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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 septembre 2025, 24-14.354

Portée limitée
Mots clés
société • pourvoi • rapport • rejet • siège • statuer

Chronologie de l'affaire

Cour de cassation
3 septembre 2025
Cour d'appel de Nancy
4 avril 2024
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
25 janvier 2023
Tribunal de commerce d'Epinal
22 décembre 2020

Synthèse

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Résumé

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Auteur du pourvoi
TMT TISSAGE MOULINE THILLOT
défendu(e) par DELAMARRE Alice du Cabinet SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE DELAMARRE ET JEHANNIN, AVOCAT AU CONSEIL D'ETAT ET A LA COUR DE CASSATION
Défendeur au pourvoi
Personne physique anonymisée
défendu(e) par Cabinet SOCIETE GILLES THOUVENIN, OLIVIER COUDRAY ET MANUELA GREVY, AVOCATS ASSOCIES AUPRES DU CONSEIL D'ETAT ET DE LA COUR...

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Texte intégral

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 3 septembre 2025 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Décision n° 10640 F Pourvoi n° Y 24-14.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 SEPTEMBRE 2025 La société Tissage mouline [Adresse 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-14.354 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2024 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à Mme [P] [T], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société Tissage mouline [Adresse 3], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014

, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Tissage mouline [Adresse 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tissage mouline [Adresse 3] et la condamne à payer à Mme [I] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le trois septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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