INPI, 20 juin 2011, 10-5548
Mots clés
r 712-16, 2° alinéa 1 • imitation • décision sans réponse • produits • société • propriété • risque • production • service • statuer
Chronologie de l'affaire
Synthèse
- Juridiction : INPI
- Numéro de pourvoi :10-5548
- Référence abrégée : INPI, déc. 10-5548, 20 juin 2011
- Domaine de propriété intellectuelle : OPPOSITION
- Marques : BEBE BIO ; B BEBE BIO
- Classification pour les marques : 3
- Numéros d'enregistrement : 3513120 ; 3770127
- Parties : VITAGERMINE / LABORATOIRE GRAVIER SAS
Chronologie de l'affaire
INPI
20 juin 2011
Résumé
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Partie demanderesse
Partie défenderesse
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Texte intégral
OPP 10-5548 / JMLe 20/06/2011
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
La société LABORATOIRE GRAVIER (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 1 0 3 770 127 portant sur le signe complexe B BEBE BIO.
Par courrier envoyé le 22 décembre 2010, la société VITAGERMINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BEBE BIO, déposée le 11 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 513 120.
Dans l'acte d'opposition, La société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L'opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 11 janvier 2011sous le numéro 10-5548 ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
Vu le
code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5, L 712-7, R 411-17, R 712-13 à R 712-18, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-4 ; Vu l'arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service ; Vu l'arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédures perçues par l'Institut national de la propriété industrielle.I.-
FAITS ET PROCEDURE
La société LABORATOIRE GRAVIER (société par actions simplifiée) a déposé, le 27 septembre 2010, la demande d'enregistrement n° 1 0 3 770 127 portant sur le signe complexe B BEBE BIO.
Par courrier envoyé le 22 décembre 2010, la société VITAGERMINE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l'enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale BEBE BIO, déposée le 11 juillet 2007 et enregistrée sous le n° 07 3 513 120.
Dans l'acte d'opposition, La société opposante fait valoir que les produits de la demande d'enregistrement, objets de l'opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
L'opposante invoque en outre l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté.
L'opposition a été notifiée au titulaire de la demande d'enregistrement le 11 janvier 2011sous le numéro 10-5548 ; cette notification l'invitait à présenter des observations en réponse à l'opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l'opposition n'ayant été présentée à l'Institut dans le délai imparti, il y a donc lieu de statuer sur celle-ci.
II.- DECISION
Sur la comparaison des produits CONSIDERANT que suite à la proposition de régularisation de la demande d'enregistrement faite par l'Institut et réputée acceptée par son titulaire, le libellé à prendre en considération aux fins de la procédure d'opposition est le suivant: « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage. Substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; bains médicinaux ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; ces produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» ; Que la marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; Aliments pour bébés ; tisanes. Tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus - fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures, compotes ; oeufs, lait et produits laitiers ; boissons lactées où le lait prédomine tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir qui en sont issus ; Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café ; farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles ; biscuiterie ; boissons à base de cacao, de café, de chocolat ou de thé tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir qui en sont issus ; Boissons de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; nectars de fruit tous ces produits étant issus de l'agriculture biologique ou élaborés à partir qui en sont issus ». CONSIDERANT que les « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Substances diététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; herbes médicinales ; tisanes ; sucre à usage médical ; ces produits étant exclusivement issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus» de la demande d'enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure, ce qui n'est pas contesté par la société déposante. CONSIDERANT en revanche, que les « bains médicinaux » de la demande d'enregistrement contestée qui s'entendent de produits médicamenteux employés dans le traitement curatif de différentes affections de l'organisme humain, présentent un aspect thérapeutique que n'ont pas les « cosmétiques» de la marque antérieure, qui s'entendent de préparations non médicamenteuses destinées aux soins du corps, à sa mise en beauté, à sa toilette ayant pour fonction d'assurer les soins quotidiens ou ponctuels du corps destinés à une clientèle soucieuse de son apparence physique et de son bien-être ; Que les « bains médicinaux » de la demande d'enregistrement n'appartiennent donc pas à la catégorie générale des « cosmétiques » de la marque antérieure, contrairement à ce que soutient la société opposante ; Que ces produits ne présentant pas les même nature, fonction et destination ne sont pas davantage similaires, le public n'étant pas fondé à leur attribuer une origine commune. CONSIDERANT en conséquence, que les produits de la demande d'enregistrement contestée sont, pour partie, identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes CONSIDERANT que la demande d'enregistrement contestée porte sur le signe complexe B BEBE BIO reproduit ci-dessous : Que ce signe a été déposé en couleurs ; Que la marque antérieure invoquée porte sur le signe verbal BEBE BIO, présenté en lettres d'imprimerie droites et noires. CONSIDERANT que la société opposante invoque l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté. CONSIDERANT que l'imitation nécessite la démonstration d'un risque de confusion entre les signes, lequel doit être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; que cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. CONSIDERANT qu'il résulte d'une comparaison globale et objective que les signes en présence ont en commun l'association des termes BEBE et BIO ; Qu'ils diffèrent par la présence d'un logo représentant un B, d'éléments graphiques et de couleurs dans le signe contesté ; Que toutefois, ces modifications, ne sont pas de nature à supprimer tout risque de confusion entre les signes en cause, qui restent marqués par la grande ressemblance phonétique et intellectuelle résultant de la présence commune des éléments BEBE BIO ; Qu'il en résulte un risque de confusion entre les signes. CONSIDERANT ainsi que le signe verbal contesté constitue l'imitation de la marque antérieure. CONSIDERANT qu'en conséquence, en raison de l'identité d'une partie des produits en cause et de l'imitation de la marque antérieure par le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l'esprit du public sur l'origine de ces marques ; Qu'ainsi, le signe complexe contesté B BEBE BIO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale BEBE BIO.PAR CES MOTIFS
DECIDE Article 1 : L'opposition n° 10-5548 est reconnue partiellement justifiée en ce qu'elle porte sur lesproduits suivants : « Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons ; parfums, huilesessentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices ; dépilatoires ; produitsde démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ; produits de rasage ; Substancesdiététiques à usage médical ; aliments pour bébés ; herbes médicinales ; tisanes ; sucreà usage médical ; ces produits étant exclusivement issus d'une production biologique ouélaborés à partir de produits qui en sont issus». Article 2 :La demande d'enregistrement n° 10 3 770 127 est p artiellement rejetée pour les produitsprécités. Pour le Directeur général del'Institut national de la propriété industrielle Marie JAOUEN, JuristeCommentaires sur cette affaire
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