Cour de cassation, Troisième chambre civile, 28 février 2006, 05-12.992
Mots clés
syndicat • syndic • procès-verbal • qualités • référé • résidence • immeuble • société
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2006
Cour d'appel de Paris
10 décembre 2004
Synthèse
- Juridiction : Cour de cassation
- Numéro de pourvoi :05-12.992
- Dispositif : Cassation
- Référence abrégée : Cass. 3e civ., 28 févr. 2006, n° 05-12.992
- Publication : Inédit au bulletin - Inédit au recueil Lebon
- Nature : Arrêt
- Décision précédente :Cour d'appel de Paris, 10 décembre 2004
- Identifiant Légifrance :JURITEXT000007623528
- Identifiant Judilibre :61372674cd58014677425b2b
- Commentaires :
- Président : M. WEBER
Voir plus
Chronologie de l'affaire
Cour de cassation
28 février 2006
Cour d'appel de Paris
10 décembre 2004
Résumé
Vous devez être connecté pour pouvoir générer un résumé.
Auteur du pourvoi
Personne physique anonymisée
Défendeurs au pourvoi
Syndicat des copropriétaires de la résidence
Suggestions de l'IA
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sur le moyen
unique :Vu
les articles 14 et 33 du décret du 17 mars 1967 ; Attendu que lors de chaque assemblée générale de copropriétaires, il est tenu une feuille de présence ; que le syndic détient les archives du syndicat et en particulier le registre contenant les procès-verbaux des assemblées générales et les pièces annexes ; qu'il délivre des copies ou extraits certifiés conformes, de ces procès-verbaux ;Attendu, selon l'arrêt attaqué
(Paris, 10 décembre 2004) rendu en matière de référé, que les époux X..., propriétaires de lots dans un immeuble en copropriété sis à Paris 15ème, ..., ayant pour syndic, la société Loiselet père et fils et Daigremont, l'ont assignée en référé pour obtenir la communication de la feuille de présence et des pouvoirs annexés au procès-verbal de l'assemblée générale du 2 juin 2003 ; Attendu que pour déclarer irrecevable la demande, l'arrêt retient que cette assemblée générale est devenue définitive à l'égard des époux X..., qu'aucun d'eux n'est membre du conseil syndical à qui l'article 21 de la loi du 10 juillet 1965 donne le droit de prendre connaissance et de recevoir communication de toutes les pièces ou documents, correspondances ou registres se rapportant à la gestion du syndic et, d'une manière générale, à l'administration de la copropriété, ainsi que tout document intéressant le syndicat ;Qu'en statuant ainsi
, alors que le syndic est tenu de délivrer des copies ou des extraits, certifiés conformes, du procès-verbal de l'assemblée générale avec ses annexes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;PAR CES MOTIFS
: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne, ensemble, le cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et le syndicat des copropriétaires de la résidence ..., 75015 Paris aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du cabinet Loiselet père et fils et Daigremont, ès qualités, et du syndicat des copropriétaires de la résidence ..., 75015 Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille six.Commentaires sur cette affaire
L'accès aux commentaires est réservé aux utilisateurs premium.
Note...