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Tribunal judiciaire de Grenoble, 7 juillet 2026, 25/05346

Mots clés
Responsabilité et quasi-contrats • Dommages causés par des véhicules • Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur • provision • préjudice • rapport • société

Chronologie de l'affaire

Tribunal judiciaire de Grenoble
7 juillet 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
26 juin 2025
Tribunal judiciaire de Grenoble
7 novembre 2024

Synthèse

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Résumé

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Partie demanderesse
Personne physique anonymisée
Parties défenderesses
Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO)
CPAM DE L'ISERE (RCT)
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Suggestions de l'IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] 6ème chambre civile N° RG 25/05346 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MUJ5 N° : DH/MD Copie exécutoire : Copie : Délivrée le : à : la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES la SELARL LEXWAY AVOCATS la SCP SHG AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE du 07 Juillet 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [I] [E] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 2] (Québec), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE D'UNE PART E T : DÉFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Organisme FGAO, élisant domicile en sa délégation sis [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Céline GRELET de la SCP SHG AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE Organisme CPAM DE L'ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] défaillant D'AUTRE PART A l'audience d'incident du 02 Juin 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 07 Juillet 2026, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 29 septembre 2020, madame [I] [E] a été victime d'un accident de la circulation. Alors qu'elle était arrêtée à un feu rouge, elle a été percutée à l'arrière par un véhicule non identifié qui a pris la fuite. L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite mais l'accident a été déclaré comme un accident de trajet. Suite à son admission aux urgences du Groupe Hospitalier Mutualiste de [Localité 1], un certificat médical initial a été établi, mettant en évidence un traumatisme cervico-dorsal avec commotion cérébrale. Le 24 mars 2021, un arthroscanner a mis en évidence une capsulite de l'épaule gauche. Le 31 août 2021, un bilan neuropsychologique a été réalisé et concluait à une atteinte attentionnelle isolée avec trouble significatif de la mémoire de travail audito-verbale nécessitant un suivi en neuropsychologie. Des troubles de la mémoire et les céphalées persistantes ont motivées la réalisation d'une IRM cérébrale le 18 novembre 2021 qui concluait à une atrophie hippocampique stade [Etablissement 1] associée à une micro-lacune hippocampique à gauche. Le 21 septembre 2022, le docteur [L], missionné par la société ALLIANZ IARD, assureur de madame [I] [E] au titre d'une garantie conducteur, a déposé un rapport d'expertise. Par courrier du 21 septembre 2023, madame [I] [E] a sollicité la mise en place d'une expertise médicale contradictoire ainsi que le versement d'une provision auprès du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO). Par courrier du 19 avril 2024, le FGAO a accepté d'intervenir pour la prise en charge du déficit fonctionnel permanent s'il s'avérait inférieur à 15%, seul préjudice exclu des postes indemnisables au titre de la garantie conducteur d'ALLIANZ. Le FGAO a versé à madame [I] [E] une provision de 1.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. La CPAM a déclaré l'état de santé de madame [I] [E] consolidé au 28 septembre 2023 avec un taux d'incapacité partielle de 25%, contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 26 juin 2025, le pôle social du tribunal judiciaire a réévalué le taux d'incapacité permanente partielle de madame [I] [E] à 30%. Par acte de commissaire de justice des 1er et 3 juillet 2024, madame [I] [E] a assigné en référé devant le tribunal judiciaire de Grenoble la société ALLIANZ IARD et la CPAM de l'Isère aux fins de solliciter une mesure d'expertise judiciaire ainsi qu'une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Par ordonnance du 07 novembre 2024, le juge des référés a ordonné une expertise médicale judiciaire en désignant pour y procéder le docteur [Z] et a condamné la société ALLIANZ IARD à régler à madame [I] [E] 2.000 € titre de provision ad litem et 4.000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices. Le docteur [Z] a déposé son rapport d'expertise définitif le 1er juin 2025 et a retenu une consolidation de l'état séquellaire au 14 mars 2025, avec un déficit fonctionnel permanent fixé à 13 %, tenant compte notamment de séquelles à composante somatique et psychique. Par acte de commissaire de justice des 25 et 26 septembre 2025, madame [I] [E] a assigné la SA ALLIANZ IARD, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO) et la CPAM de l'Isère devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de : Plaise Au Juge De La Mise En Etat, statuant sur incident, A Titre Principal - Condamner la compagnie ALLIANZ IARD à régler à Madame [E], la somme provisionnelle de 80 000 € - Condamner ALLIANZ IARD à régler à Madame [I] [E], une indemnité de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société ALLIANZ IARD à régler à Madame [E], les indemnités suivantes : o Dépenses de santé actuelles 2 476.70 € o Frais divers 32 293.44 € o Perte de gains professionnels actuels RESERVE o Perte de gains professionnels futurs RESERVE o Incidence professionnelle 50 000 € o Assistance tierce personne permanente 57 678.52 € o Déficit fonctionnel temporaire 7 299.60 € o Souffrances endurées 20 000 € o Préjudice esthétique temporaire 1 000 € o Préjudice d'agrément 15 000€ o Préjudice sexuel 10 000 € - Réserver à statuer sur l'indemnisation du préjudice lié à la perte de gains professionnels actuels et futurs ; - Condamner le FGAO à régler à Madame [E] l'indemnité suivante : A Titre Principal - Déficit fonctionnel permanent 77 036.86 € ou à défaut 22 490 € - Réserver A Statuer sur les demandes complémentaires dans le cas la demande indemnitaire globale définitive excèderait le plafond contractuel de 500 000 € A Titre Subsidiaire Avant Dire Droit sur la liquidation des préjudices à la charge du FGAO - Ordonner la réouverture des opérations d'expertise, et commettre pour y procéder le Docteur [Z] lui impartir une mission complète d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun au contradictoire du FGAO - Allouer à Madame [E] une provision ad litem de 2 500 € - Réserver A Statuer sur les indemnités mise à la charge du FGAO, dans l'attente du dépôt du rapport et RENVOYER l'affaire à une audience du Juge de la Mise en Etat ; - Dire Et Juger que les condamnations présentées produiront intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2020 ; - Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ; - Condamner le FGAO à payer des intérêts calculés au double du taux légal, à compter du 23/05/2024 jusqu'au jour où le jugement sera définitif ; En tout état de cause, - Condamner solidairement ALLIANZ IARD et le FGAO à régler à Madame [I] [E], une indemnité de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner solidairement ALLIANZ IARD et le FGAO aux dépens, avec distraction de droit ; - Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à l'ensemble des défendeurs. - Maintenir l'exécution provisoire de droit du jugement à intervenir. Le 26 janvier 2026, madame [I] [E] a formé un incident tendant à voir condamner ALLIANZ IARD et le FGAO à lui payer des provisions. Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées par RPVA le 26 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, madame [I] [E] a saisi le juge de la mise en état d'un incident par lequel elle demande au juge de la mise en état, sur le fondement, de la Loi du 5 juillet 1985, des articles L.421-1-I, L.421-1-III et R 421-14 et suivants du code des assurances et 789 du code de procédure civile, de : Sur la demande dirigée contre ALLIANZ IARD SA, - Condamner la compagnie ALLIANZ IARD SA à payer à Madame [E], la somme provisionnelle de 80 000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices liés à l'accident de la circulation - Condamner ALLIANZ IARD SA à régler à Madame [I] [E], une indemnité de 1 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur la demande dirigée contre le FGAO, A Titre Principal - Condamner le FGAO à payer à Madame [E] la somme provisionnelle de 21 490 € au titre de l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent ; A Titre Subsidiaire - Avant Dire Droit sur la liquidation des préjudices à la charge du FGAO ; - Ordonner la réouverture des opérations d'expertise, et commettre pour y procéder le Docteur [Z] lui impartir une mission complète d'évaluation du dommage corporel conforme au droit commun au contradictoire du FGAO ; - Allouer à Madame [E] une provision ad litem de 2 500 € ; - Déclarer l'ordonnance à intervenir opposable à tous les défendeurs. Au soutien de ses prétention, elle rappelle que pour accorder une provision il faut que l'obligation indemnitaire ne soit pas sérieusement contestable et que la provision demandée ne le soit pas non plus dans son montant. Elle précise que la garantie conducteur impose à la SA ALLIANZ IARD d'indemniser tous les préjudices conformément au droit commun, à l'exception du poste de préjudice de déficit fonctionnel permanent pour lequel le seuil d'intervention est fixé à 15%. Le plafond de la garantie conducteur s'élève à 500.000 euros. Elle conclut que son droit à indemnisation à l'encontre d'ALLIANZ est acquis pour l'ensemble des postes de préjudice, à l'exception du déficit fonctionnel permanent, évalué par l'expert judiciaire à 13%. Par ailleurs, suivant la loi du 5 juillet 1985 (loi Badinter), n'ayant commis aucune faute lors de l'accident elle bénéficie d'un droit à indemnisation intégrale. Elle estime que comme l'accident a été causé par un véhicule terrestre à moteur dont le conducteur est demeuré non-identifié, le FGAO peut être assigné en justice et condamné au paiement des indemnités. Elle conclut que le FGAO est fondé à prendre en charge ses préjudices non couverts par le contrat " garantie conducteur " (DFP inférieur à 15 %) et, le cas échéant, le versement du solde indemnitaire excédant le plafond contractuel de 500.000 €. Elle sollicite, si le FGAO contestait le rapport d'expertise judiciaire, que les opérations d'expertise soient réouvertes et rendues opposables au FGAO. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 30 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, le FGAO sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, de : - Prendre Acte que l'intervention du FONDS DE GARANTIE est strictement limitée au poste du déficit fonctionnel permanent fixé à 13% par le Docteur [Z], - Prendre Acte de l'inopposabilité du rapport d'expertise du Docteur [Z] au FONDS DE GARANTIE, - Débouter Madame [E] de sa demande de provision de 21 490 € formulée à l'encontre du FONDS DE GARANTIE au titre du déficit fonctionnel permanent, - Rejeter toute les demandes fins et conclusions formulées à l'encontre du FONDS DE GARANTIE. Au soutien de ses prétentions, il rappelle que l'intervention du FGAO est prévue à titre subsidiaire en l'absence de tout assureur à même de garantir le sinistre. En l'espèce, son intervention est strictement limitée au poste du déficit fonctionnel permanent fixé à 13%. Il affirme ne pas vouloir une réouverture des opérations d'expertises mais il demande de constater que le rapport d'expertise du docteur [Z] ne lui est pas opposable. Il estime que la demande de provision de madame [E] est une réclamation au fond puisqu'elle correspond à l'indemnisation définitive de son déficit fonctionnel permanent. Il conclut que son préjudice est en état d'être liquidé et que cela relève du juge du fond. En réponse, par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA ALLIANZ sollicite du juge de la mise en état sur le fondement de l'article 789 du code de procédure civile, le rapport d'expertise et les pièces versées au débat, de : - Constater l'existence de contestations sérieuses dans le principe comme dans le quantum des demandes provisionnelles de Madame [E]. Par conséquent, - Rejeter les demandes provisionnelles de Madame [E]. Subsidiairement, - Réduire dans de très larges proportions les demandes de provisions de Madame [E] en tenant compte de la provision déjà versée de 5000 € en exécution de l'ordonnance de référé. - Rejeter toutes autres demandes fins et conclusions plus amples et/ou contraires. - Rejeter dans de plus justes proportions la demande d'indemnité sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - Statuer ce que de droit sur les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle estime que madame [E] demande en réalité une indemnisation complète ou quasi complète de ses préjudices. Or, une demande de provision ne peut pas servir à anticiper la liquidation judiciaire du préjudice, qui relève du juge du fond après débat contradictoire complet. Selon elle, les préjudices de madame [E] sont état d'être liquidés. Elle conclut que l'existence de contestation sérieuse dans le principe des demandes pour certains postes de préjudices et dans leur quantum pour d'autres postes font obstacle à la demande de provision. L'incident a été plaidé à l'audience du 02 juin 2026 et mis en délibéré au 07 juillet 2026.

