Cour administrative d'appel de Toulouse, 4ème Chambre, 18 juin 2026, 24TL00906
Mots clés
maire • règlement • requête • rejet • recours • astreinte • propriété • ressort • condamnation • prescription • procès-verbal • réhabilitation • signature • surélévation • rapport
Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
18 juin 2026
Tribunal administratif de Nîmes
30 janvier 2024
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
27 janvier 2022
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
15 juin 2021
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
20 avril 2021
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
19 avril 2019
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
14 février 2008
Synthèse
- Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
- Numéro d'affaire :24TL00906
- Type de recours : Excès de pouvoir
- Dispositif : Rejet
- Référence abrégée : CAA Toulouse, 4ème ch., 18 juin 2026, 24TL00906
- Rapporteur : M. Diard
- Nature : Décision
- Décision précédente :Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue, 14 février 2008
- Avocat(s) : SCP COURRECH & ASSOCIES - AVOCATS
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Chronologie de l'affaire
Cour administrative d'appel de Toulouse
18 juin 2026
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Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
20 avril 2021
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
19 avril 2019
Maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue
14 février 2008
Résumé
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Partie appelante
Partie intimée
Personne physique anonymisée
défendu(e) par GERMAIN-MOREL VéroniqueFAURE-TRONCHE Véronique
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Procédure contentieuse antérieure : Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 20 avril 2021 par lequel le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à la déclaration préalable de travaux qu'elle a déposée en vue de la rénovation d'une habitation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, et d'enjoindre au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue de procéder à nouvelle instruction de sa déclaration préalable dans un délai d'un mois. Par un jugement n° 2103299 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête et trois mémoires, enregistrés le 7 avril 2024, le 21 avril 2025 et les 16 et 19 janvier 2026, Mme C..., représentée par Me Germain-Morel, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue du 20 avril 2021, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue de prendre un arrêté de non opposition à déclaration préalable sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée, en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - les premiers juges ont omis de répondre aux moyens de sa demande, qui n'étaient pas inopérants ; - c'est à tort que le tribunal administratif à jugé que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à sa déclaration préalable, alors qu'il a, par ailleurs, considéré que son arrêté du 19 avril 2019 lui transférant le permis de construire délivré le 14 février 2008 à M. A... devait être regardé comme un nouveau permis de construire, ce qui avait pour effet de régulariser les travaux en litige ; - le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour s'opposer à sa déclaration préalable de travaux sur le fondement des jurisprudences du Conseil d'Etat Société Caro Beach Village et Commune de Chelles, dès lors que le permis de construire du 14 février 2008 était périmé depuis plusieurs années, que la construction existante, était achevée et non pas en cours d'achèvement, que les travaux relèvent du régime de la déclaration préalable, qu'ils n'ont pas pour effet la création d'une surface de plancher dans la remise et dans le grenier et n'emportent aucun changement de destination ; - les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme ne font pas obstacle à la régularisation des éléments existants irréguliers ; - en l'absence de création d'un nouveau logement, les dispositions de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme ne font pas obstacle aux travaux ; - l'article A.2 du règlement du plan local d'urbanisme ne fait pas obstacle à la reconstruction de l'annexe, qui avait une existence légale, en vue d'y créer une piscine couverte ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.2.4.2 du règlement du plan local d'urbanisme relatives à l'assainissement ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.3.2 du même règlement relatives aux accès et desserte ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.4.1 de ce règlement relatives à la lutte contre l'incendie ; - le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article A.4 dudit règlement relatives à la gestion des eaux pluviales ; - le projet n'emporte aucun changement de destination, ainsi qu'il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Carpentras du 18 novembre 2025, qui est revêtu, sur ce point, de l'autorité absolue de chose jugée ; - c'est à tort que le tribunal administratif a mis à sa charge une somme à verser à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2024, la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son maire se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat Commune de Chelles, comme l'a jugé le tribunal administratif ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés, notamment par renvoi à ses écritures en défense devant le tribunal administratif. Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 février 2026. Vu les autres pièces du dossier.Vu :
- le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Restino, première conseillère, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de Me Faure-Tronche, substituant Me Germain-Morel, représentant Mme C..., - et les observations de Me Calmette, représentant la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Une note en délibéré, présentée par Mme C..., représentée par Me Germain-Morel, a été enregistrée le 4 juin 2026.Considérant ce qui suit
