Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 14 janvier 1999, 97NC02021 97NC02222
Mots clés
procedure • voies de recours • appel • conclusions recevables en appel • conclusions a fin de sursis • astreinte • transports • infraction • maire • recours • requête • condamnation • procès-verbal • rapport • société
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
14 janvier 1999
Tribunal administratif de Lille
8 juillet 1997
Tribunal administratif de Lille
13 mars 1997
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
- Numéro d'affaire :97NC02021 97NC02222
- Rapporteur public :M. STAMM
- Référence abrégée : CAA Nancy, 1ère ch., 14 janv. 1999, 97NC02021 97NC02222
- Rapporteur : Mme GESLAN-DEMARET
- Textes appliqués :
- Code de l'urbanisme R442-2
- Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
- Nature : Texte
- Décision précédente :Tribunal administratif de Lille, 13 mars 1997
- Identifiant Légifrance :CETATEXT000007559636
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Nancy
14 janvier 1999
Tribunal administratif de Lille
8 juillet 1997
Tribunal administratif de Lille
13 mars 1997
Résumé
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Partie appelante
Parties intimées
MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT
ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES DU HAUT-DES-MUITS
ASSOCIATION CHLOROPHYLLE ENVIRONNEMENT
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Texte intégral
(Première Chambre)
I - Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés sous le n 97NC02021 au greffe de la Cour les 1er septembre, 29 septembre et 5 novembre 1997 présentés pour la COMMUNE D'ESTEVELLES (Pas-de-Calais), représentée par son maire en exercice, ayant pour mandataire Mes Brunet et associés, avocats ;
La COMMUNE D'ESTEVELLES demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a adressé au maire d'Estevelles et au préfet du Pas-de-Calais une injonction afin de constater une infraction consistant en exécution sans autorisation de travaux de remblaiement soumis à autorisation, sous astreinte de 150 F par jour à l'encontre de l'Etat, et a condamné l'Etat à verser à deux associations une indemnité de 10 000 F chacune et une somme de 5 000 F à chacune au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'Association des propriétaires du Haut-des-Muits et par l'Association Chlorophylle Environnement et de les condamner à lui verser une indemnité de 10 000 F pour procédure abusive et une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3 ) de décider le sursis à exécution du jugement attaqué et du jugement du 13 mars 1997 ;
II - Vu le recours du ministre de L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT enregistré le 6 octobre 1997 sous le n 97NC02222 ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 qui condamnent les représentants de l'Etat à constater, sous astreinte, une infraction à l'article R.442-2 du code de l'urbanisme ;
2 ) de rejeter les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'Association des propriétaires du Haut-des-Muits et l'Association Chlorophylle Environnement tendant à adresser à l'Etat une injonction sous astreinte ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code
de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été dûment averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 1998 : - le rapport de Mme GESLAN-DEMARET, - et les conclusions de M. STAMM, Commissaire du Gouvernement ;Considérant que
la requête de la COMMUNE D'ESTEVELLES et le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Lille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que la COMMUNE d'ESTEVELLES est dépourvue d'intérêt à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 juillet 1997 en tant que, dans ses articles 2, 3 et 4, il porte condamnation pécuniaire de l'Etat ; qu'elle n'est pas non plus recevable à demander le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif en date du 13 mars 1997 dont elle ne demande pas l'annulation ; Considérant que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, qui s'est borné à demander l'annulation des seuls articles 1 et 2 du jugement attaqué, n'est pas recevable à demander le sursis à exécution des articles 3 et 4 du même jugement portant diverses condamnations à l'encontre de l'Etat ; Considérant qu'à la date à laquelle le tribunal a statué, il est constant que l'infraction aux dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme n'était plus constituée ; qu'ainsi, en tout état de cause, le tribunal ne pouvait enjoindre l'Etat, sous astreinte, à dresser procès-verbal de ladite infraction ; qu'il suit de là que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en ses articles 1 et 2 par lesquels il a adressé au maire et au préfet, sous astreinte de 150 F par jour, une injonction de contester l'infraction commise par la société Legage ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit à la demande des parties tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Article 1er
: Les articles 1 et 2 du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 1997 sont annulés. Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Lille par l'Association des propriétaires du Haut-des-Muits et l'Association Chlorophylle Environnement tendant à ce que soit adressée aux représentants de l'Etat une injonction assortie d'une astreinte sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'ESTEVELLES, au MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Association des propriétaires du Haut-des-Muits et à l'Association Chlorophylle Environnement.Commentaires sur cette affaire
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