exécution provisoire de plein droit la présente décision. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 septembre 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Audrey AGNEL, Vice-présidente juge des contentieux de la protection, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière. LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE

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