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Tribunal administratif de Rennes, 9 décembre 2025, 2406716

Mots clés
société • requête • désistement • maire • recours • rejet • requis

Synthèse

  • Juridiction : Tribunal administratif de Rennes
  • Numéro d'affaire :
    2406716
  • Type de recours : Excès de pouvoir
  • Dispositif : Désistement
  • Référence abrégée :
    TA Rennes, 9 déc. 2025, n° 2406716
  • Nature : Ordonnance
  • Avocat(s) : SOCIETE D’AVOCATS ALEO
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Résumé

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Parties requérantes
société Qube
défendu(e) par Cabinet SELAS CAP CODE
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet CAP CODE

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Texte intégral

Vu la procédure suivante

: Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, la société Qube et Mme A... B..., représentées par Me Thoumazeau (Selas Capcode), demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche a délivré un permis de construire n° PC 35206 24 M0006 à la société Cuma Entraide de la Seiche pour la construction d'un hangar avec panneaux photovoltaïques et d'un local technique, ainsi que la décision implicite du 15 septembre 2024 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2025, la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche, représentée par Me Leraisnable (Selarl Aléo), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Qube et de Mme B... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société Qube et Mme B..., représentés par Me Thoumazeau, déclarent se désister de leur requête. La procédure a été communiquée à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun (CUMA) L'entraide de la Seiche qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code

de justice administrative.

Considérant ce qui suit

: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. (…) ». Par un mémoire, enregistré le 30 octobre 2025, la société Qube et Mme B... déclarent se désister purement et simplement de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Qube et de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., désignée représentante unique conformément aux dispositions de l'article L. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Noyal-Châtillon-sur-Seiche et à la Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun L'entraide de la Seiche. Fait à Rennes, le 9 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé P. Vennéguès La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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