Tribunal administratif de Lyon, 26 novembre 2024, 2207027
Mots clés
syndicat • société • requête • désistement • astreinte • recouvrement • requis
Synthèse
- Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
- Numéro d'affaire :2207027
- Type de recours : Plein contentieux
- Dispositif : Désistement
- Référence abrégée : TA Lyon, 26 nov. 2024, n° 2207027
- Nature : Ordonnance
- Avocat(s) : SELARL ATMOS AVOCATS
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Résumé
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Partie requérante
Syndicat intercommunal de valorisation (SIVALOR, Valserhône)
défendu(e) par Cabinet LEGITIMA SELARL
Partie défenderesse
MINERIS
défendu(e) par Cabinet SELARL ATMOS AVOCATS
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Texte intégral
Vu la procédure suivante
: Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 septembre 2022, le 27 juillet 2023 et le 18 décembre 2023, la société Mineris, représentée par la Selarl Atmos Avocats, demande au tribunal : - d'annuler le titre de recettes N° 51801-2022-184 émis le 20 juin 2022 par le président du Syndicat intercommunal de gestion de déchets du Faucigny genevois en vue du recouvrement de la somme de 6 250 euros et de la décharger de l'obligation de payer cette somme ; - d'enjoindre au Syndicat intercommunal de valorisation (SIVALOR, Valserhône) de lui restituer dans le délai de deux mois la somme de 6 250 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge du SIVALOR la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société Mineris déclare se désister de sa requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 28 novembre 2022, le 12 juillet 2023, le 21 septembre 2023 et le 17 janvier 2024, le Syndicat intercommunal de valorisation (Valserhône), représenté par la Selarl Legitima, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Mineris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le Syndicat intercommunal de valorisation déclare se désister de ses conclusions. Vu les pièces du dossier.Vu le code
de justice administrative.Considérant ce qui suit
: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, la société Mineris déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2024, le Syndicat intercommunal de valorisation (SIVALOR) déclare se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Mineris. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par le Syndicat intercommunal de valorisation (Valserhône). Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mineris, au Syndicat intercommunal de valorisation (Valserhône) et au centre des finances publiques d'Oyonnax. Fait à Lyon, le 26 novembre 2024. Le président de la 3e chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffierCommentaires sur cette affaire
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