SUR QUOI

La CPAM de l'Isère n'a pas constitué avocat, il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire. Selon l'article 789 du code de procédure civile, " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; […] " Sur la demande de provision En l'espèce, aucune partie à l'instance ne conteste le fait que madame [I] [E] a subi un préjudice suite à l'accident dont elle a été victime le 29 septembre 2020. Dès lors, il est incontestable que madame [I] [E] bénéficiera d'une indemnisation à ce titre. Toutefois, le juge de la mise en état ne peut préjuger des décisions du juge du fond, et celui ne doit pas être lié par les appréciations du juge de la mise en état. Dès lors, il n'est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur chacun des postes de préjudice invoqué par madame [I] [E]. 1- A l'encontre du FGAO L'article L421-1 du code des assurances dispose : " I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1. 1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne : a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ; […] III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie. Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre. […] " En l'espèce, le FGAO ne conteste pas son intervention dans l'indemnisation de madame [I] [E], suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020, concernant le poste du déficit fonctionnel permanent fixé à 13% par le docteur [Z]. Il ne conteste pas le rapport d'expertise et ne sollicite pas la réouverture des opérations d'expertise. Il est rappelé que le FGAO a d'ores et déjà versé, à titre amiable, à madame [I] [E], une provision de 1.000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices. En outre, s'il est de la compétence du juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en l'espèce, une telle demande, au regard de son quantum, se rapproche d'avantage d'une demande de liquidation de la totalité du préjudice et ne doit pas priver le juge du fond de son pouvoir d'analyse et de décision. En effet, madame [I] [E] sollicite à l'égard du FGAO une provision de 21.490 € qui correspond à l'indemnisation définitive de son déficit fonctionnel permanent de 22.490 € déduction faite de la provision de 1.000 € déjà versée. En l'espèce, la liquidation des différents postes de préjudice fait l'objet d'une discussion entre les parties. Le juge n'étant pas lié par le rapport d'expertise judiciaire mais par son unique appréciation souveraine, l'indemnisation du préjudice de madame [I] [E] fera nécessairement l'objet d'un débat contradictoire au fond. Par conséquent il convient de réduire à justes proportions la demande de provision. Dès lors, le FGAO sera condamné à verser à madame [I] [E] une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dû à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020. 2- A l'encontre de ALLIANZ En l'espèce, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas l'application de sa garantie conducteur dans le cadre de l'indemnisation de madame [I] [E] suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020. Il est rappelé que, que suite à l'ordonnance du juge des référés du 07 novembre 2024, la société ALLIANZ IARD a d'ores et déjà versé, à madame [I] [E], une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. En outre, s'il est de la compétence du juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en l'espèce, une telle demande, au regard de son quantum, se rapproche d'avantage d'une demande de liquidation de la totalité du préjudice et ne doit pas priver le juge du fond de son pouvoir d'analyse et de décision. En effet, madame [I] [E] sollicite à l'égard de la société ALLIANZ une provision de 80.000 € qui se rapproche d'une indemnisation complète de ses préjudices. En l'espèce, la liquidation des différents postes de préjudice fait l'objet d'une discussion entre les parties. Le juge n'étant pas lié par le rapport d'expertise judiciaire mais par son unique appréciation souveraine, l'indemnisation du préjudice de madame [I] [E] fera nécessairement l'objet d'un débat contradictoire au fond. Par conséquent il convient de réduire à justes proportions la demande de provision. La société ALLIANZ évalue dans ses conclusions l'indemnisation pouvant être allouée à madame [I] [E] à une somme totale de 36.172,75 €. Ainsi, au regard de la nécessaire appréciation de juge du fond il y a lieu d'allouer une provision de 36.172,75 € à madame [I] [E]. Dès lors, la société ALLIANZ sera condamnée à verser à madame [I] [E] une provision de 36.172,75 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020. Sur les demandes accessoires Les dépens et les frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS

Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, CONDAMNONS le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à verser à madame [I] [E] une provision de 4.000 € à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent dû à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020 ; CONDAMNONS la société ALLIANZ IARD à verser à madame [I] [E] une provision de 36.172,75 € à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis suite à l'accident de la circulation du 29 septembre 2020 ; DISONS que les dépens et les frais irrépétibles de l'incident suivront le sort de l'instance au fond ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 1er octobre 2026 date à laquelle les défendeurs ont injonction de conclure au fond. RAPPELONS l'exécution provisoire de la présente décision ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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