: Par arrêté du 14 février 2008, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue (Vaucluse) a délivré à M. A..., exploitant agricole, un permis de construire pour exécuter des travaux de réhabilitation d'une habitation sur une parcelle cadastrée section ... située ... et classée en zone agricole A du plan local d'urbanisme de la commune. Par arrêté du 19 avril 2019, ce maire a transféré ce permis de construire au bénéfice de Mme C... et Mme B... qui ont, par acte notarié du 25 juillet suivant, acquis la propriété de ce bien. Mme C... a déposé, le 26 mars 2021, une déclaration préalable de travaux portant sur la rénovation d'une habitation, la modification des ouvertures en façade, la réfection de la toiture, la mise en sécurité des annexes et la création d'une terrasse ainsi que d'une piscine. Par un arrêté du 20 avril 2021, le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue s'est opposé à cette déclaration préalable. Par la présente requête, Mme C... relève appel du jugement du 30 janvier 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue ensemble le rejet de son recours gracieux, et mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur la régularité du jugement : En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ». En l'espèce, il résulte de l'instruction que la minute du jugement du 30 janvier 2024 a été signée par le président de la formation de jugement et rapporteur, l'assesseur le plus ancien ainsi que la greffière d'audience. Par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier du jugement attaqué, faute de signature de la minute, manque en fait et doit donc être écarté. En second lieu, les premiers juges ont considéré, au point 4 du jugement attaqué, que le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue se trouvait en situation de compétence liée pour s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C... et que, par voie de conséquence, l'ensemble des moyens qu'elle avait soulevés devaient être écartés comme sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal a omis de répondre aux moyens de la demande doit être écarté comme manquant en fait. Sur le bien-fondé du jugement : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté : D'une part, aux termes de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme : « Sont soumis à permis de construire les travaux suivants, exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires : / a) Les travaux ayant pour effet la création d'une surface de plancher ou d'une emprise au sol supérieure à vingt mètres carrés ; (…) ». Le premier alinéa de l'article L. 421-9 du même code dispose que : « Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». D'autre part, lorsqu'une construction a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme. Enfin, lorsqu'une demande porte sur des travaux qui concernent un bâtiment ayant été édifié sans l'autorisation prévue par les dispositions du code de l'urbanisme, cette demande doit porter sur l'ensemble du bâtiment. Le maire a donc compétence liée pour s'opposer à une déclaration de travaux concernant ces seuls travaux. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de constat d'infraction dressé le 6 avril 2021 à l'encontre de Mmes C... et B... sur le fondement de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et des photographies prises en 2007 et 2019 du bâtiment acquis le 25 juillet 2019, que les travaux effectués par M. A... ont abouti à la surélévation et à l'extension de ce bâtiment ainsi qu'à la création d'une surface de plancher d'environ 100 mètres carrés, alors que le permis de construire délivré le 14 février 2008 par le maire d'Entraigues-sur-la-Sorgue à M. A... et transféré le 19 avril 2019 à Mmes C... et B... portait sur la rénovation d'une maison, sans création de surface de plancher. Dès lors que les travaux ainsi effectués par M. A... sans autorisation n'étaient pas achevés à la date de la cession de la maison le 25 juillet 2019 ainsi que l'établissent les mêmes photographies mentionnées précédemment, la construction n'étant ni hors d'eau ni hors d'air, la prescription décennale de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme n'était pas applicable. Il en résulte que la demande d'autorisation déposée par Mmes C... et B... devait porter sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé, en ce compris notamment la création de surface de plancher par M. A.... La circonstance que le permis de construire délivré à M. A... aurait été caduc à la date de son transfert à Mmes C... et B... est sans incidence à cet égard. Dans ces conditions et ainsi que la commune intimée l'a fait valoir dans ses écritures de première instance, son maire était tenu, ainsi qu'il l'a fait, de s'opposer à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C.... En ce qui concerne les frais irrépétibles de première instance : Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ». Mme C... soutient que, dès lors qu'elle n'aurait ni acquis la propriété ni entrepris de travaux si le maire de la commune intimée ne lui avait pas transféré, de manière fautive, le permis de construire délivré à M. A... qui était caduc, le tribunal administratif ne pouvait pas mettre à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune intimée sur le fondement des dispositions précitées. Toutefois, il est constant que Mme C..., dont les conclusions principales à fin d'annulation ont été rejetées par les premiers juges, a la qualité de partie perdante en première instance. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application par le tribunal des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande et a mis à sa charge une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée. Article 2 : Mme C... versera une somme de 1 500 euros à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune d'Entraigues-sur-la-Sorgue. Délibéré après l'audience du 4 juin 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président de chambre, M. Teulière, président-assesseur, Mme Restino, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2026. La rapporteure, V. Restino Le président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Commentaires sur cette affaire
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